Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°176
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVTE
AFFAIRE :
M. [R] [P],
Mme [Y] [Z], S.A.R.L. QUALI [E],
C/
M. [R] [P],
Mme [Y] [Z], S.A.R.L. QUALI [E],
S.A. MAAF ASSURANCES, S.C.P. B.T.S.G.
GV/TT
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 21 MAI 2026
— --===oOo===---
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
né le 22 Novembre 1980 à [Localité 1] (87),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Y] [Z]
née le 02 Septembre 1979 à [Localité 2] (36),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. QUALI [E] Société QUALI [E], SARL au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 532 215 993, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 06 FEVRIER 2025 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
Monsieur [R] [P]
né le 22 Novembre 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Y] [Z]
née le 02 Septembre 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. QUALI [E] Société QUALI [E], SARL au capital de 10.000 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 532 215 993, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. MAAF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. B.T.S.G. en qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la Société QUALI [E]', désignée par jugement en date du 10 avril 2024, prise en la personne de Maître [D] [U],
demeurant [Adresse 5]
non représentée
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 25 janvier 2019, M. [R] [P] et son épouse Mme [Y] [Z] ont signé un devis n°19/7/0969016 en date du 23 janvier 2019 établi par la société QUALI [E] portant sur le remplacement de onze menuiseries extérieures de leur maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 1], pour le prix de 8 850 € TTC.
Le chantier a débuté en mai 2019.
Par la suite, les époux [P] se sont plaints de malfaçons affectant ces huisseries et volets roulants. La société QUALI [E] a alors remplacé la totalité des menuiseries de novembre 2019 à février 2021 et effectué des reprises jusqu’à l’hiver 2021. Mais, ces travaux n’ont pas donné satisfaction aux époux [P].
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Par acte d’huissier délivré le 9 décembre 2021, les époux [P] ont assigné la société QUALI [E] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, en désignant M. [K] [V] pour y procéder, la mesure étant déclarée opposable à la société MAAF ASSURANCES.
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2023. Il a conclu à de nombreuses non-conformités et malfaçons, le coût des travaux de reprise étant estimé à 21 627,50 € TTC.
==0==
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 février 2023, les époux [P] ont fait assigner la société QUALI [E] et la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir la condamnation de cette société à les indemniser de leurs dommages.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société QUALI [E], en désignant la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Limoges a arrêté un plan de sauvegarde, en nommant la SCP BTSG2 en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— débouté M. [R] [P] et Mme [Y] [P] d’une part et la société QUALI [E] d’autre pat de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
— dit que la société QUALI [E] a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des désordres constatés au domicile des époux [P] ;
— dit en conséquence que la créance des époux [P] envers la société QUALI [E] est d’un montant de 50 220,76 € et que les sommes suivantes doivent donc être inscrites au passif de la procédure collective dont la société QUALI [E] a fait l’objet :
21 627,50 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries ( plâtrerie, menuiseries, plomberie et électricité),
9 327,86 € TTC au titre des travaux de peinture,
4 839,31 € TTC au titre du remplacement de la porte d’entrée de l’habitation,
8 820 € au titre du préjudice de jouissance des époux [P],
1 500 € au titre du préjudice esthétique des époux [P],
1 000 € au titre du préjudice moral des époux [P],
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que, compte tenu de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société QUALI [E], ces sommes ne produiront pas intérêts ;
— dit que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de commissaire de justice des 27 octobre et 21 décembre 2021, mais non les frais d’exécution du présent jugement, devront être inscrits au passif de la procédure collective dont la société QUALI [E] fait l’objet ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 15 avril 2025, M. [R] [P] et Mme [Y] [P] ont interjeté appel de ce jugement (déclaration inscrite au répertoire général de la cour d’appel de Limoges sous le numéro RG 25/00256).
Par déclaration au greffe de la cour en date du 17 avril 2025, la SARL QUALI [E] a interjeté appel de ce jugement (déclaration inscrite au répertoire général de la cour d’appel de Limoges sous le numéro RG 25/00262).
