Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 avr. 2026, n° 24/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 février 2024, N° F19/01566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNGS
AFFAIRE :
[H] [D]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/01566
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud CLERC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [D]
né le 30 août 1986 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Représentant : Me Pierre CAPPE DE BAILLON, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1004
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentant : Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [D] a été embauché, à compter du 18 avril 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 mars 2016 en qualité d’ingénieur d’affaires par la société [1], ayant une activité de conseil en technologies industrielles.
Une clause de non-concurrence a été incluse dans le contrat de travail.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue entre les parties, à effet au 16 février 2018.
Le 19 juin 2018, M. [D] a créé la société [2], sise à [Localité 3], ayant une activité de conseil semblable à celle de la société [1] et dont il a été désigné directeur général.
A compter du mois d’octobre 2018, la société [1] a cessé de payer à M. [D] la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Par ordonnance sur requête du 28 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a autorisé la société [1] à désigner un huissier de justice aux fins notamment de se rendre au siège social de la société [2] accompagné d’un technicien informatique et de lister l’intégralité des clients de cette société intervenant dans le champ géographique de la clause de non-concurrence de M. [D].
Le 24 juin 2019, la société [1], arguant d’une violation de la clause de non-concurrence par M. [D], a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la condamnation de ce dernier à lui rembourser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Par un jugement du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. [D] à rembourser à la société [1] la somme de 18 079,12 euros au titre de la clause de non concurrence ;
— condamné M. [D] à payer à la société [1] la somme de 86 340,21 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
— condamné M. [D] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [D] de ses demandes ;
— condamné aux entiers dépens M. [D] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 14 mars 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il :
* l’a condamné à rembourser à la société [1] la somme de 18 079,12 euros au titre de la clause de non-concurrence,
* l’a condamné à payer à la société [1] la somme de 86 340,21 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
* l’a condamné à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de ses demandes,
* l’a condamné aux entiers dépens ;
et, statuant de nouveau,
— constater que la société [1] l’avait libéré de son obligation de respecter la clause de non-concurrence litigieuse à compter du mois d’octobre 2018;
— constater que la société [1] ne rapporte pas la preuve d’une violation par lui de la clause de non-concurrence antérieure à cette libération de son obligation de respecter ladite clause;
— constater qu’il rapporte au contraire la preuve d’avoir respecté la clause de non-concurrence sur cette période;
Par conséquent,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux dépens ;
subsidiairement,
— débouter la société [1] de sa demande de remboursement de la contrepartie financière qu’il a perçue jusqu’en octobre 2018 ;
— réduire à de biens plus justes proportions les montants alloués à la société [1], cette dernière ne justifiant pas du préjudice qu’elle revendique.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [D] à lui rembourser la somme de 18 079,12 euros au titre de la clause de non concurrence ;
* condamné M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté M. [D] de ses demandes ;
* condamné aux entiers dépens M. [D] ;
— infirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier du fait de la violation de la clause de non-concurrence ;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 février 2026.
SUR CE :
Sur la violation de la clause de non-concurrence et les demandes subséquentes formées par l’employeur :
M. [D] soutient qu’il n’a commis aucune violation de la clause de non-concurrence avant que la société [1] ne cesse de payer, en novembre 2018, la contrepartie financière due pour le mois précédent. Pour la période postérieure, il soutient qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, puisqu’il était libéré de son obligation de non-concurrence à raison du non-paiement de la contrepartie financière par l’employeur.
Il en conclut que la société [1] ne peut lui demander de rembourser la contrepartie financière qu’elle lui a versée ni demander l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral.
A tout le moins, en cas de violation de la clause, il conclut que la société [1] peut seulement lui demander de rembourser la contrepartie correspondant à la période de non-respect de cette clause. Il ajoute que la société [1] n’établit pas l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la violation alléguée.
La société [1] soutient que M. [D] a violé son obligation de non-concurrence à tout le moins à compter de juin 2018 en démarchant des clients par le biais de la société [2] qu’il dirigeait et qu’elle était ainsi fondée à cesser de payer l’indemnité de non-concurrence lors de la découverte des faits en octobre 2018. Elle demande donc le remboursement de la contrepartie financière qu’elle a versée et l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier découlant de la violation de son obligation par M. [D].
