Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 22/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 11 février 2022, N° F21/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03727 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F 21/00015
APPELANTE
ASSOCIATION RICHES HOMMES ENTRAIDES (ARHE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] a été engagée par l’association Riches hommes entraide (ARHE) par contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2020, en qualité d’aide médico-psychologique, avec un salaire mensuel brut de 1 654,30 euros.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Par lettre du 8 janvier 2021, l’employeur a notifié à la salariée la rupture de la période d’essai au 22 janvier suivant.
Le 10 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens et formé des demandes afférentes à une rupture abusive de la période d’essai et à une discrimination en raison de l’état de grossesse.
Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud’hommes de Sens a :
— condamné l’ARHE à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 8.348,52 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture discriminatoire;
— 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’ARHE de sa demande reconventionnelle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné l’ARHE aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2022, l’association Riches hommes entraide (ARHE) a interjeté appel des chefs du jugement l’ayant condamné à payer à Mme [S] les sommes de 8 348,52 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture discriminatoire et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté de sa demande reconventionnelle, ordonné l’exécution provisoire et condamné aux entiers dépens.
Mme [S] a constitué avocat le 24 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Riches hommes entraide (ARHE) demande à la cour de :
— juger la demande de dommages-intérêts au titre d’un non-respect de la procédure disciplinaire irrecevable ;
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté cette demande et le surplus des demandes de Mme [S] ;
— juger que la rupture de la période d’essai n’est pas discriminatoire, ni abusive ;
— débouter Mme [S] de ses demandes et la contraindre à restituer les sommes versées en application du jugement ;
— limiter les éventuelles condamnations ;
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la demande de dommages-intérêts au titre d’un non-respect de la procédure disciplinaire qui ne figurait pas dans la requête devant le conseil de prud’hommes est distincte de la demande au titre de la rupture abusive et donc irrecevable ;
— la salariée n’apporte pas la preuve que son employeur était informé de son état de grossesse ; le fait que d’autres salariés étaient informés n’établit pas l’information de l’employeur ;
— la rupture de la période d’essai est en tout état de cause fondée sur des faits objectifs et matériellement vérifiables qui sont l’absence de justification de ses absences des 20 et 21 décembre 2020 ;
— les dommages-intérêts doivent être réduits au regard de la faible ancienneté de la salariée et de l’absence de démonstration du préjudice ;
— la salariée n’établit pas le préjudice justifiant l’attribution de dommages-intérêts pour discrimination.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement toutes ses dispositions ;
— débouter l’ARHE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— juger que la rupture de la période d’essai présente un caractère abusif et condamner l’ARHE à lui payer une somme de 10.710,36 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire
— juger que la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire est recevable ;
— condamner l’ARHE à lui payer une somme de 1.785,06 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause
— condamner l’ARHE à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— elle apporte la preuve que l’employeur était informé de son état de santé, notamment l’infirmière coordinatrice d’astreinte, le 20 décembre 2020 ;
— elle a été autorisée à s’absenter le 20 et 21 décembre 2020 ;
— elle n’a pas reçu de courrier lui demandant de justifier de ces deux jours d’absence ; elle a adressé immédiatement l’arrêt de travail prescrit le 23 décembre 2020 ;
— la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire est recevable car elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires ;
— lorsque l’employeur invoque une faute pour rompre la période d’essai, il est tenu de respecter la procédure disciplinaire.
MOTIFS
Mme [S] a travaillé du 2 au 20 décembre 2020, date à laquelle, à la suite de douleurs abdominales, elle s’est absentée de son poste de travail. Elle est restée absente le 21 décembre. Le 22 décembre était un jour non travaillé. Puis, le 23 décembre, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2021.
Le 8 janvier 2021, l’ARHE lui a notifié la rupture de sa période d’essai à effet au 22 janvier.
En réponse à une demande de la salariée, par lettre du 26 janvier 2021, l’employeur a justifié la rupture de la période d’essai par l’absence de justification par Mme [S] de ses absences du 20 et 21 décembre 2020.
Aux termes de l’article L.1225-1 du code du travail, l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai.
