Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 juil. 2024, n° 22/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 22 novembre 2021, N° F19/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n°2024/ 252 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00146 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5C4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F19/00739
APPELANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. UF COURCOURONNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société UF Courcouronnes (SASU) a engagé M. [N] [P] par contrat de travail intermittent à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 en qualité d’employé polyvalent-animateur-arbitre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
A compter du mois de mai 2019, les relations de travail se sont dégradées entre la société UF Courcouronnes et M. [P].
Par lettre notifiée le 15 mai 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mai 2019.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 5 juin 2019. La lettre de licenciement indique :
«Comme suite à l’entretien due nous avons eu le 29 mai 2079, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement sans indemnité ni préavis pour faute grave.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 29 mai 2079, à savoir :
Nous avons été alertés que vous vous êtes livré à des agissements contraires aux procédures internes.
Ainsi, à titre d’exemple, le vendredi 19 avril 2019, un client avait effectué une réservation à l’origine pour une durée de 1h30 de 19h à 20h30. Plus tard dans la soirée, cette réservation a été diminuée à 1h, de 19h30 à 20h30. Puis cette réservation a disparu complètement à 04h35 dans la nuit du 19 au 20/04/19. Or le client qui a été rappelé le lendemain assure être venu louer et avoir payé. Nous avons pu apercevoir que cette nuit, vous avez fait la clôture de la caisse jusqu’à plus de 4h30 du matin ; vous avez modifié et annulé des réservations des clients.
Un autre client a indiqué avoir payé 70 € en espèces pour une réservation le 2 mai 2019, or, cette réservation n’apparaît pas dans le logiciel et c’est qui avez procédé à la clôture de la caisse ce jour-là.
Vous avez donc sciemment modifié ou annulé des réservations pour des prestations dont ont bénéficié des clients et qui ont été payées par ces clients. Ces modifications ou annulations auraient dû avoir pour effet des erreurs de caisse positives ; or, il n’y en avait pas.
Interrogé sur ces faits, vous avez indiqué qu’il s’agissait d’erreurs et vous avez demandé si vous étiez seul à manipuler la caisse.
Or, sur les exemples précités, vous étiez bien le seul pour procéder à la clôture de caisse et il ne peut pas s’agir de simples erreurs.
Vous avez procédé sciemment à l’annulation ou à la modification des réservations sans demander l’avis ou l’autorisation à votre supérieur hiérarchique.
L’ensemble de ces faits démontre que vous avez agi sciemment en ne respectant pas les procédures internes et que vous avez pris des initiatives, selon vous, dans « l’intérêt du client », qui n’étaient ni autorisées par votre hiérarchie, ni tolérées, ni souhaitées.
La politique commerciale est décidée par la direction de l’entreprise et non par un salarié individuellement par rapport à certains clients.
Il est manifeste que vous avez détourné les procédures existantes au sein de l’entreprise pour agir seul.
Il s’agit d’une insubordination grave.
Il est tout aussi manifeste que la société ne peut vous conserver en son sein, compte tenu de la gravité de vos agissements.
Par voie de conséquence, nous sommes contraints de vous notifier le présent licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement.
(…) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 1 an et 2 mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois (option la plus favorable) s’élevait à la somme de 940,81 € et la société UF Courcouronnes occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 25 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de d’Évry-Courcouronnes et a formé les demandes suivantes :
« – requalifier le contrat à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à temps plein
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— fixer le salaire mensuel à la somme de : 1 566,37 euros
— rappel d’heures consécutives à la requalification du temps partiel en temps plein : 9 717,84 euros
— congés payés afférents : 971,78 euros
— indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 566,37 euros
— congés payés afférents : 156,63 euros
— indemnité de licenciement : 664,10 euros
— dommages intérêts pour rupture abusive (2 mois) : 3 133,74 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
— exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile
— entiers dépens
— remise d’une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir et sous astreinte journalière de retard de 50,00 euros. »
Par jugement du 22 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le contrat de travail de Monsieur [N] [P] répond aux normes de la Convention collective nationale du sport,
REJETTE la demande de requalification dudit contrat intermittent en contrat à temps complet qu’il n’y a pas lieu de le requalifier,
CONFIRME le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [P],
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SARL UF COURCOURONNES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021.
La constitution d’intimée de la société UF Courcouronnes a été transmise par voie électronique le 11 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes en ce qu’il a :
DIT que le contrat de travail de Monsieur [N] [P] répond aux normes de la convention collective nationale du sport.
REJETTE la demande de requalification dudit contrat intermittent en contrat à temps complet qu’il n’y a pas lieu de requalifier.
CONFIRME le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [P]
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes
LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Statuant à nouveau :
REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre Monsieur [P] et la société UF COURCOURONNES en contrat de travail à temps plein.