Par ordonnance de jonction du 24 septembre 2025, la Présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges, chargée de la mise en état, a :
— dit que dossier n°RG 25/00262sera joint au dossier n°RG 25/00256 ;
— dit que les délais applicables sont ceux de la procédure n°RG 25/00256.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.
Moyens et prétentions des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, les époux [R] [P] demandent à la cour de :
— annuler ou à tout le moins infirmer ou réformer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que les travaux réaliser par la SARL QUALI [E] à leur domicile sont non conformes aux règles de l’art et rendent l’ouvrage non conforme à sa destination ;
— prononcer la substitution du motif pris de la responsabilité contractuelle de la SARL QUALI [E] à celui de la garantie décennale de la société MAAF ASSURANCES ;
— condamner en conséquence, la société MAAF ASSURANCES à garantir la SARL QUALI [E] des sommes dues par cette dernière aux époux [P] au titre de la garantie décennale ;
— condamner la société MAAF ASSURANCES à leur verser les sommes suivantes :
21 627,50 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries (plâtrerie, menuiseries, plomberie et électricité),
9 327,86 € TTC au titre des travaux de peinture,
4 839,31 € TTC au titre du remplacement de la porte d’entrée de l’habitation,
8 820 € au titre de leur préjudice de jouissance,
1 500 € au titre de leur préjudice esthétique,
1 000 € au titre de leur préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
— juger que la SARL QUALI [E] a réalisé des travaux à leur domicile non conformes aux stipulations du marché contractuel et non conformes aux règles de l’art ;
En toute hypothèse,
— débouter la SARL QUALI [E] de sa demande tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la créance des époux [P] opposable à la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre ;
— débouter la SARL QUALI [E] sa demande tendant à voir réduire les réclamations des époux [P] à la somme de 21 627,50 € TTC ;
— confirmer pour le surplus, le jugement du 6 février 2025, notamment en ce qu’il a condamné la SARL QUALI [E] au versement d’une somme de 50 220,76 € aux époux [P] ;
— débouter la SARL QUALI [E] de sa demande tendant à ce que les époux [P] soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la Maaf Assurance de sa demande tendant à ce que les époux [P] soient condamnés à lui verser ma somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL QUALI [E] et son assureur, la société Maaf Assurance, à verser aux époux [P] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner les mêmes aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertise, les frais d’huissier dont constat en date des 27 octobre et 21 décembre 2021 et les frais éventuels d’exécution du jugement à intervenir, en allouant à la SELARL Soltner-Martin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger non avenu le jugement déféré ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les appels ;
— juger que le tribunal de première instance n’est pas dessaisi, que l’instance de première instance demeure interrompue et inviter les parties à reprendre l’instance devant le tribunal.
Les époux [P] font valoir que leur créance contre la société QUALI [E] est opposable à la procédure de sauvegarde, dans la mesure où ils l’ont déclaré dès l’ouverture de la procédure collective et dans la mesure où la SCP BTSG2 ès qualités a été appelée en cause d’appel.
Ils estiment que la garantie décennale est applicable, en faisant valoir que les désordres n’étaient pas apparents à la réception. En effet, ne constituant aujourd’hui qu’une gêne, ils vont s’aggraver dans le délai de la garantie décennale jusqu’à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En leur qualité de maîtres d’ouvrage profanes, ils ne pouvaient pas les appréhender dans leur ampleur et leurs conséquences au moment de la réalisation des travaux.
Par ailleurs, il est acquis en jurisprudence que la garantie décennale s’applique aux travaux de reprise infructueux qui présentent à leur tour des désordres. Partant, le caractère apparent ou non des désordres initiaux est indifférent. La garantie décennale de la société MAAF ASSURANCES doit donc s’appliquer.
Ils sollicitent la confirmation du jugement sur l’évaluation des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 , la SARL QUALI [E] demande à la cour de :
— débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— juger le jugement du 6 février 2025 rendu par le tribunal Judiciaire de Limoges non avenu.
