Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 20 février 2024, N° 23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00372 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBEU
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 20 Février 2024, rg n° 23/00002
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [G] [W]
Chez Mme [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000415 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [V], en la personne de Me [L] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL C.L.C
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.R.L. C.L.C pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
ASSOCIATION AGS – CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7],
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 16 octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 OCTOBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er juillet 2021entre Mme [G] [W] et la SARL C.L.C en qualité de serveuse.
Mme [W], qui soutient avoir été embauchée en réalité à la fin du mois de mai 2021, sans contrat écrit à cette époque, a été victime le 11 mars 2022 d’un accident du travail.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 14 novembre 2022 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat, et faire valoir ses droits.
Elle a été licenciée pour motif économique le 5 juin 2023, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL C.L.C prononcée le 23 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce. La salariée a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle avec effet au 23 juin 2023.
La SELARL [V] a été désignée en tant que liquidateur.
Par jugement du 20 février 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a :
— fixé la date de la rupture du contrat de travail de Mme [W] au 23 juin 2023 ;
— condamné la SARL C.L.C à payer à Mme [W] et fixé au passif de la SARL C.L.C [Z]
[I], en liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— 4.412,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 938,48 euros brut à titre d’indemnité de liencenciement ;
— 9.755,14 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de protéger la santé et la sécurite des salariés ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné la SARL C.L.C [Z] [I] aux entiers dépens qui seront fixés au passif.
Par déclaration en date du 2 avril 2024, Mme [W] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2025, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
A titre principal :
— fixer le salaire de références de Mme [W] à la somme de 2.747,42 euros brut,
— fixer au passif de la SARL C.L.C les sommes suivantes :
— 16.484,52 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1.430,95 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 9.615,97 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.494,84 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 549,48 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— fixer le salaire de références à la somme de 1.915,59 euros brut,
— fixer au passif de la SARL C.L.C les sommes suivantes :
— 11.493,54 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 997,7 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 6.704,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.831,18 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 383,12 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur,
— fixer au passif de la SARL C.L.C les sommes suivantes :
— sur le rappel de salaire du fait de la fausse activité partielle :
— août 2021 : 1.915,59 euros brut et 191,5 euros de congés payés afférents duquel il faut déduire 1.340,76 euros net perçu,
— septembre 2021 : 1.915,59 euros brut et 191,5 euros de congés payés afférents duquel il faut déduire 1.340,76 euros net perçu,
— décembre 2021 : 1.915,59 euros brut et 191, 5 euros de congés payés afférents duquel il faut déduire 1.573,04 euros net perçu,
— janvier 2022 : 1.326,28 euros brut et 132,6 euros de congés payés afférents duquel il faut déduire 1.388,54 euros net perçu ,
— février 2022 : 1.915,59 euros brut et 191,5 euros de congés payés afférents duquel il faut déduire 1.411,10 euros net perçu
— 2.873,39 euros brut de rappel de salaire sur juin et juillet 2021 et 287,34 euros brut de congés payés afférents au titre des périodes non déclarées ;
— 7.902,39 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 790,23 euros de congés payés afférents,
— 183,16 euros de rappel de repos compensateur de remplacement,
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail et minimales de repos,
— 9.755,14 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés,
— 3.000 euros dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention,
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations déclaratives,
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat,
— 4.412,24 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3.500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner à la SELARL [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLC de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et part document à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ;
— juger que l’AGS [Adresse 8] devra garantir le paiement des sommes inscrites dans la décision à intervenir ;
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions communiquées par voie électronique l’AGS ' CGEA de [Localité 9], demande à titre principal d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a fixé au passif de la société CLC la somme de 9.755,14 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Subsidiairement, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur de :
— fixer le salaire de référence à la somme de 1.915,59 euros ;
— limiter à la somme de 957,79 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire ;
— confirmer le jugement pour le surplus et débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause,
— exclure de la garantie de l’AGS les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents.
— juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
En conséquence, plafonner la garantie de l’AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du code du travail.