DIRE que le licenciement de Monsieur [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
FIXER le salaire mensuel de Monsieur [P] à la somme de : 1.566,37 €
CONDAMNER la société UF COURCOURONNES à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 9.717,84 € à titre de rappels d’heures consécutives à la requalification du temps partiel en temps plein,
— 971,78 € au titre des congés payés afférents,
— 1.566,37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 156,63 € au titre des congés payés afférents,
— 3.132,74 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois).
— 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société UF COURCOURONNES aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société UF Courcouronnes demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes en ce qu’il a :
— Dit que le contrat de travail de Monsieur [N] [P] répond aux normes de la Convention collective nationale du sport,
— Rejeté la demande de requalification dudit contrat intermittent en contrat à temps complet qu’il n’y a pas lieu de le requalifier,
— Confirmé le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [P],
— Débouté Monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SARL UF COURCOURONNES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes formées en cause d’appel, à savoir :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes en ce qu’il a :
— DIT que le contrat de travail de Monsieur [N] [P] répond aux normes de convention collective nationale du sport.
— REJETTE la demande de requalification dudit contrat intermittent en contrat à temps complet qu’il n’y a pas lieu de requalifier.
— CONFIRME le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [P]
— DEBOUTE Monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes
— LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Statuant à nouveau :
REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre Monsieur [P] et la société UF COURCOURONNS en contrat de travail à temps plein.
DIRE que le licenciement de Monsieur [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
FIXER le salaire mensuel de Monsieur [P] à la somme de : 1 566,37 €
CONDAMNER la société UF COURCOURONNES à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 9.717,84 € à titre de rappels d’heures consécutives à la requalification du temps partiel en temps plein,
— 971,78 € au titre des congés payés afférents,
— 1.566,37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 156,63 € au titre des congés payés afférents,
— 3.132,74 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois).
— 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société UF COURCOURONNES aux entiers dépens
Débouter Monsieur [P] de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail temps plein ;
Dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié :
Par conséquent, débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes :
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devait dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse :
Dire et juger que le licenciement repose sur une autre cause réelle et sérieuse :
Fixer le salaire moyen de Monsieur [P] à 940,81 €
Condamner la société au paiement d’une somme brute de 940,81 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et une somme de 254,72 € au titre de l’indemnité de licenciement :
Fixer le montant des dommages au montant maximum de 940,81 €
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [P] à verser à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.»
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein
A l’appui de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein, M. [P] fait valoir d’une part que son emploi réel, qui est un emploi de caissier, ne figure pas dans la liste des emplois pour lesquels un employeur peut recourir à un contrat de travail intermittent, et d’autre part qu’il devait se tenir à la disposition permanente de son employeur du fait du non-respect du délai de prévenance de 10 jours prévu par l’article 4.5.3 de la convention collective en cas de modification des horaires de travail ; c’est ainsi que le délai de prévenance de 10 jours n’a été respecté que 5 fois entre octobre 2018 et mai 2019 et que pour 17 autres fois, il n’a pas été respecté, et n’était que de 3, 4 ou 5 jours, la plupart du temps.
En réplique, la société UF Courcouronnes s’oppose à cette demande et soutient que :
— M. [P] occupait un poste d’employé polyvalent / animateur / arbitre ; ses missions sont mentionnées dans la fiche de poste annexée à son contrat de travail.
— il était directement affecté aux taches relevant des services des activités sportives et son emploi était donc lié à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine) comme le prévoit l’article 4.5 de la convention collective ; de surcroît, il pouvait être amené à animer directement les équipes sportives comme animateur ou arbitre.
— le non-respect du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de requalifier le contrat de travail intermittent en temps complet.
L’article L.3123-34 du code du travail dispose :
« Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. »
La possibilité de conclure un contrat de travail intermittent afin de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L. 3123-34) doit être prévue par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu (C. trav., art. L. 3123-33) et le recours au travail intermittent est limité à des emplois précis qui doivent être définis par cet accord (C. trav., art. L. 3123-38).
La convention collective nationale du sport détermine en son article 4.5 les catégories d’emploi visées par le contrat de travail intermittent au nombre desquels figurent « tous les emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine) ».
La convention collective du sport dispose encore en son article 4.5.3 que « toute modification de l’horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en 'uvre ».
La cour constate que le contrat de travail de M. [P] comporte les mentions obligatoires de l’article L.3123-34 du code du travail et s’intitule « contrat de travail à durée indéterminée intermittent, employé polyvalent / animateur / arbitre » ; l’article 4 relatif à la durée du travail prévoit notamment que M. [P] est engagé pour une durée minimale annuelle de 150 heures, et que son horaire de travail sera le vendredi de 18 heures à 22 heures pendant ses périodes de travail qui sont elles-mêmes mentionnées ; l’article 2 relatif aux fonctions prévoit qu’en sa qualité d’employé polyvalent, animateur, arbitre, M. [P] sera principalement chargé de mener à bien les tâches figurant sur la fiche de fonction annexée au contrat de travail.
