Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 nov. 2024, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
4ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIW7 ETRANGER :
X se disant M. [P] [X]
né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 17 novembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 12h46 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 02 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [X] interjeté par courriel le 18 novembre 2024 à 18h27, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [P] [X], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [B], interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nino DANELIA et M. [P] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [P] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais, l’intéressé ayant renoncé à ce moyen lors des débats, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [X] conteste l’absence de tout comportement pouvant caractériser une menace à l’ordre public durant la précédente prolongation de sa période de rétention la mention par la cour d’appel le 5 novembre d’une menace à l’ordre public étant insuffisante car l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile oblige à la survenance d’une menace pour l’ordre public au cours de la dernière prolongation exceptionnelle ordonnée .
Pour autant la dangerosité de l’intéressé et l’actualité de la menace à l’ordre public de l’interéssé a été reconnu par le précédent arrêt de la cour du 5 novembre 2024 notamment du fait de sa radicalité religieuse
Ainsi la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel étant précisé qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l’ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée d’autant qu’il existe, conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une perspective raisonnable d’éloignement vers l’Inde.
Par conséquent le moyen invoqué par M. [P] [X] est rejeté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [X]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 novembre 2024 à 12h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 19 NOVEMBRE 2024 à 14h48.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIW7
M. [P] [X] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 19 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [X] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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