Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 avr. 2026, n° 25/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5US
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 28 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Balbine BASTIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [I] [O] a été engagé par la société [1] (la société [1]) en contrat à durée indéterminée le 2 décembre 2019 en qualité de gestionnaire technique, agent de maîtrise.
Convoqué le 2 novembre 2022 à un entretien préalable fixé le 15 novembre suivant, il a été licencié le 21 novembre 2022 dans les termes suivants :
'(…) Le 2 décembre 2019, vous avez été embauché par la société [1], en tant que gestionnaire technique au sein de l’agence de [Localité 3]. Nous avons retenu votre candidature au sein de notre société car vous aviez une expérience professionnelle de plus de 20 ans en immobilier dans les métiers de la gestion locative et technique, dont plus de 12 ans sur un poste de gestionnaire technique immobilier équivalent.
Nous sommes toutefois au regret de constater que vous adoptez depuis quelques mois une attitude ostensiblement déloyale vis-à-vis de la société en commettant sciemment des manquements ou des négligences à répétition.
Ainsi, lors d’un échange le 16 septembre 2022 entre M. [U], directeur de région Nord-Ouest Val-de-Loire et M. [L] (artisan prestataire de la société [1] depuis de nombreuses années), ce dernier a informé notre société que vous lui aviez demandé un devis pour des travaux dans une maison dont vous êtes le propriétaire. Après avoir reçu le devis fin novembre 2021, vous avez indiqué à M. [L] que vous étiez déçu de son devis au vu des commandes réalisées par [1] [Localité 3] et avez même osé déclarer que vous pensiez que le devis serait 'un geste commercial’ et que l’intervention se ferait à titre gracieux.
M. [L] a refusé ce mode de fonctionnement qui allait à l’encontre du code de conduite fournisseurs en vigueur entre [1] et sa société. Profondément choqué par votre démarche, M. [L] n’a pas donné suite mais s’est finalement ouvert de cet incident le 16 septembre 2022 auprès de M. [U], auquel il a fait part de son malaise à travailler avec vous depuis cet incident et de son inquiétude par rapport aux répercussions que cela pourrait avoir sur les relations commerciales de son entreprise avec la société [1].
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir sollicité un devis auprès de M. [L] tout en rejetant toute faute de votre part au prétexte que dans la mesure où son devis était supérieur à celui d’un autre prestataire, vous aviez de toutes façons fait effectuer vos travaux par une autre entreprise. Bien plus, vous avez même indiqué que vous ne voyiez pas le problème et que cela n’était d’ailleurs pas la seule fois que vous sollicitiez un prestataire de la société à titre privé puisque vous l’avez fait également avec un serrurier, ce que nous ignorions totalement!
Nous avons été d’autant plus surpris et mécontents que nous insistons sur l’exemplarité que nous attendons de nos gestionnaires techniques vis-à-vis de nos prestataires. C’est non seulement l’un de nos arguments commerciaux formalisés dans notre code de conduite fournisseurs, mais c’est également une obligation contractuelle expressément prévue dans les contrats de travail de nos salariés.
Ainsi, l’article 15 de votre contrat de travail signé en date du 28 novembre 2019 stipule qu''il est interdit à tout salarié de la société, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, de recourir à des entreprises qu’elle a mandatées, dès lors qu’il s’agit de leur confier des travaux ou prestations de toute nature à usage privé et personnel.'
Lorsque nous vous avons rappelé votre engagement lors de votre entretien préalable et souligné qu’il était expressément indiqué dans le contrat de travail que vous avez signé, vous vous êtes contenté de rétorquer avec aplomb que 'vous ne saviez pas ce qui était écrit dans votre contrat de travail'!
Une telle justification est inadmissible et votre comportement vis-à-vis de notre artisan-prestataire [L] constitue un manquement contractuel caractérisé.
Il apparaît d’autant plus inacceptable qu’il s’inscrit dans le cadre de l’attitude déloyale que vous avez adoptée vis-à-vis de votre employeur et qui s’avère récurrente.
Cette exécution déloyale de votre contrat de travail se traduit par un non-respect de vos obligations professionnelles et plus particulièrement des engagements contractuels stipulés par l’article 16 de votre contrat de travail en date du 28 novembre 2019, aux termes duquel vous vous êtes expressément engagé :
— à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui seront données par votre supérieur hiérarchique,
— à mettre tout en 'uvre pour favoriser le développement de l’activité dont vous êtes responsable, dans le respect de la déontologie propre aux métiers de l’immobilier,
— à conformer votre activité professionnelle aux normes, instructions et procédures en vigueur au sein de la société,
— à contribuer à l’image et au développement de la société en adhérant à l’esprit de la société, en ayant des contacts professionnels avec la clientèle et les collaborateurs de la société.