Et, statuant sur son appel incident :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Limoges le 6 février 2025.
— juger que l’absence du mandataire judiciaire rend toute décision inopposable à la procédure collective.
— juger que le tribunal n’avait pas compétence pour admettre la créance au passif.
— dire et juger que la garantie de la Société MAAF ASSURANCES est acquise à la Société QUALI [E].
et en conséquence,
— condamner la Société MAAF ASSURANCES à garantir la Société QUALI [E] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au titre du présent litige.
— réduire les réclamations des consorts [P] à la somme de 21.627,50 € TTC, correspondant au montant des travaux réparatoires.
— condamner Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [P] à payer à la Société QUALI [E] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître [J] [W], le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA QUALI [E] soutient que faute d’appel en cause du mandataire judiciaire en première instance, la créance des époux [P] est inopposable à la procédure collective, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce. Par la même, le jugement rendu en première instance est non avenu.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que, selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres invoqués par les époux [P] constituent des non conformités de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination à court terme. La réception expresse des travaux étant intervenue, la garantie décennale de la MAAF doit s’appliquer.
Le montant des travaux réparatoires ne peut pas excéder les sommes retenues par l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— juger en effet, au regard des éléments du rapport d’expertise que les désordres affectant les menuiseries étaient apparents, dès leur mise en 'uvre ;
— juger en conséquence, qu’en l’absence de procès-verbal de réception sans réserve et au regard du caractère apparent des désordres précités, les garanties du contrat Maaf découlant des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas mobilisables ;
— débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes à l’égard de la MAAF sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— juger, subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il y aurait une réception tacite, que les désordres dont se plaignent les époux [P] devraient dès lors être considérés comme des réserves à réception non couvertes par le contrat au titre de la responsabilité de la société QUALI [E] ;
— juger en toute hypothèse, que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à s’appliquer dans le présent litige dans la mesure où elle ne concerne que les dommages que l’assurée, soit la société QUALI [E], peut occasionner à ses clients ou à des tiers dans le cadre de son chantier ;
— débouter purement et simplement Monsieur et Madame [P] de toutes demandes de condamnations présentées à l’égard de la MAAF en l’absence de garantie mobilisable ;
— A titre infiniment subsidiaire, débouter les Consorts [P] des demandes financières qu’ils présentent au-delà du seul quantum des travaux de reprise des menuiseries qui s’élève à la somme de 21 627,50 € TTC ;
— condamner Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAAF ASSURANCES soutient que les travaux réalisés par la société QUALI [E] ne sont ni terminés, ni soldés, ni réceptionnés. De plus, le rapport d’expertise énonce clairement que les désordres ont toujours été apparents.
L’assurance garantie décennale ne peut donc pas être mise en 'uvre.
Les conditions d’application de la garantie responsabilité civile professionnelle n’étant pas remplies, elle ne peut pas davantage trouver application.
Subsidiairement, la société MAAF ASSURANCES demande que soit diminier le quantum des dommages et intérêts alloués.
La SCP BTSG2, es qualité de commissaire à l’exécution du plan à la procédure de sauvegarde de la société QUALI [E], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le défaut d’appel en cause du mandataire judiciaire en première instance
La SCP BTSG, d’abord en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de commissaire à l’exécution du plan à la procédure de sauvegarde de la société QUALI [E], n’a pas été appelée dans la cause en première instance.
Les époux [P] ont néanmoins déclaré leur créance à la procédure collective.
L’article L622-22 du code de commerce dispose que 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci'.
L’interruption d’instance se prolonge donc jusqu’à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire ou du commissaire à l’exécution du plan.
En vertu de l’article 372 du code de procédure civile, 'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue'.
Cela concerne tant la décision qui a statué en première instance sur la créance, que l’arrêt de la cour d’appel qui doit en effet se borner à constater, le cas échéant d’office, le caractère non-avenu du jugement qui lui est déféré.