La fiche de poste annexée au contrat de travail est la fiche de poste « staff ou employés polyvalent » ; il est mentionné que l’employé polyvalent ou staff est chargé d’exécuter le programme de la pratique du fitness, d’assurer l’accueil, le secrétariat et le service à la clientèle, que ses missions principales sont d’exécuter diverses tâches administratives (envoi, courrier, classement), d’accueillir, de renseigner téléphoniquement et physiquement, de participer à la programmation des thèmes et séances en fonction du projet défini par UrbanSoccer, de veiller au bon comportement des clients et sportifs, de préparer et d’effectuer le service des prestations sportives, des boissons et de la restauration, de contribuer à l’animation et à l’ambiance du centre UrbanSoccer, d’effectuer le nettoyage des installations et de l’équipement du bar et du snack, d’utiliser le logiciel CRM pour effectuer la planification des réservations et l’occupation des terrains, de procéder à l’encaissement (bar, snack, fitness), et de veiller à l’approvisionnement et gérer les stocks du bar.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient, comme la société UF Courcouronnes le prouve, que M. [P] était employé polyvalent et que ses missions principales indiquées plus haut étaient liées aux services supports du centre sportif exploité par la société UF Courcouronnes comme le prévoit l’article 4.5 de la convention collective.
Le moyen de ce chef est donc rejeté étant ajouté que M. [P] ne démontre d’ailleurs pas qu’il était exclusivement caissier et non employé polyvalent.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’effectivement les manquements à l’article 4.5.3 de la convention collective relatif au délai de prévenance de 10 jours étaient habituels mais qu’aucun des éléments produits par M. [P] et par la société UF Courcouronnes ne permet de retenir que M. [P] devait se tenir à la disposition permanente de son employeur du fait du non-respect du délai de prévenance ; en effet M. [P] ne prouve pas ni même ne soutient qu’il était appelé au pied levé pour prendre son poste, ou du jour au lendemain étant ajouté que les délais de prévenance que M. [P] mentionne sont les suivants : 6, 3, 12, 5, 7, 5, 14, 3, 4, 5, 7, 3, 3, 5, 3, 3, 10, 2, 9, 16, 21 et 4 jours.
Compte tenu de ce qui précède, et par confirmation du jugement, la cour déboute M. [P] de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [P] a été licencié pour les faits suivants :
— il a annulé le 19 avril 2019 dans le logiciel des réservations, une réservation payée et exécutée le jour même.
— il a encaissé le 2 mai 2019 une réservation payée en espèces sans l’enregistrer sur le logiciel des réservations.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société UF Courcouronnes ne démontre pas que M. [P] a annulé le 19 avril 2019 une réservation payée et exécutée le jour ni qu’il a encaissé le 2 mai 2019 une réservation payée en espèces sans l’enregistrer sur le logiciel des réservations ; en effet les éléments de preuve que la société UF Courcouronnes invoque et produit sont les suivantes :
Pièce n° 8 : Courriel de Monsieur [Y] du 27 avril 2019 et impressions d’écran des réservations
Pièce n° 9 : Attestation du client. Monsieur [R], en date du 18 mai 2019
Pièce n° 10 : Attestation de Monsieur [C] [I]
Pièce n° 11 : Impression d’écran de la réservation du 19 avril 2019
Pièce n° 12 : Impression d’écran de la réservation des changements opérés sur les réservations
Pièce n° 13 : Extrait du logiciel KELIO – temps de formation de Monsieur [P]
Pièce n° 14 : Procédure relative à l’encaissement
Pièce n° 15 : Procédure relative à la fermeture du centre
Pièce n° 16 : Sommaire de l’interface Rezo
Pièce n° 17 : Impressions d’écran de l’interface Rezo
Cependant aucun des éléments ainsi produits ne permet de prouver la réalité des griefs étant précisé que dans son attestation (pièce employeur n° 9) M. [R] atteste seulement qu’il a payé sa réservation de 70 € en espèces mais sans dire à qui il a remis la somme et que l’attestation de M. [I] (pièce employeur n° 10) est un élément de preuve dépourvu de valeur probante au motif qu’il s’agit d’un témoignage vague, imprécis et subjectif.
Il ressort de ce qui précède que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [P] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 1 an et 2 mois entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [P] (940 €), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [P] doit être évaluée à la somme de 1 880 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société UF Courcouronnes à payer à M. [P] la somme de 1 880 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 1 an et 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 940 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société UF Courcouronnes à payer à M. [P] la somme de 940 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 940 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [P] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [P] est fixée à la somme de 94 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société UF Courcouronnes à payer à M. [P] la somme de 94 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 940 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [P] avait une ancienneté de 1 an et 2 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 294 € calculée selon la formule suivante : [(nb années
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société UF Courcouronnes à payer à M. [P] la somme de 294 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société UF Courcouronnes aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société UF Courcouronnes à payer à M. [P] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société UF Courcouronnes à payer à M. [P] les sommes de :
— 1 880 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 294 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 940 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 94 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société UF Courcouronnes aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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