Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 septembre 2020, N° RG19/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04194 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00469
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me GONZALES avocat qui substitue Me Jean-michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Caisse CAF DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me BRUKER avocat pour Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales depuis le 1er novembre 2017, au titre de l’allocation adulte handicapé.
Le 15 décembre 2017, M. [V] s’est pacsé avec Mme [J] sans déclarer son changement de situation familiale à la CAF des Pyrénées-Orientales.
Un contrôle des ressources et de situation familiale a été diligenté le 2 janvier 2019.
Le 14 février 2019, la CAF des Pyrénées-Orientales a notifié à M. [V] un indu d’un montant de 7 913,80 ' au titre de l’allocation adulte handicapé (AAH) perçue entre novembre 2017 et janvier 2019.
Par lettre du 8 mars 2019, M. [V] saisissait la commission de recours amiable en contestation de l’indu.
Par requête en date du 25 juillet 2019, enregistrée au greffe le 26 juillet 2019 il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement en date du 2 septembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan a :
Déclaré le recours formé par M. [V] recevable mais non-fondé ;
Déclaré l’indu d’allocation adulte handicapé pour les mois de novembre 2017 à janvier 2019 bien-fondé ;
Condamné reconventionnellement M. [V] à rembourser à la CAF des Pyrénées-Orientales la somme de 6 708,05 ' représentant le solde de l’indu ;
Débouté M. [V] de sa demande de remboursement d’un trop-perçu de 37,14 ' ;
Condamné M. [V] aux dépens de l’instance.
Le 6 octobre 2020, M. [V] a interjeté appel via RPVA de ce jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2020
Au soutient de ses conclusions reçues au greffe le 21 Décembre 2020 l’avocat de M. [V] demande à la cour à titre principal de :
Déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
Infirmer le jugement en date du 2 septembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan ;
Statuant à nouveau :
Rejeter toutes demandes et moyens de la CAF des Pyrénées-Orientales comme injustes et infondées ;
Reconventionnellement :
Condamner la CAF des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 37,14 ' correspondant à un trop-perçu ;
Condamner la CAF des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 2 500 ' sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025, l’avocat de la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales demande à la cour de recevoir son appel incident, le dire bien-fondé et y faire droit, en conséquence à titre principal de :
Recevoir son appel incident et le dire bien-fondé
Réformer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [V] ;
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable le recours formé par M. [V] pour cause de forclusion ;
Subsidiairement, au fond :
Confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a déclaré l’indu d’allocation adulte handicapé pour les mois de novembre 2017 à janvier 2019 bien-fondé, condamné reconventionnellement M. [V] à rembourser à la CAF des Pyrénées-Orientales la somme de 6 708,05 ' représentant le solde de l’indu, débouté M. [V] de sa demande de remboursement d’un trop perçu de 37,14 ' et condamné M. [V] aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées pour l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Lorsque la commission de recours amiable est saisie d’un recours, elle dispose d’un délai de deux mois pour statuer. Au-delà de ce délai, l’absence de réponse vaut décision de rejet implicite. L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment du litige, précise que le délai « court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale ». Si le réclamant entend contester cette décision, il dispose d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, M. [V] a saisi la commission de recours amiable le 13 mars 2019 par lettre simple et il soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la lettre électronique, accusant réception de son recours, qui lui aurait été communiquée le 19 mars 2019 par la CAF de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’être irrecevable en son recours qui serait hors délai.
La CAF soutient que la commission de recours amiable a, par lettre électronique du 19 mars 2019, déposé sur l’espace numérique de l’allocataire, un accusé réception de sa demande et lui a rappelé les délais et voies de recours applicables en cas de décision implicite de rejet.
Elle ajoute que M. [V] a consulté cette lettre électronique le 22 mars 2019, et elle fournit à l’appui de sa prétention des copies d’écran issues de l’espace numérique de l’allocataire.
La CAF précise que l’assuré avait donné son accord pour l’utilisation de son adresse électronique et dès lors pour l’envoi des lettres par échanges électroniques sur son espace allocataire, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2005-1516 du 08 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et des articles L.112-9 et R.112-20 du code des relations entre le public et l’administration.
Pour autant, ces copies écran, qui consistent pour partie en pictogrammes, la CAF précisant qu’à défaut d’ouverture du courriel le pictogramme de l''il est barré, ne permettent pas à la cour de s’assurer que l’assuré a eu connaissance de la réponse effectuée par l’organisme ni éventuellement de sa date précise de consultation de sorte que faute de rapporter la preuve de la réception de la lettre du 19 mars 2019, l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par la caisse sera rejetée et la décision du premier juge confirmée de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation adulte handicapé
L’allocataire soutient qu’aucun indu ne peut être retenu à son encontre dès lors qu’il convient d’apprécier les revenus de Mme [J], l’avant dernière année précédent la période de paiement de l’allocation d’adulte handicapé.
La CAF fait valoir qu’elle a calculé le montant de l’allocation d’adulte handicapé en prenant en compte les revenus d’une personne seule alors qu’à la suite d’un contrôle de situation l’allocataire a déclaré vivre en couple avec Mme [J] depuis le 30 septembre 2017, puis s’être pacsé avec cette dernière le 15 décembre 2017 et s’être marié le 24 mai 2018 de sorte que les revenus de sa compagne puis épouse durant l’année civile de référence, soit l’avant dernière année précédent la période, devaient être pris en compte , ce qui a donné lieu à la présente demande en répétition de l’indu.
Il ressort des dispositions des articles L.821-3, R 821-4 du Code de la Sécurité Sociale, que l’allocation d’adulte handicapé peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et s’il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacs. Les conditions de ressource s’apprécient au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R 532-3 du Code de la Sécurité Sociale, soit l’avant dernière année précédant la période de paiement.
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, M. [V] vivait avec Mme [J] depuis le 30 septembre 2017, puis il se pacsait avec Mme [J] le 15 décembre 2017 et ils se mariaient le 24 mai 2018.
Or il ressort du certificat de mutation du 26 octobre 2017 adressé à la CAF par ses soins, qu’il déclarait alors être veuf depuis le 22 septembre 1989 et qu’il ne déclarait comme seules ressources que les allocations chômages qu’il percevait sans faire état de son changement de situation.
Il était interrogé par la caisse le 02 janvier 2019 dès lors qu’il avait mentionné dans sa dernière déclaration de revenus s’être marié ou pacsé en 2017 et il transmettait les 18 et 25 janvier 2019, à la demande de la caisse, des déclarations de situation qui faisaient état de sa vie commune puis de son mariage avec Mme [J].
Il ressort dès lors des textes sus-mentionnés que c’est à juste titre que la CAF révisait ses droits au regard du changement de situation alors porté à sa connaissance, en intégrant les revenus de Mme [J] dans les revenus du couple pour chaque année de versement opérée en retenant pour le calcul l’avant dernière année de référence, conformément aux dispositions de l’article R 532-3 du Code de la Sécurité Sociale.
La caisse justifie par des décomptes précis et détaillés des sommes versées et des sommes qui auraient dû être perçues, mois par mois pour l’ensemble de la période et qui laissent apparaître mensuellement le trop perçu versé à M. [V].
Il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement prononcé qui a déclaré l’indu d’allocation d’adulte handicapé réclamé à M. [V] bien-fondé pour les mois de novembre 2017 à janvier 2019 et qui a l’a condamné à ce titre à rembourser à la caisse la somme de 6 708,05 euros.
Sur les dépens :
M. [V] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 02 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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