Or, vous multipliez sciemment les manquements.
A titre d’exemple, votre responsable hiérarchique M. [V], responsable technique de l’agence de [Localité 3], a dû vous rappeler vos missions le 26 juillet dernier car vous l’aviez informé 'ne pas gérer le suivi des travaux’ de réhabilitation des logements [2], alors que cela fait partie de votre mission de gestionnaire technique.
Le même jour, vous avez refusé d’informer les occupants des logements de la caisse des dépôts et consignations, notre cliente, concernant la mise en peinture des portes extérieures prétextant que vous n’étiez pas 'secrétaire’ alors que cela fait partie de votre mission de prévenir les occupants des travaux en cours.
Il est apparu qu’en dépit des tâches qui vous incombent, vous n’avez pas fait le traitement des fluides (eau et électricité) sur plusieurs logements situés à [Localité 4] (pourtant restitués courant avril 2022) et ce malgré nos procédures. En guise d’explication au cours de votre entretien préalable, vous nous avez déclaré que vous n’aviez pas fait les demandes de résiliation de contrat et de clôture des compteurs au prétexte que le client, en l’occurrence la [3] ('[3]'), avait indiqué le 29 avril 2022 qu’elle prenait en charge les abonnements. Enfin, pour justifier que finalement cela avait été fait, vous nous avez transmis la demande de résiliation dont nous nous apercevons que vous l’avez adressée le 9 novembre 2022 seulement à [4]! Vos explications ne sont pas pertinentes et ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits : d’une part quand bien même un client indique qu’il prendra en charge les abonnements, il appartient au gestionnaire technique en charge du bien concerné de clôturer le dossier et les compteurs des fluides par une demande de résiliation en bonne et due forme ; d’autre part, il ressort des éléments que vous nous avez vous-même adressés que vous n’avez finalement effectué la demande de résiliation du contrat pour des logements vacants depuis avril 2022 que le 9 novembre 2022. L’indifférence avec laquelle vous niez un manquement patent aux procédures n’est pas admissible.
De même, il s’avère que vous persistez à ne pas faire la gestion électronique des documents dite GED comme c’est pourtant demandé par votre direction. La GED, qui permet de gérer les dossiers à distance, est indispensable pour le bon fonctionnement de l’agence et de la société. La persistance avec laquelle vous ignorez la GED est d’autant plus inacceptable que vous avez bénéficié d’une formation sur la GED de la part de l’assistante du directeur de région, [Z] [H], qui s’est déplacée exprès pour former individuellement chaque membre de l’équipe dont vous en 2021.
Votre manque de professionnalisme transparaît clairement au vu de la négligence dont vous faites preuve dans la gestion des dossiers qui vous sont confiés et des nombreuses relances qui s’avèrent nécessaires pour que vous assuriez la gestion de certains biens.
A titre d’exemple, un locataire de la centrale de [Localité 5], M. [J], s’est plaint de n’avoir aucune réponse suite à ses demandes d’interventions pour élagage, gouttière et portail cassé. Suite à l’entretien préalable et à vos explications, nous avons bien noté que vous aviez envoyé une demande d’intervention aux entreprises habilitées mais il ressort de l’analyse de ce dossier que vous n’avez pas fait de suivi et ne vous êtes pas occupé de vérifier que les entreprises mandatées s’en occupaient. Ainsi par exemple, pour le portail, le locataire a écrit sur notre plate-forme de suivi que sans nouvelle depuis dix semaines, il avait pris l’initiative de recontacter lui-même l’entreprise que vous aviez mandatée, laquelle lui a indiqué que le devis pour le remplacement du portail vous avait bien été envoyé mais qu’elle restait dans l’attente de votre retour avec le devis signé pour pouvoir intervenir. Alors que le client vous relance de nouveau un mois après, vous ne craigniez pas de lui indiquer que de retour depuis plusieurs semaines, vous allez étudier ce devis dans les semaines à venir avant de le soumettre à validation. M. [J] excédé a fini par faire les travaux lui-même.