La SELARL [V], ès-qualités, n’a pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELARL [V], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favaorables.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 , Mme [W] a dûment signifié à la SELARL [V] ès-qualités, non constituée, sa déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024 , elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les rappels de salaire
S’agissant du rappel de salaire pour fausse activité partielle
L’appelante expose que la SARL C.L.C l’a placée en chômage partiel durant les mois août 2021, septembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, diminuant ainsi sa rémunération de base alors qu’elle travaillait à temps complet. Dès lors, l’appelante soutient qu’il convient à la société de procéder au rappel de salaire de ces périodes.
L’intimée répond que Mme [W] doit être déboutée de sa demande au motif qu’elle n’apporte aucune preuve à ses demandes et que, de surcroit, elle n’a pas contesté ses bulletins de paie à leur remise.
En premier lieu, il est constant qu’aucune disposition légale n’exige, pour ouvrir droit au paiement du salaire, que le salarié ait préalablement contesté ses bulletins de paie.
En second lieu, l’article L.5122-1 du code du travail énonce que les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail.
Il convient tout d’abord de préciser qu’il résulte des dispositions de l’article L.5122-1 II du code du travail que le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
De plus, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L.3171-3 et L.3171-4 du même code, L.3171-3 et L.3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il se déduit de l’action engagée par la salariée qu’elle sollicite le paiement de salaires concernant des heures durant lesquelles elle soutient avoir travaillé au cours de la période prise en charge par le dispositif d’activité partielle qui emporte la suspension du contrat de travail.
S’agissant du décompte des heures dues, l’appelante a versé au dossier un tableau, produit par l’URSSAF, récapitulant le nombre d’heures déclarées chômées pour les mois de décembre 2021, janvier 2022, et février 2022 (pièce 62).
Cet élément est suffisamment précis.
Il est constant que toute heure travaillée doit être mentionnée sur les décomptes et bulletins de paie. Ce relevé doit être cohérent avec les heures indemnisées et chômées.
Il revient à l’employeur d’apporter les justificatifs de déclarations réalisées au titre du chômage partiel ainsi que des horaires effectués par ses salariés.
D’une part, dès lors qu’aucun document ne justifie de la déclaration d’activité partielle pour les mois d’août et septembre 2021, alors même que les bulletins de paie concernés mentionnent un placement en chômage partiel, ce dernier ne peut être retenu.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [W] a travaillé à temps complet durant ces deux mois et de faire droit à sa demande de rappel pour les mois d’août et septembre 2021.
Pour justifier du quantum de sa demande, l’appelante fait valoir qu’elle aurait dû percevoir en août un salaire brut de 1.915,59 euros, conforme à ses bulletins de salaire antérieurs, auquel s’ajoutent 191,50 euros de congés payés afférents, soit un total brut de 2.107,09 euros.
L’appelante soutient avoir perçu la somme de 1.340,76 euros au titre des mois d’août et septembre.
Dans ses écritures, elle procède à un calcul erroné selon lequel il conviendrait de déduire une somme nette payée d’une somme brute due.
Il résulte des bulletins de salaire que pour un salaire brut de 1.915,59 euros, le net est de 1.340,76 euros.
Le rappel de salaire s’établit comme suit :
1420,17-1340,76 = 79,41 euros, soit pour ces deux mois : 158,82 euros.
Sont dues également les congés payés afférents soit 15,88 euros.
D’autre part, s’agissant des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, il ressort des pièces versées aux débats par l’appelante, notamment du courriel de l’inspection du travail (pièce 62.1), et du relevé d’heures déclarées en chômage partiel à l’inspection du travail par l’employeur que seules les déclarations de chômage partiel pour les mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 ont été effectuées.
Pour le mois de décembre 2021, le bulletin de paie de Mme [W] mentionne 25,52 heures en chômage partiel, or d’après le document précité ( pièce n°62) Mme [W] a été déclarée 119 heures en chômage partiel.
Pour ce qui concerne le mois de janvier 2022, là encore, l’inspection du travail indique que 140 heures en chômage partiel ont été déclarées, alors que le bulletin de paie de la salariée fait état de 78,52 heures de chômage partiel.
