Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 juin 2026, n° 26/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 JUIN 2026
Minute N° 486/2026
N° RG 26/01775 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNWD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 mai 2026 à 11h36
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [R] [N]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) (20250), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [D] [A], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D’INDRE ET LOIRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 11h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juin 2026 à 9h59 par Monsieur X se disant [R] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [R] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 30 mai 2026, rendue en audience publique à 11h36 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [N], pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 1er juin 2026 à 9h59, Monsieur X se disant [R] [N] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [R] [N] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, Monsieur X se disant [R] [N], soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de la production des pièces prouvant les diligences de l’administration, ainsi que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement eu égard à sa nationalité marocaine, et l’absence de critère pour prolonger la mesure de rétention.
A l’audience, il insiste sur l’absence de perspectives de reconduite en raison de l’absence de retour des autorités Algériennes et conteste constituer une menace à l’ordre public.
Motifs de la décision:
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs à la contestation soulevé devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
S’agissant de la recevabilité de la requête préfectorale, il sera néanmoins ajouté que selon les deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
À l’exception du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas quelles pièces doivent être jointes à la requête en prolongation. Par conséquent, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à cette dernière, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46), le caractère utile des pièces s’appréciant in concreto. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires pour permettre au juge d’exercer son office.
En l’espèce, la préfecture d’Indre et Loire, en produisant notamment le registre actualisé, les décisions judiciares antérieures ainsi que les relances de ses services auprès des autorités marocaines dont la dernière a été effectuée le 26 mai 2026, n’a omis aucune pièce justificative utile. De plus, l’absence de retour à ce jour ne démontre pas que les perspectives de retour soient nulles. Les autorités Algériennes étant en mesure d’apporter une réponse à bref délai qui pourrait être suivie des démarches de reconduites utiles dans un délai tout aussi court.Le moyen est donc rejeté.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la menace à l’ordre public et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [R] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [N] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [R] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 juin 2026 :
LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, par courriel
Monsieur X se disant [R] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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