Mais, sauf indivisibilité entre plusieurs parties, l’inefficacité des actes postérieurs à l’interruption d’instance ne profite qu’à la partie affectée par l’événement et ne peut être invoquée que par elle.
Ainsi, seul le liquidateur peut se prévaloir du caractère non avenu d’un jugement rendu contre le débiteur postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire (Civ., 2ème, 15 avril 2010, n°08-12357, publié ; Com., 8 avril 2021).
En l’espèce, la SCP BTSG2, mandataire judiciaire, puis commissaire à l’exécution du plan à la procédure de sauvegarde de la société QUALI [E], ne se prévaut pas du caractère non avenu du jugement du 6 février 2025.
En conséquence, il convient de dire et juger que ce jugement n’est pas non avenu.
— Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
L’article 1792-6 du même code prévoit que 'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
En l’espèce, un procès-verbal de réception a été établi le 3 mai 2019 avec les réserves suivantes : 'Erreurs de côtes sur 7 menuiseries menuiseries [illisible]'. Il n’est pas signé par M. [P].
La société QUALI [E] a alors remplacé la totalité des menuiseries entre novembre 2019 et février 2021, et effectué des reprises jusqu’à l’hiver 2021.
Certes, les époux [P] ont réglé la totalité des factures présentées par la société QUALI [E] jusqu’au 24 juin 2020, mais l’expert judiciaire indique en page 6 de son rapport d’expertise qu’ils ont refusé les travaux en février 2021, date à laquelle ils ont été terminés. Leur prise de possession des lieux ne manifeste donc pas une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
De plus, il est incontestable que les désordres relevés par l’expert judiciaire, distincts de ceux figurant au procès-verbal de réception, sont apparus tout au long de l’exécution des travaux. Ils étaient donc apparents dès leur mise en 'uvre.
En conséquence, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables.
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1231 et suivants du code civil, peut donc être recherchée contre la société QUALI [E].
— Sur la responsabilité contractuelle de la société QUALI [E]
L’article 1231-1 du code civil dispose que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés n’étaient pas conformes à ceux commandés, en ce que plusieurs menuiseries prévues au contrat ne correspondaient pas à leur réalisation au niveau des dimensions et du système oscillo-battant. En outre, elles ont été fixées directement sur la structure au niveau du dormant, sans les tapées destinées à rattraper l’épaisseur du doublage. De plus, une porte fenêtre présente au devis n’a pas été réalisée, alors même qu’une fenêtre réalisée n’apparaît pas au marché.
Il a en outre constaté que la société QUALI [E] n’a pas respecté les règles de l’art. Ainsi, les menuiseries ont été posées directement sur la maçonnerie existante intérieure, ce qui entraîne l’impossibilité d’ouvrir les vantaux à plus de 90°. De plus, les tableaux ne sont pas isolés en totalité. Les fixations de la menuiserie comportent une absence de fixation en partie basse. Leur étanchéité réalisée par la mise en 'uvre de polystyrène extrudé « en bourrage » n’est pas conforme au DTU 36.5. Il en est de même pour l’étanchéité des seuils réalisés avec du silicone.
La porte-fenêtre de la cuisine ne fonctionne pas et frotte à son pied.
Les portes-fenêtres de l’étage ont été posées sans découpe du doublage, sans étanchéité, ni isolation.
Enfin, les raccords de plâtrerie au droit des tableaux ont été réalisés de façon approximative. Leur finition sera difficile et le risque de fissuration est évident.
Les travaux ne sont donc pas conformes au marché et ne sont pas conformes aux normes d’étanchéité et d’isolation. L’absence des tapées entraînera la rupture possible des fiches. Le bridage des ouvrants causé par l’absence de pose des tapées entraînera la rupture des fiches paumelles ainsi que la chute des ouvrants.
La dégradation évolutive de la porte de la cuisine entraînera l’impossibilité totale de sa fermeture à moyen terme. En conséquence, la sécurité sera mise en cause, puisque cette porte donne sur le jardin.