Enfin, concernant le mois de février, Mme [W] a été déclarée 84 heures en chômage partiel, tandis que son bulletin de paye indique ne mentionne seulement 64,67 heures de chômage partiel.
Aussi, il résulte de la pièce n° 63 que Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 5 au 11 janvier 2022, or, la SARL C.L.C l’a déclarée en chômage partiel sur cette même semaine.
En l’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément contestant le fait de Mme [W] n’a pas travaillé à temps complet.
Toutefois, le calcul du salaire pour ces mois s’établit comme suit dès lors que malgré les déclarations erronées de travail partiel le salaire à temps plein a bien été payé à la salariée.
* décembre 2021 : le salaire brut est de 1.915,59 euros qui correspond à 1.340,76 euros en net; or, la salariée effectue à nouveau un calcul erroné en sollicitant la différence entre ces deux sommes.
Pour ce mois elle a en réalité perçu en net 1.573,04 euros en raison d’une indemnité inflation et a donc été remplie de ses droits.
* janvier 2022 : paiement de la somme de 1.388, 54 euros net soit un différentiel par rapport au salaire de base net de 1.420, 17 euros = 31, 63 euros outre 3,16 euros de congés payés afférents;
* février 2022 : salaire perçu 1.411, 10 euros soit un différentiel de 9,07 euros outre 0,90 euros de congés payés afférents.
Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 208,59 euros net, soit en brut 270,60 euros, à titre de rappel de salaire pour août 2021, septembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 outre la somme de 27, 06 euros de congés payés afférents.
Enfin , s’agissant du rappel de salaire de juin et juillet 2021 et de la somme de 287,34 euros de congés payés au titre des périodes non déclarées,
Mme [W] soutient avoir été embauchée fin mai 2021 sans déclaration préalable à l’embauche. Elle indique ne pas avoir reçu de bulletins de paie pour les mois de juin et juillet 2021.
L’intimée répond que les éléments apportés par la salariée ne justifient qu’elle ait travaillé pour la SARL C.L.C [Z] [I] durant cette période.
Le contrat de travail est caractérisé par trois éléments cumulatifs : la fourniture d’une prestation de travail, le versement en contrepartie d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient toutefois à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La relation de travail peut-être prouvée par tout moyen, et qu’il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments permettant de justifier des conditions d’emploi et de rémunération du salarié.
L’appelante verse aux débats plusieurs éléments démontrant sa présence sur le lieu de travail dès juin 2021 (pièces n° 3,4,5 et 6), sans que la SARL C.L.C ne conteste matériellement ces éléments.
Le 18 juin 2021, l’employeur transmet une directive à Mme [W], par message écrit, en lui demandant de se présenter à son travail à un horaire précis. (pièce n° 5).
Au surplus, si l’intimée fait valoir que rien ne permet d’établir que Mme [W] ait travaillé au mois de juin 2021 pour la SARL C.L.C [Z] [I], l’employeur exploitant par ailleurs plusieurs sociétés, toutefois, il appartient à ce dernier, qui seul dispose des éléments nécessaires, de démontrer que l’activité de la salariée aurait été exercée au bénéfice d’une autre entité. En l’absence de tels justificatifs, il ne peut être retenu que l’activité a été réalisée pour une autre société que la SARL C.L.C [Z] [I].
Ainsi, en l’absence de preuve contraire de la part de la SARL C.L.C , il convient de considérer que Mme [W] a effectivement travaillé à plein temps durant les mois de juin et juillet 2021.
Le rappel de salaire s’élève à 1.915, 59 euros brut pour juin et juillet 2021, soit 3.831, 18 euros brut outre 383, 11 euros brut.
L’appelante ayant limité sa demande à 2.873,39 euros, la fixation de la créance sera limitée à ce montant.
Soit un montant total de rappel de salaire de 3.144 euros brut outre 314,40 euros brut congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées à la liquidation de la société C.L.C.
Concernant les heures supplémentaires
Madame [W] indique qu’elle travaillait 47 heures par semaine, dont six heures de nuit, tout en étant rémunérée pour 35 heures hebdomadaires.