Cette attitude s’avère récurrente. Ainsi, le 10 octobre dernier, il est apparu que vous n’aviez pas réalisé un travail qui vous avait été demandé le 5 septembre 2022 par la représentante de notre principal client [5], Mme [K] [Y]. Cette dernière vous avait demandé par mail de faire l’ordre de service, suite à sa validation du devis de l’entreprise [6]. Là encore, vous n’avez pas effectué votre travail et avez de surcroît demandé le 10 octobre 2022 à votre collègue, [G] [R], de le faire à votre place. Non seulement vous avez attendu 5 semaines pour réagir sur ce mail de notre client, mais en plus vous ne vous en êtes pas occupé et avez transmis le travail à votre collègue.
Ce comportement révèle un mépris inadmissible tant pour vos collègues que pour l’image de [1] auprès de notre client historique.
D’ailleurs, Mme [Y] a informé M. [V] lors d’un point téléphonique qu’elle avait constaté un manque d’investissement de votre part et surtout qu’elle déplorait le fait que vous n’engagiez pas suffisamment de travaux. Après vérifications, il s’avère en effet que depuis 2021, votre collègue [G] [R] a réalisé sur un parc immobilier similaire au vôtre plus de 1 000 demandes de travaux de plus que vous. Vos négligences, qui ont été telles que Mme [Y] a manifesté son agacement et ses inquiétudes sur l’état du parc géré par vos soins, détériorent naturellement l’image de la société auprès de son principal client.
Le mécontentement de cette cliente est d’autant plus fondé que vos collègues ont confirmé votre négligence dont il est même apparu qu’elle était entretenue à dessein. En effet, quand votre collègue [G] [R] vous a fait remarquer que votre patrimoine se dégradait, vous lui avez répondu sans le moindre scrupule ni la moindre gêne que vous ne passiez pas de commande de travaux 'pour ne pas vous rajouter du travail, que les locataires ne demanderaient rien'!
Votre mauvaise volonté affichée, voire revendiquée, à effectuer les tâches qui vous incombent, s’apparente à de la provocation.
Dans le même esprit, fin septembre dernier, vous n’avez pas craint de demander à votre responsable hiérarchique de réaliser vos constats amiables de dégâts des eaux, prétextant que vous ne saviez pas comment les remplir. Cette mission administrative est courante dans votre métier et nous ne pouvons croire que vous ne sachiez le faire avec autant d’années d’expérience.
Tout autant inadmissible, vous avez proposé à votre collègue [G] [R] de se mettre en arrêt maladie en même temps que vous pour qu’une autre collègue, [C] [E], 'voit ce que ça fait de travailler'.
Vos collègues se plaignent et ne supportent plus votre critique permanente de la société et la manière dont vous désorganisez volontairement le travail de l’équipe de [Localité 3].
Votre attitude révèle une volonté de saborder notre relation contractuelle et un mépris caractérisé de votre obligation de loyauté et des engagements contractuels que vous avez pris lors de votre embauche.
Lorsque votre supérieur hiérarchique vous a demandé si vous connaissiez des entreprises sur votre secteur, vous lui avez répondu que oui mais que vous ne souhaitiez pas les référencer chez [1] en lui expliquant que vous préfériez les garder pour votre futur employeur.
Dernièrement, lors d’un échange entre M. [U] et M. [L], l’artisan prestataire de la société [1] auquel vous aviez demandé un devis en parfaite violation de vos engagements et de notre code de conduite fournisseurs, ce dernier a informé notre société que vous l’aviez même sollicité pour avoir un courrier sur vos compétences professionnelles afin d’étoffer votre dossier pour une recherche d’emploi
Vos manquements récurrents qui ont pris des proportions inadmissibles et nuisent au bon fonctionnement de l’agence de [Localité 3] et à l’image de la société vis-à-vis de nos clients et de nos prestataires sont tels que nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…).'
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 30 juin 2023 en contestation de la rupture ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. [O] fondé, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2025.
Par conclusions remises le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement
M. [O] conteste les faits qui lui sont reprochés et constate, s’agissant du premier grief, que l’attestation de M. [L] n’est en rien spontanée et qu’elle est en réalité mensongère puisque s’il l’a effectivement sollicité pour des travaux personnels, tout comme il a sollicité d’autres entreprises, cette démarche l’a été de manière loyale, sans jamais réclamer une quelconque contrepartie en lien avec les commandes passées par la société [1], étant d’ailleurs relevé qu’il a continué à faire appel à cette entreprise en 2022 comme il le faisait auparavant. Il conteste également lui avoir demandé un courrier de référence pour de prétendus employeurs. Enfin, s’agissant de ce grief, il fait valoir que son contrat de travail ne lui faisait aucunement interdiction de solliciter des devis mais de faire réaliser les travaux sans autorisation de l’employeur.
