Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 3 juillet 2024, n° 22/00146
CPH Évry 22 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 3 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de contrat intermittent

    La cour a estimé que le contrat de travail de Monsieur [P] respectait les normes de la convention collective nationale du sport et que les manquements au délai de prévenance ne justifiaient pas la requalification.

  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté que la société UF Courcouronnes n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le licenciement pour faute grave, le rendant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à un préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que, compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse, Monsieur [P] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au préavis

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [P] à une indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de préavis.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur [P] avait droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité à Monsieur [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 juil. 2024, n° 22/00146
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00146
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 22 novembre 2021, N° F19/00739
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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