Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 janv. 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 janvier 2026, N° 225/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 JANVIER 2026
Minute N° 79/2026
N° RG 26/00216 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLF4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 janvier 2026 à 12h27
Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d’appel d’Orléans par ordonnance n°225/2025 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Y] [H]
né le 11 Juin 2007 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 12h27 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 janvier 2026 à 17h53 par Monsieur X se disant [Y] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [Y] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2026 rendue en audience publique à 12h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la deuxième prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 janvier 2026 à 17h53, Monsieur X se disant [Y] [H] a interjeté appel de cette décision. Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur X se disant [Y] [H] développe, dans sa déclaration d’appel, les moyens suivants:
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de production de toutes les pièces justificatives utiles;
2° L’absence de perspective d’éloignement: il met en avant qu’il se trouve au centre de rétention depuis le 26 décembre 2025, que l’absence de réponse des autorités consulaires ne peut lui être imputé et que son éloignement ne semble pas possible dans les jours à venir;
3° L’insuffisance de diligences de l’administration : à cet égard, il soutient que l’administration a fait preuve d’un manque de diligence en relançant les autorités seulement quelques jours avant la demande de prolongation de sa rétention ; à l’audience, son conseil a ajouté que la préfecture n’a pas sollicité l’autorité marocaine compétente aux termes d’un accord franco-marocain ;
Il indique également reprendre les moyens soulevés en premières instance, ce qui revient, en l’espèce, faute de mémoire déposé devant le premier juge, à reprendre le moyen développé à l’audience, tenant à l’insuffisances des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le moyen tiré de l’absence de production de toutes les pièces justificatives utiles, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur les pièces qui seraient manquantes, n’est pas susceptible de prospérer.
En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
Elle est donc recevable.
Sur la seconde prolongation de la rétention administrative sollicitée :
Il résulte de l’article L. 742-4 du CESEDA que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165).
En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que Monsieur X se disant [Y] [H] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
L’autorité administrative a donc saisi les autorités consulaires marocaine aux fins de délivrance d’un laissez-passer le 27 décembre 2025. Elle les a relancées le 21 janvier 2026.
Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent ainsi de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Quant à l’argument du conseil du retenu développé à l’audience selon lequel l’autorité marocaine saisie par la préfecture ne serait pas l’autorité compétente, il y à lieu de l’écarté en ce que, non soulevé dans l’acte d’appel, la préfecture n’a pas été en mesure d’y répondre et que, par suite, le principe du contradictoire n’a pu être respecté à cet égard.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de Monsieur X se disant [Y] [H] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours à compter du placement en centre de rétention le 26 décembre 2025. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel de Monsieur X se disant [Y] [H] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, à Monsieur X se disant [Y] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 janvier 2026 :
LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, par courriel
Monsieur X se disant [Y] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, courriel (mail CNBF)
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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