S’agissant des autres griefs, il relève que seuls les faits évoqués dans la lettre de licenciement peuvent être pris en compte, et non pas ceux ajoutés au stade de la procédure pour les étayer, lesquels sont au surplus prescrits. Or, il considère que ceux reprochés dans la lettre de licenciement sont imprécis, pour certains également prescrits, ainsi notamment la prétendue absence d’intervention pour le portail de M. [J], sachant qu’il a apporté des explications et des justificatifs qui n’ont pas été pris en compte par les premiers juges, ainsi, pour exemple les remerciements de son supérieur hiérarchique quant à sa gestion des logements [2], les mails de satisfaction de la cliente [5], Mme [Y], et sa volonté de gérer au mieux les finances de la société en faisant le choix de travaux de sécurité et de confort plutôt que de procéder à des remplacements ne s’imposant pas.
En réponse, la société [1] reprend les divers griefs invoqués dans la lettre de licenciement en faisant valoir qu’elle produit des attestations, ainsi, tout particulièrement celle de M. [L] qui démontre que M. [O] a contrevenu aux règles déontologiques prévues au code de conduite fournisseurs mais aussi à ses obligations contractuelles, sans qu’il puisse se retrancher derrière le fait que les travaux n’ont finalement pas été réalisés par cet artisan dès lors que cela n’est dû qu’au refus de ce dernier de procéder de la sorte et qu’il en a d’ailleurs pâti au regard de la baisse drastique de travaux commandés à son profit par M. [O].
Elle ajoute que M. [O] a par ailleurs sciemment manqué à ses obligations professionnelles telles qu’elles résultent de l’article 16 de son contrat de travail comme le confirment tant l’attestation de son supérieur hiérarchique que celle de sa collègue mais aussi les historiques de dossiers qui démontrent l’absence de tout suivi sérieux par M. [O], au besoin en procédant par mensonges auprès des locataires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, si en application de l’article L. 1332-4 de ce même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, l’employeur peut néanmoins sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois si le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
A l’appui du licenciement, s’agissant du premier grief, la société produit un courrier de M. [L] daté du 21 octobre 2022 aux termes duquel il indique confirmer ses propos du 16 septembre 2022, à savoir qu’il a été sollicité par M. [O] aux fins de réalisation d’un devis concernant des travaux personnels et qu’à réception de celui-ci, M. [O] l’a informé de sa déception quant à son montant, lui précisant qu’il s’attendait à un geste commercial de sa part au vu des commandes réalisées par [1]. Il indique par ailleurs qu’il l’a sollicité afin qu’il lui fournisse un courrier sur ses capacités de travail afin d’étoffer son dossier pour une recherche d’emploi à la concurrence. Il conclut en indiquant qu’il n’a par la suite plus reçu de commandes de la part de M. [O], celles-ci n’ayant repris qu’avec le changement hiérarchique de l’agence dieppoise.
Si M. [O] fait valoir que, contrairement à ce que soutient M. [L], seule une baisse des commandes a été enregistrée comme en témoignent les chiffres produits par la société [1], et non pas une absence de toute commande, ce qui démontre qu’ils ont continué de travailler ensemble et que les propos tenus par M. [L] sont mensongers, pour autant les chiffres évoqués font état d’une baisse des commandes de l’ordre de 25% entre 2021 et 2022 auprès de cet artisan sur le secteur de M. [O] alors qu’il a été en hausse sur celui de Mme [R], sans qu’il ne soit produit aucun élément permettant d’expliquer cette baisse, ce qui permet de retenir le caractère probant de ce courrier délivré par une personne n’ayant aucun intérêt au litige, et ce , d’autant qu’il est justifié de l’existence du devis réalisé en novembre 2021.