***
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de l’obligation de non-concurrence pesant sur le salarié.
En l’espèce, la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de M. [D] est ainsi rédigée : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions d’Ingénieur d’Affaires, Monsieur [H] [D] a une parfaite connaissance des secrets de fabrication, des modalités d’élaboration des tarifs, des conditions de vente, des comptes clients et des clients, des comptes prospects, du chiffre d’affaires et de la marge de l’entreprise.
En conséquence, Monsieur [H] [D] s’engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu’en soit la clause, à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente, à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société [1].
Cet engagement est limité aux départements suivants : [Localité 4] (75), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-[Localité 5] (93), Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Eure (27) et aux clients pour lesquels vous avez réalisé des projets ainsi qu’aux prospects de l’entreprise.
Il est limité à une durée de 12 mois suivant la rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessous, Monsieur [H] [D] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 60% de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses douze derniers mois de présence dans la société, hors primes et gratifications. Cette indemnité est versée tous les mois dans la limite de la durée de l’interdiction.
Toute violation de l’interdiction libèrera la société [1] du versement de cette contrepartie et rendra Monsieur [H] [D] redevable envers elle du remboursement de ce qu’il aura pu percevoir à ce titre.
La société [1] pourra cependant libérer Monsieur [H] [D] de l’interdiction de concurrence et, par là même, se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la rupture'.
Il ressort des pièces versées au débats, et notamment du rapport du technicien informatique ayant assisté l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 18 novembre 2018 (pièce n°27 de la société intimée), que M. [D] a, en tant que directeur général de la société [2] (dont il n’est pas contesté qu’elle avait une activité concurrente de la société [1]) a, à partir du mois de juin 2018, eu des rendez-vous commerciaux avec diverses sociétés clientes de la société [3], pour lesquelles il avait réalisé des projets et sises dans le champ géographique de la clause de non-concurrence, à savoir notamment les sociétés [4], [5], [6], [7] et [8].
La société [1] établit ainsi une violation par M. [D] de sa clause de non-concurrence à partir du mois de juin 2018.
En conséquence, en premier lieu, la société [1] est fondée à demander le remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée pour le mois de juin 2018 et pour les mois suivant, jusqu’à la cessation de son paiement en octobre suivant.
Il y a lieu ainsi de condamner M. [D], au vu des bulletins de salaire versés aux débats, à payer à la société [1] la somme de 9 680 euros à ce titre.
En second lieu, sur les dommages-intérêts pour le préjudice financier, la société [1] se réfère au chiffres d’affaires réalisé par la société [2] avec cinq de ses clientes et demande ainsi la réparation d’un préjudice résultant de la perte de chance de conclure ces contrats, qu’elle évalue à 45 000 euros. Toutefois, en premier lieu, le contrat conclu avec la société [9], sise dans le département de la Sarthe, ne rentrait pas dans le champ géographique de l’obligation de non-concurrence. En second lieu, la société [1] ne verse aucun élément démontrant la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de conclure elle-même les contrats en cause.
Dans ces conditions, seul un préjudice moral résultant de la violation de la clause de non-concurrence est établi, lequel sera intégralement réparé, au vu des éléments de la cause, par l’allocation d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier formée par M. [D]:
En l’espèce, M. [D] ne verse aucun élément démontrant que la société [1] s’est illégalement connectée sur sa boîte personnelle de courrier électronique pour obtenir des informations sur ses activités commerciales après la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, il n’explique pas en quoi les procès-verbaux de huissier de justice versés aux débats par la société [1] portent atteint au respect de sa vie privée.
Enfin, la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal de commerce sur requête de la société [1], dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, n’est que la manifestation du droit de cette dernière d’ester en justice et aucun abus n’est démontré par M. [D].
De surcroît et en toute hypothèse, M. [D] ne justifie pas du préjudice moral et financier qu’il invoque à ce titre.
Il y a ainsi lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
En outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier formée par M. [H] [D], l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] à payer à la société [1] les sommes suivantes :
— 9 680 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de la clause de non-concurrence,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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