L’AGS répond que la salariée ne présente aucun élément probant de nature à établir qu’elle aurait travaillé plus de 35 heures par semaine.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, l’appelante soutient qu’elle travaillait du mardi au samedi inclus, et que ses horaires étaient de 15 heures à 00 heure du mardi au vendredi et de 15 heures à 02 heures le samedi.
Toutefois, l’appelante n’a produit aucun décompte journalier ou hebdomadaire de ses horaires, suffisamment précis.
De plus, aucune des conversations sur le réseau social Messenger de la SARL C.L.C [Z] [I] (pièces n° 9-1 à 9-6) ne permet de conforter la simple affirmation de la salariée quant à l’existence d’heures supplémentaires.
Enfin la salariée n’est pas fondée à soutenir, sans justificatif d’une autorisation spéciale, avoir accompli un travail de nuit entre le 14 juillet et le 4 octobre 2021 alors même qu’elle était en arrêt de travail à partir du 16 juillet pour une durée de 15 jours soit jusqu’au 31 juillet et qu’il y a eu ensuite une période du couvre-feu à partir du 31 juillet.
En conséquence, l’appelante qui ne fournit pas d’ éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées doit être déboutée de cette demande par la confirmation du jugement déféré.
Concernant le repos compensateur,
Aux termes de l’article L3121-30 du code du travail, les salariés ayant accompli des heures supplémentaires peuvent bénéficier d’un repos compensateur de remplacement, soit en nature, soit sous forme de rémunération, selon les modalités prévues par la convention collective ou un accord d’entreprise.
En l’espèce, il n’a pas été reconnu que Mme [W] a accompli des heures supplémentaires de sorte qu’aucun repos compensateur n’est dû.
Par la confirmation du jugement déféré, cette demande est rejetée.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [W] qui soutient qu’elle n’a jamais pris de congés payés en 10 mois de présence consécutive (de juin 2021 au 10 mars 2022) demande la fixation au passif de la société C.L.C. de la somme de 4.412,24 euros brut d’indemnité compensatrice arbitrée en première instance.
L’AGS ne font pas appel incident et demande la confirmation du jugement sur ce point.
En l’absence d’appel la cour n’est pas saisi de ce chef de jugement qui est donc définitif.
Concernant le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle, engageant la responsabilité de l’employeur, le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
C’est à l’employeur, qui entend se engager de sa responsabilité, de prouver qu’il a effectué les démarches nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.
La victime d’un dommage causé par une faute peut demander des dommages et intérêts si elle prouve le préjudice subi.
En l’espèce, il est constant que la salariée a été victime de deux accidents du travail, l’un en juillet 2021, le second en mars 2022, les deux causés par une chute.
Au vu des pièces versées par l’appelante, notamment la pièce n° 50 qui établit un échange entre Mme [W] et l’employeur, il apparaît qu’il n’avait pas fourni de chaussures de sécurité à la salariée, qui au surplus affirme sans être contredite que les chaussures fournies ultérieurement n’étaient pas à la bonne pointure ( pointure 45 chaussures dans lesquelles il avait été placé du papier journal).
De plus, il résulte également du dossier que la salariée a été victime de deux accidents du travail liés à des chutes, notamment dans une trappe laissée ouverte par un collègue .
En effet il esssort du dossier que le 10 mars 2022, la salariée a été victime d’un second accident du travail, le premier étant intervenu pendant la période pendant laquelle elle se trouvait en travail dissimulé et a alors qu’elle remplaçait un collègue de travail cuisiner absent pour arrêt de travail.
Ayant fait une chute de près de deux mètres, l’appelante justifie du préjudice important qui en a découlé avec notamment quatre côtes cassées, et qu’elle est restée en arrêt de travail du 11 mars 2022 jusqu’à la rupture de son contrat en arrêt de travail et a subi plusieurs opérations (pièces n° 14, 15, 19, 24, 26, 28 à 31, 33 à 36 et 39)
Il en résulte que la société [Z]-[I] a failli à son obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé sur ce point et sur la fixation de la créance de Mme [W] à la somme de 9.755.14 euros réclamés au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés.