A cet égard, si c’est à juste titre que M. [O] fait valoir que le seul établissement d’un devis ne pouvait être considéré comme fautif au regard de la rédaction de l’article 15 de son contrat de travail dès lors que s’il est indiqué qu’il est 'interdit à tout salarié de la société, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, de recourir à des entreprises qu’elle a mandatées, dès lors qu’il s’agit de leur confier des travaux ou prestations de toute nature à usage privé et personnel', ce paragraphe est suivi d’un second aux termes duquel il est mentionné 'pour le cas où un salarié se trouverait dans l’obligation d’utiliser une de ces entreprises, il doit au préalable préparer un dossier comportant obligatoirement le descriptif des travaux et le ou les devis, et le soumettre au représentant légal de la société', pour autant, en sollicitant un geste commercial aux fins d’obtenir un prix plus avantageux, M. [O] a enfreint les règles élémentaires de déontologie prévues au code de conduite fournisseur qui prohibe tout cadeau ou geste commercial.
Il convient donc de retenir ce premier grief ainsi que celui ayant consisté à solliciter M. [L] pour obtenir des références aux fins de rechercher un nouvel employeur.
S’agissant de la deuxième série de griefs en lien avec une méconnaissance de l’article 16 du contrat de travail de M. [O] et qui concerne le non-respect des consignes adressées et son manque d’implication dans son travail, il est produit une attestation du responsable technique, M. [V], lequel indique que le 26 juillet 2022, alors même que cela faisait partie de ses missions, M. [O] l’a informé qu’il ne faisait pas de suivi de travaux et qu’il refusait d’informer les occupants [3] de la mise en peinture des portes extérieures prétextant qu’il n’était pas secrétaire. Il ajoute que fin octobre, M. [O] lui a demandé de réaliser ses constats amiables de dégâts des eaux au motif qu’il ne savait pas les réaliser. Enfin, il indique que lorsqu’il l’a interrogé sur le réseautage d’entreprises, celui-ci lui a affirmé qu’il ne le faisait pas car il préférait garder ses contacts pour un futur employeur. Il affirme enfin que le 2 septembre, lors d’un échange téléphonique avec Mme [Y], celle-ci lui a fait part du manque d’investissement de la part de M. [O], ne comprenant pas qu’il n’engage pas de travaux, précisant qu’elle était agacée et inquiète sur l’état du parc géré par ses soins.
Ce manque d’implication volontaire est corroboré par l’attestation de Mme [R] qui atteste que lorsque M. [O] doit faire ou n’a pas fait son travail dans les délais impartis, il leur répond par mail ou par oral qu’il n’a pas le temps, qu’il se plaint et ressasse le passé fréquemment, dénigrant la société et certains collaborateurs, lui fait part de son envie de quitter la société. Elle ajoute qu’il ne fait pas les GED sur l’ensemble des logements qu’il gère au prétexte qu’il n’a pas le temps et ne veut pas rattraper ce que les autres n’ont pas fait. Elle indique encore qu’il leur dit ne pas faire de travaux pour ne pas se rajouter de travail et que les locataires ne demandent rien. Enfin, elle note qu’il lui a proposé de se mettre en arrêt en même temps que lui pour que Mme [E] voit ce que ça fait de travailler.
Outre que M. [V] évoque des faits précis, à savoir un refus exprimé de réaliser certaines de ses missions le 26 juillet 2022, il est produit des échanges de mails et des historiques de dossiers qui permettent de préciser le ressenti évoqué par Mme [R].
Ainsi, il est produit un échange d’e-mails entre M. [O] et Mme [R] du 10 octobre 2022 aux termes desquels cette dernière lui fait part de son incompréhension de ce qu’il lui indique déposer ce jour sur son bureau un devis alors même qu''[K]' [Mme [Y], cliente [5]] lui avait demandé de passer la commande le 5 septembre et qu’il lui dépose ce devis cinq semaines plus tard sans qu’il ait été régularisé. Elle conclut 'bref je m’en occupe'.
Si M. [O] indique que cette situation, qui posait problème, ne relevait pas de son secteur mais de celui de Mme [R] revenue de congés le 27 septembre, outre qu’il ne justifie aucunement du problème rencontré, il ressort des pièces du dossier que Mme [Y] lui avait nommément demandé de 'faire l’OS’ le 5 septembre, c’est à dire de passer la commande.
Il est ainsi justifié d’une négligence volontaire commise le 10 octobre 2022, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et dès lors, aucun des faits de même nature commis précédemment n’est prescrit.
