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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 18 févr. 2026, n° 26/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 8 décembre 2025, N° 2025015218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01866 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2025 – Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2025015218
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Liselotte FENOUIL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRESSING BELLE ALLURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 881 219 687,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ARPEJ, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 5 février 2026 :
ORDONNANCE rendue par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, assisté de Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par requête du 16 octobre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a requis, conformément à l’article L. 631-5 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Pressing Belle Allure siège social est située dont le siège social est situé [Adresse 4].
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la SAS Pressing Belle Allure.
Par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal :
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS Pressing Belle Allure ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de la SAS Pressing Belle Allure ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juin 2024 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire M. [K] [T],
Désigne en qualité de liquidateur la SELARL ARPEJ mission conduite par Maître [F] [W] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 5] ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale ;
Dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce ;
Dit que pour l’application des articles R. 641-27 et R. 644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
Dit que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l’article L .624-1 du code de commerce ;
Dit que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, et la liste des créanciers ;
Fixe en conformité de l’article L. 644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration formée par voie électronique le 17 décembre 2025, la SAS Pressing Belle Allure a interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la SAS Pressing Belle Allure a assigné le ministère public près du tribunal judiciaire de Meaux en arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 décembre 2025.
Elle expose que sa dirigeante n’a jamais été assignée et qu’elle a donc pas pu préparer sa défense ; elle n’a pas été entendue dans le tribunal lors de l’audience du 3 novembre 2025 et n’avait jamais été informé de la requête déposée le 16 octobre 2025 ; elle a réalisé plusieurs emplacements permettant d’avoir un solde créditeur de compte de 1402591 euros ; elle dispose d’un potentiel d’activité permettant de faire face au passif exigible ; elle a obtenu un accord de paiement du service des impôts de [Localité 5] ; elle est donc en capacité de rembourser dans le cadre d’un plan ses créanciers ; la liquidation judiciaire aurait des conséquences manifestement excessives.
Le liquidateur est intervenu volontairement pour indiquer qu’il n’était pas opposé à la suspension de l’exécution provisoire.
Le ministère public de cour d’appel est d’avis que le premier président arrête l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 8 décembre 2025.
Il expose que par jugement avant dire droit du 3 novembre 2025 qui a ordonné une enquête préalable, la société débitrice était représentée par sa présidente ; elle était donc présente à cette audience et savait qu’une enquête préalable était ouverte avec le nom du juge commis ; au surplus, l’AR de convocation pour cette audience a été signé le 22 octobre 2025 de sorte qu’il n’est pas possible de soutenir que la société n’a pas été convoquée ; la convocation a été délivrée à l’adresse reprise dans l’extrait KBIS soit au [Adresse 6] ; la dirigeante n’a pas donné suite aux demandes répétées de l’expert désigné pour le rencontrer.
Il ajoute que le tribunal n’a pas caractérisé l’état de cessation car aucun chiffre n’est indiqué dans la décision empêchant d’opposer le passif exigible et l’actif disponible ; il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juin 2024 sans indiquer à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible et sans recueillir préalablement l’avis de la société débitrice en contradiction avec l’article L. 631-8 du code de commerce ; il a prononcé la liquidation judiciaire sans caractériser que le redressement était impossible en application des dispositions de l’article L. 640-1 du code de commerce ; il a également ignoré ce dispositif légal.
SUR CE
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l’effet de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur.
En la présente espèce, le premier moyen soulevé l’appelante n’est pas sérieux dès lors que la requête du ministère public visait à titre principal d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d’ouverture de liquidation judiciaire. La société a régulièrement été convoquée à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle le tribunal a ordonné une mesure d’instruction. Le jugement a été rendu de manière contradictoire et son dispositif mentionne le renvoi à l’audience du 8 décembre 2025 pour statuer sur le fond. Dès lors que le renvoi était contradictoire, la procédure offrant l’alternative entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, la société qui a été défaillante ne peut formuler le reproche au tribunal d’avoir statué sans avoir recueilli ses observations. Il n’existe aucune obligation de convoquer la dirigeante qui, présente, a en outre bénéficié du caractère contradictoire du renvoi.
S’agissant du moyen sérieux de réformation tenant à la possibilité de réaliser un plan, la société à deux créanciers principaux, le SIE de [Localité 5] pour la somme de 8290, 91 euros, passif augmenté 16 423 euros au mois de septembre 2025 et son fournisseur d’énergie pour 5735 euros. Toutefois, le service des finances publiques a accepté à titre exceptionnel un échéancier au mois de décembre de même que le fournisseur d’énergie le 10 décembre 2025. Les soldes des comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole sont créditeurs de respectivement 4511, 57 euros et 7110, 77 euros au 31 janvier 2026.
Les autres créances sont devenues exigibles à la date du prononcé de la liquidation judiciaire et ne constituent donc pas le passif exigible.
La société démontre ainsi des moyens sérieux de réformation tenant à l’absence de cessation des paiements et, subsidiairement, aux possibilités de redressement.
Il sera donc fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 décembre 2025 du tribunal de commerce de Meaux ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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