Concernant le manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention
L’appelante demande la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention, compte tenu du préjudice subi lié à ce manquement de l’employeur.
Les articles L.4624-1 et L.4621-10 du code du travail prévoient que la salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention dans un délai maximum de trois mois à compter de sa prise effective de poste.
Le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, l’appelante ne justifie d’aucun préjudice et il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire.
Concernant les dommages et intérêts pour manquement aux obligations déclaratives
L’appelante fait valoir un manquement de son employeur à l’obligation de déclaration d’accident du travail et de transmission de l’attestation de salaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.441-3 du code du travail, « La déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés (')».
De plus, le début et la fin de l’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie donnent lieu à un signalement via la DSN. Ce signalement, qui remplace les anciennes attestations de salaire (art. R 133-14 IV du code de la sécurité sociale), déclenche le paiement des indemnités journalières.
Le début de l’arrêt est signalé dans les délais suivants (art. R 133-14 II du code de la sécurité sociale, arrêté BUDS1317232A du 02 juillet 2013) en cas d’arrêts de travail avec subrogation : en même temps que la DSN mensuelle du mois de survenance de l’événement. Toutefois, les entreprises qui pratiquent la subrogation peuvent transmettre leurs signalements d’arrêt de travail au fur et à mesure si elles le souhaitent (Guide pour une bonne gestion des arrêts de travail dans la DSN).
Il est constant que Mme [W] a été victime d’un accident du travail le 10 mars 2022 et que la première déclaration d’accident du travail de l’employeur n’a été faite que le 6 avril 2022 et comporte des mentions erronées.
De multiples déclarations et rectifications ont été demandées par la C.G.S.S.R afin que la salariée puisse percevoir ses indemnités.
La feuille de soins d’accident du travail afin de bénéficier de la gratuité des soins ne lui a été remise que le 1er août 2022. ( ses pièces n° 32, 32.1, 43).
Il est établi que le manquement de l’employeur a retardé l’indemnisation de la salariée qui s’est retrouvée sans aucune ressource financière pendant plusieurs mois.
Ce fait est constitutif d’un préjudice qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1.000 euros qui sera fixée à la liquidation de la société C.L.C..
Le jugement de débouté est infirmé de ce chef.
Concernant le manquement à l’obligation de loyauté
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L’appelante fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros, les mêmes manquements que ceux précédemment examinés pour solliciter des dommages et intérêts sans établir de préjudices distincts par rapport à ceux déjà accordés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de débouté de ce chef.
Sur la fixation du salaire de référence
L’appelante sollicite la fixation de son salaire brut à 2.742,42 euros intégrant la rémunération de 1.915,59 euros versée outre des heures supplémentaires.
En application des textes en la matière, le revenu mensuel moyen est fixé sur les douze derniers mois calendaires entiers de travail ayant précédé la rupture du contat de travail.
En l’espèce, au vu des fiches de paie et en l’absence d’heures supplémentaires reconnues, le salaire de référence de Mme [W] s’élève à 1.915,59 euros brut mensuel.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Madame [W] fait valoir au soutien de sa demande d’indemnité les griefs suivants :
— heures supplémentaires non payées,
— bulletins de paie de mai, juin, juillet 2021 et septembre 2022 non remis,
— déclaration en août 2021 alors qu’elle a travaillé depuis la 'n du mois de mai 2021,
— remise tardive du contrat de travail antidaté au 1er juillet 2021 mais remis le 25 mai 2022,
— chomage partiel déclaré alors que la salariée a travaillé,
— déclarations tardives et erronées de l’accident du travail.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est reputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1. Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2. Soit de se soustraire intentionnellement à la delivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent dé’ni par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inferieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisieme partie ;
3. Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration 'scale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il résulte de la pièce n° 40 de l’appelante que les cotisations sociales n’ont été versées qu’à partir du 1er août 2021 par la société, alors qu’il a été établi que Mme [W] travaillait dès le mois de juin 2021.
