Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 mai 2026, n° 26/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 MAI 2026
Minute N° 419/2026
N° RG 26/01523 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNJF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 mai 2026 à 15h25
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [C] [N]
né le 29 Octobre 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2026 à 15h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [C] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mai 2026 à 14h58 par Monsieur [K] [C] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître [G] [V] en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 10 mai 2026, rendue en audience publique à 15h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [C] [N] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 05 mai 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 mai 2026 à 14h58, M. [K] [C] [N] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [K] [C] [N] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [K] [C] [N] reprend devant la cour les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en raison de la signature par une personne ayant une délégation générale et non spécifique ;
L’irrégularité de la procédure pénale en raison du défaut de justification de l’habilitation des agents ayant consulté les fichiers TAJ et FPR ;
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative en en que la préfecture n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité, la situation familiale et dès lors la possibilité de prendre un arrêté d’assignation à résidence.
A titre subsidiaire, M. [K] [Y] demande à ce qu’il soit prononcé une assignation judiciaire à résidence.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [K] [C] [N] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. [K] [C] [N] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 11 mai 2026 à 15h37, la préfecture de la Sarthe a adressé ses observations en réponse sollicitant la confirmation de l’ordonnance du 10 mai 2026 ayant prolongé la rétention administrative de M. [K] [C] [N] et indiquant souscrire à l’analyse faite par le magistrat du tribunal judiciaire.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce, la requête est signée par Madame [H] [D], cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, ayant régulièrement reçu délégation de signature pour se faire ainsi qu’en justifie la préfecture à l’appui de sa requête.
Le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure pénale
Le conseil de M. [K] [Y] soulève l’irrégularité de la procédure pénale, immédiatement antérieur au placement en rétention administrative en ce que n’y figurent pas les habilitations spéciales et individuelles des agents ayant consulté le fichier TAJ et le fichier FPR, alors que ces fichiers ressortaient avec des informations positives concernant l’intéressé.
En l’espèce, il ressort de la procédure police que la situation irrégulière de M. [K] [C] [N] était connue dès son interpellation sans que ce soit les fichiers consultés qui amènent la découverte d’une telle situation.
Dès lors, s’il est exact que les habilitations des agents ayant consulté le TAJ et le FPR ne sont pas produites, mais qu’il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d’autres éléments permettent de déterminer qu’il existe une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger, alors la mesure ne peut pas être levée au motif d’un défaut d’habilitation (voir en ce sens 1er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860).
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la contestation de l’arrêté de placement soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Dans ces conditions, il sera jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [K] [C] [N] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande subsidiaire d’assignation judiciaire à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité.
Faute pour M. [K] [C] [N] d’avoir remis un passeport en cours de validité, sa demande sera rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [C] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [K] [C] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 mai 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [K] [C] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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