Or, il est fourni un historique du dossier de M. [J], locataire, qui démontre qu’il a relancé la société le 8 novembre 2021 pour s’étonner de ne pas avoir de nouvelles de l’entreprise devant intervenir pour la réparation de son portail alors même qu’elle était venue prendre les mesures le 23 août. Si, à cette date, M. [O] n’était pas présent, ce dont Mme [E] a informé le locataire, il apparaît cependant qu’il aura fallu une nouvelle relance de M. [J] le 10 décembre pour que M. [O] lui réponde en lui indiquant qu’étant de retour depuis plusieurs semaines, il avait bien reçu le devis, qu’il l’étudierait dans les semaines à venir avant de le soumettre à validation. Au-delà du retard et de la désinvolture de la réponse, il apparaît qu’il n’a plus par la suite été donné aucune nouvelle au locataire qui a été sortant le 1er août 2022.
Aussi, et s’il ne sera pas retenu le fait que les travaux de peinture envisagés lors de l’état des lieux d’entrée de M. [J] n’auraient pas été réalisés au motif qu’ils étaient toujours notés comme étant d’actualité lors de l’état des lieux de sortie dès lors que, bien qu’aucun procès-verbal de réception n’ait été signé, la facture a été payée à l’artisan et ce, avec validation de M. [O] et de son supérieur, M. [U], il est au contraire établi un manque de diligences caractérisé dans le traitement de la réparation du portail.
Par ailleurs, si la société [1] produit deux historiques de dossiers non évoqués dans la lettre de licenciement, ils ne font cependant qu’apporter à la juridiction des éléments de nature à caractériser la désinvolture reprochée dans la lettre de licenciement et c’est donc valablement que la société [1] les verse aux débats.
Ainsi, il apparaît que Mme [S], locataire, a signalé un problème de moisissure au niveau des joints de ses fenêtres le 17 février 2021 et apporté les éléments nécessaires au traitement de son dossier le 17 mars suivant. Or, si M. [O] a très rapidement pris contact en se rendant sur place le 22 mars, la commande n’a été passée que le 12 octobre 2021 et ce, alors que le devis était en possession de M. [O], à tout le moins dès le 15 avril 2021, sachant que Mme [S] l’a relancé à plusieurs reprises et que, contrairement à ce que M. [O] a pu lui indiquer, il n’était pas en attente de validation par un tiers pour avoir été signé par lui et à cet égard, il ressort du mail de Mme [E] que M. [O] verse lui-même aux débats que les devis inférieurs à 1 000 euros HT étaient validés par les techniciens de gestion.
C’est encore le cas pour le dossier de M. [D] qui, ayant signalé une fuite d’eau provenant du placard situé dans sa douche le 27 juillet 2021, attendra un an et demi pour avoir une résolution, sachant que l’historique démontre une absence totale de suivi, rien ne se passant sans une relance du locataire et que ce n’est qu’après le licenciement de M. [O] que la situation a été reprise par M. [V], puis par Mme [R] et réglée le 24 janvier 2023, soit en moins de deux mois.
Enfin, la situation de M. [W] est identique pour un problème de WC signalé le 16 octobre 2022 et ce n’est qu’à la suite de l’intervention de Mme [R] que la situation a été réglée en trois jours alors que cela durait depuis plus d’un mois.
Au-delà de ces manquements caractérisés qui, au regard, tant de la teneur des réponses très désinvoltes faites aux locataires que de l’attestation de Mme [R], doivent être considérés comme relevant de la négligence volontaire, il est également fait état d’engagements de travaux pour les logements [5] bien moindres sur le secteur de M. [O] par rapport à celui de Mme [R], sans que M. [O], qui ne remet pas en cause les chiffres ainsi produits, puisse valablement faire valoir qu’il gérait au plus près les dépenses comme demandé pour les logements [2] dès lors que les attentes de ces deux partenaires ne pouvaient être les mêmes, l’un étant propriétaire et l’autre locataire.
Il est enfin justifié d’une absence de résiliation de deux contrats auprès de [4] en avril 2022 lors d’une sortie d’un locataire alors que cela relevait de la responsabilité de M. [O], laquelle opération n’a été régularisée que le 9 novembre.
Aussi, et quand bien même M. [O] produit quelques mails de locataires faisant état de leur satisfaction quant à son implication, au regard des faits ainsi établis qui, couplés aux attestations de M. [V] et Mme [R], permettent de retenir qu’ils ressortaient d’une désinvolture et d’une volonté affichée de ne pas s’impliquer pour s’éviter une charge de travail, il doit être retenu que le licenciement est justifié.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M.[O] justifié et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [O] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant le jugement sur ce point, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] aux entiers dépens ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la société [1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [O] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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