Selon l’article L.1225-3 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1225-1 et L.1225-2, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
L’état de grossesse constitue un motif de discrimination prohibé par l’article L.1132-1 du code du travail. La rupture de la période d’essai fondée sur l’état de grossesse est nulle en vertu de l’article L.1132-4 du code du travail.
En application des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [S] présente les faits suivants à l’appui de sa demande de nullité de la rupture de la période d’essai.
Elle indique avoir ressenti des douleurs abdominales lors de la manipulation d’un patient le 20 décembre et avoir informé sa collègue Mme [P] de son état de grossesse et l’infirmière coordinatrice Mme [W] par téléphone.
Elle produit un échange de SMS avec une autre collègue, Mme [B], daté du 20 décembre dans lequel cette dernière indique que Mme [P] a informé tout le monde de la grossesse et dans lequel Mme [S] répond, après avoir évoqué sa grossesse et ses douleurs que "du coup (Mme [W]) m’a demandé de la tenir informé de mon état pour demain mais elle préférai tout de même que je me repose".
Elle produit la preuve qu’elle a appelé Mme [W] le 20 décembre à 11h47 et 18h22 et qu’elle lui a adressé un SMS à 17h24 l’informant qu’elle ressentait toujours des douleurs.
Elle produit également une attestation d’une collège Mme [N] qui atteste avoir été informée de la grossesse de Mme [S] le 20 décembre et que Mme [P] lui a dit que cette dernière serait absente le 21 décembre après l’avoir vu avec l’astreinte.
Mme [S] ajoute qu’elle n’a jamais reçu le courrier du 23 décembre 2020 de l’ARHE lui demandant de justifier ses absences du 20 et 21 dont il n’est pas produit de justificatif d’envoi.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination.
L’employeur soutient tout d’abord qu’il n’était pas informé de l’état de grossesse de Mme [S] à la date de la rupture de la période d’essai.
Il produit une attestation de Mme [W] dans laquelle cette dernière indique que Mme [S] n’a pas évoqué un état de grossesse mais lui a indiqué qu’elle verrait un médecin gynécologue le 23 décembre.
Cette attestation est contraire aux affirmations de Mme [S], confortées par les échanges de SMS qu’elle produit dans lesquels elle indiquait que Mme [W] lui a demandé de se reposer.
L’employeur affirme que la circonstance que d’autres salariés aient été informés de l’état de grossesse n’établit pas l’information de l’employeur.
Toutefois, dès lors qu’il a fallu organiser le remplacement de Mme [S] et que la nouvelle a été largement diffusée parmi les salariés, il convient de retenir que l’employeur était au courant de l’état de grossesse de Mme [S], peu important que cet état ne soit pas mentionné sur les arrêts de travail établis à compter du 23 décembre.
L’employeur soutient aussi que la rupture est justifiée par les absences injustifiées du 20 et 21 décembre 2020.
Si Mme [W] atteste avoir demandé à Mme [S] d’adresser un arrêt de travail, les éléments produits par Mme [S] établissent à tout le moins que l’employeur était parfaitement informé de l’absence de Mme [S] pour raisons médicales et a procédé à la rupture du contrat de travail au motif de l’absence d’envoi du justificatif d’absence de ces deux jours, sans établir qu’il a effectivement relancé Mme [S].
En conséquence, il ne ressort pas de ces éléments que la décision de rupture de la période d’essai est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture était discriminatoire et en ce qu’il a condamné l’ARHE à payer la somme de 8 348, 52 euros à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud’hommes ayant procédé à une exacte appréciation du préjudice subi par Mme [S].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’ARHE, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’association ARHE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association Riches hommes entraide (ARHE) aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE l’association Riches hommes entraide (ARHE) à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau ·
- Visioconférence ·
- République centrafricaine ·
- Signature ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Livraison ·
- Aliment ·
- Signature ·
- Bétail ·
- Facture ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Porc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Animaux ·
- Arrêt de travail ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Obligation de loyauté ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réservation ·
- Licenciement ·
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Temps plein ·
- Requalification ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Asie ·
- Réintégration ·
- Paraphe ·
- Hong kong ·
- Contrat de travail ·
- Document ·
- Salaire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Chômage partiel ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Manquement ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Chômage ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.