Il en résulte que l’employeur n’a pas procédé pour juin et juillet 2021 à la déclaration préalable à l’embauche de la salariée, ce qui est constitutif d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.
De plus, la SARL C.L.C. n’a pas délivré les bulletins de paye de Madame [W] pour juin et juillet 2021.
L’absence de déclaration préalable, conjuguée à l’absence de contrat écrit et de bulletins de paie pour les mois concernés, constitue un indice fort de dissimulation d’emploi salarié, conformément à l’article L.8221-5 du code du travail.
De plus, tout travail effectué pendant une période déclarée en activité partielle constitue du travail dissimulé. Ainsi, toute heure travaillée doit être mentionnée sur les décomptes et bulletins de paie. Ce relevé doit être cohérent avec les heures indemnisées et chômées.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les déclarations de chômage partiel faites par l’employeur ne sont pas conformes à la réalité.
S’il est concevable que la SARL C.L.C. ait pu commettre une erreur ponctuelle quant aux déclarations de chômage partiel de ses salariés, les manquements relevés en l’espèce comportent des irrégularités importantes, et, vu supra, ces erreurs font état d’une grande différence entre les heures de chômage partiel déclarées auprès de l’administration et les heures indiquées sur les bulletins de paie de Mme [W].
Aussi, il résulte de la pièce n° 63 de l’appelante que Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 5 au 11 janvier 2022, or, la SARL C.L.C . l’a déclarée en chômage partiel sur cette semaine là.
Dès lors, les éléments précités confirment le caractère volontaire des manquements de l’employeur, et donc de l’intention de travail dissimulé.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
Il a été retenu que le salaire brut de Mme [W] s’élève à 1.915,59 euros, dès lors, il convient d’accorder à la salariée une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 11.493,54 euros brut.
Cette somme de 11.493,54 euros brut est fixée au passif de société C.L.C.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il est constant que lorsqu’un salarié a saisi la juridiction prud’homale avant la rupture de effective de son contrat, sa demande résiliation judiciaire est recevable, et ce même si le contrat est rompu par acception d’un CSP.
L’appelante soutient à juste titre, et n’est d’ailleurs pas contredite sur ce point par l’AGS, qu’elle est recevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, quant bien même celui-ci serait rompu, dès lors que lors de l’introduction de l’action en justice, le contrat n’avait pas pris fin.
En effet, l’appelante a demandé la résiliation judiciaire de son contrat et a saisi le conseil des prud’hommes le 14 novembre 2022, la procédure était donc déjà en cours lors de son licenciement pour motif économique le 5 juin 2023.
De plus, l’acceptation du CSP est sans incidence sur son droit à poursuivre la demande de résiliation de son contrat de travail.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a été jugé que le contrat de Mme [W] étant déjà rompu, elle ne pouvait demander la résiliation judiciaire.
La résiliation judiciaire d’un contrat de travail à l’initiative du salarié ne peut être prononcée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, les éléments suivants ont été établis supra :
— l’employeur n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche de la salariée alors qu’elle travaillait depuis le mois de juin 2021, ce qui est constitutif d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.
— les bulletins de salaire relatifs à certains mois ne reflètent pas les heures effectivement travaillées, notamment en cas de fausses déclarations en activité partielle.
— l’employeur a déclaré la salariée en chômage partiel pendant une période durant laquelle elle était en arrêt maladie (du 5 au 11 janvier 2022), ce qui démontre un usage abusif du dispositif.
— l’employeur n’a apporté aucune preuve de la tenue des entretiens ou visites médicales obligatoires.
— l’employeur n’a pas payé l’intégralité du salaire.
Ces manquements constatés sont répétés, graves et rendent impossible la poursuite du contrat du travail dès lors qu’ils sont relatifs aux obligations essentielles de l’employeur.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts exclusifs de l’employeur, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis
L’adhésion du salarié au dispositif de CSP a été acceptée par France Travail de sorte que l’AGS peut se fonder sur les dispositions de l’article L.1233-67 du code du travail qui prévoit que cette rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, pour s’opposer au versement de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
Mme [W] est en conséquence déboutée de cette demande présentée au titre de l’article L.1234-1 du code du travail.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef par substitution de motif.