Le défaut d’isolation entraînera une surconsommation de chauffage.
Les finitions ne sont pas acceptables.
Au total, ces non-conformités et malfaçons entraîneront à court terme l’impropriété du bâtiment à sa destination.
La société QUALI [E] a donc commis de nombreuses fautes à l’origine du dommage. Sa responsabilité est donc pleinement engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Sur la réparation du dommage
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 21'627,50 € TTC correspondant aux postes suivants :
— plâtrerie : 5 000 € HT
— menuiseries 15'000 € HT
— plomberie électricité : 500 € HT
— TVA : 1 127,50 €.
Comme retenu par le tribunal, selon les attestations de [G] [B], [L] [Z] et [O] [H], les travaux de peinture n’ont pas été refaits suite à l’intervention de la société QUALI [E], ce qui est confirmé par les photographies prises par un commissaire de justice les 27 octobre et 21 décembre 2021. Il convient donc de retenir le devis de réalisation des travaux de peinture d’un montant de 9 327,86 TTC.
En ce qui concerne le remplacement de la porte d’entrée de l’habitation, il était nécessaire au vu des photographies produites démontrant que les dimensions de la porte livrée ne correspondaient pas au cadrage (pièce n°12). Le devis de remplacement s’élève à la somme de 4 839,31 € qu’il convient de retenir.
Les époux [P] ont subi un préjudice de jouissance devant être évalué à la somme de 8 820 € correspondant à 180 € par mois de mai 2019 à mai 2023, et au mois nécessaire pour effectuer les travaux réparatoires, soit pendant 49 mois.
Ils ont également subi un préjudice esthétique, en raison du caractère inachevé et disgracieux des travaux, préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 €, ainsi qu’un préjudice moral à hauteur de 1 000 €.
En application de l’article L 622'21 du code de commerce, la somme de 50'220,76 €, indemnité de 2 500 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile incluse, sera inscrite au passif de la société QUALI [E].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES
L’assurance garantie décennale de la société MAAF ASSURANCES à l’égard de la société QUALI [E] ne peut pas être actionnée, les désordres n’étant pas de nature décennale.
L’assurance professionnelle multirisque professionnelle que La société QUALI [E] a souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES le 2 mai 2019 ne garantit pas la responsabilité professionnelle de l’assuré.
En effet, elle ne couvre que les événements extérieurs tels que incendies, dommages électriques, dégâts des eaux, événements climatiques, bris de vitre, choc de véhicules, dommages causés à autrui du fait des locaux de l’assuré et des aménagements extérieurs, bris de matériel, dommages aux aménagements extérieurs, vol et tentative.
En ce qui concerne la responsabilité de l’assuré liée à l’exploitation de son entreprise, l’assurance ne garantit que sa responsabilité à l’égard des tiers et de ses préposés, et concernant la responsabilité civile de l’assurée, les dommages causés aux biens appartenant aux clients, les dommages causés aux engins de chantier, les dommages causés par un produit défectueux, ainsi que les dommages résultant de l’atteinte accidentelle à l’environnement.
La responsabilité pour faute de la société QUALI [E] n’est donc pas garantie par la société MAAF ASSURANCES.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [P] et la société QUALI [E] de leurs demandes en paiement dirigées contre la société MAAF ASSURANCES.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En appel, les époux [P] succombant principalement à l’instance (rejet de la garantie décennale), ils doivent être condamnés aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe Chabaud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance des époux [P] au passif de la procédure collective de la société QUALI [E] à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il est équitable en outre de les condamner à payer à :
— la société QUALI [E] la somme de 1 000 €
— à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE la société QUALI [E] de sa demande tendant à voir dire et juger le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges, non avenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE M. [R] [P] et Mme [S] [Z], son épouse, à payer à :
— la société QUALI [E] la somme de 1 000 €
— la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [P] et Mme [S] [Z] son épouse aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe Chabaud, avocat.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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