Concernant l’indemnité légale de liencenciement
Il résulte de l’article L 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de liencenciement.
En l’espèce, le contrat de travail a été reconnu comme ayant débuté le 1er juin 2021 et son licenciement économique a été prononcé le 23 juin 2023.
Son ancienneté est donc de deux ans et 23 jours.
L’appelante sollicite le calcul soit basé sur un salaire brut incluant des heures supplémentaires.
En l’absence d’heures supplémentaires reconnues, cette prétention n’est pas fondée.
Par ailleurs, le calcul effectué par Mme [W] est erroné dès lors qu’elle prend comme base de salaire de référence la somme de 2.747,42 euros au lieu de 1.915,59 euros.
En conséquence le montant de l’indemnité de licenciement s’établit comme suit :
(1.915,59 x ¿ x 2) + (1.915,59 x ¿ x 23/30)
= 957, 79 + 367 = 1.324,94
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé sur le quantum alloué à Mme [W] à hauteur de 938,48 euros mais limité au montant réclamé par l’appelant à la somme de 997,70 euros..
La somme de 997,70 euros est fixée à la liquidation de la société C.L.C..
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit pour une entreprise de moins de 11 salariés une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Pour apprécier le montant de cette indemnité, dans les limites du barème, le juge doit apprécier la situation concrète du salarié et donc prendre en considération tous les éléments déterminant son préjudice.
Compte tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (30 ans), de son ancienneté (deux années complètes), du montant de sa rémunération mensuelle (1.915,59 euros brut), et de l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle à l’issue du licenciement, il convient de fixer sa créance de dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat et bulletins de salaires
Selon l’alinéa 1er de l’article R.1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail».
Conformément aux dispositions de l’article L. 3243-1 du code du travail, tout salarié doit recevoir un bulletin de paie lors du paiement du salaire, quels que soient le nombre d’employeurs, le montant et la nature de ses rémunérations, la forme ou la validité de son contrat.
En l’espèce, Mme [W] n’a pas reçu ses bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet 2021et septembre 2022, qui devront être remis par la SELARL [V], ès-qualités.
Il résulte également des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur;
En l’espèce, Mme [W] est fondée à solliciter de la SELARL [V], ès-qualités la remise des documents de rupture du contrat de travail et d’un bulletin de paie, le tout rectifié, conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et infirmé sur la charge des dépens prononcés à l’encontre de la C.L.C., au lieu de son liquidateur.
La SELARL [V], ès-qualités, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel .
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée en cause d’appel au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 12], étant rappelé que sa garantie s’applique dans les conditions et selon les limites légales et réglementaires prévues notamment aux articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 et suivants du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et dans la limite de sa saisine :
infirme le jugement rendu le 20 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion, sauf en ses dispositions sur :
— la fixation de la créance de Mme [G] [W] au passif de la SARL C.L.C. à la somme de :
* 9.755,14 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
* 4.412,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— le débouté de la demande en paiement :
* d’une indemnité de préavis et congés payés afférents,
* des heures supplémentaires et congés payés afférents,
* des repos compensateurs,
* des dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail et minimales de repos,
* des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention,
* des dommages et intérêts pour manquement à l’l'obligation d’exécution loyale du contrat,
— les frais irrépétibles ;
— la garantie de l’AGS ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [W] aux torts de la SARL C.L.C. à la date du 23 juin 2023;
Fixe le salaire de référence de Mme [G] [W] à la somme de 1.915,59 euros ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL C.L.C. les sommes suivantes :
— 3.144 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 314,40 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations déclaratives ;
— 11.493,54 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 997,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la SELARL [V], ès-qualités, devra remettre à Mme [G] [W] les bulletins de salaires de juin, juillet 2021 et septembre 2022 ainsi que les documents de fin de contat et un bulletin de paie, le tout rectifié, conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 9] dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
Condamne la SELARL [V], en qualité de liquidateur de la SARL C.L.C., aux dépens de première instance et d 'appel ;
Déboute Mme [G] [W] de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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