Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 juin 2025, n° 24/06946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 4 octobre 2024, N° 23/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06946 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLPC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 23/00485
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia BEN YOUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0623
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSSENDU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de commercial à compter du 1er avril 2023 par la Sarl Transsendu (ci-après 'la société'), pour une rémunération brute de 3.576,68 euros.
La société a, rapidement, cessé de verser les salaires dus à M. [M].
Le 24 novembre 2023, M. [M] a mis en demeure la société de lui verser ses salaires.
Le 24 novembre 2023, M. [M] a été sommé de reprendre son poste de travail.
Le 04 décembre 2023, M. [M] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir le versement des salaires pour la période d’avril à mai 2023 et de septembre à novembre 2023 et les congés payés afférents, des dommages et intérêts à titre provisionnel pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail, et 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 04 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
— Condamne M. [V] [M], partie demanderesse et qui succombe, aux éventuels dépens.
Le 08 novembre 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 23 décembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société Transsendu.
La signification a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses après que le commissaire de justice ait réalisé les diligences suivantes :
— Le clerc n’a pu rencontrer un représentant légal de la société.
— Il s’agit d’un pavillon qui était fermé lors du passage du clerc.
— Le nom de la Sarl Transsendu ou de son gérant ne figure sur aucun support (enseigne, boites aux lettres ou interphone).
— Il n’y avait aucun voisin pour confirmer l’adresse de la Sarl Transsendu.
— Contacté, le client ne dispose d’aucune autre information.
— De retour à l’étude, il a été procédé à une levée d’extrait KBIS, lequel confirme l’adresse et ne mentionne aucun transfert de siège social ni aucune ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la Sarl Transsendu.
M. [M] produit un extrait de Kbis à jour du 12 mai 2025 ne portant ni mention d’une procédure collective ni de modification de la domiciliation de la société.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 31 janvier 2025, conformes aux conclusions signifiées les 20 et 21 décembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— Juger qu’il y avoir lieu à référé ;
— Juger qu’il n’a pas reçu le paiement de ses salaires ;
En conséquence,
— Infirmer dans son intégralité l’ordonnance de référé du conseil de Prud’hommes de Bobigny du 04 octobre 2024 le déboutant de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer M. [V] [M] recevable et bien fondé ;
— Juger l’absence de contestation sérieuse et constater l’urgence ;
— Condamner la société Transsendu au paiement, par provision, de :
' La somme de 17 883,40 euros au titre des salaires pour la période d’avril à mai 2023 et septembre à novembre 2023 ;
' La somme de 1 788,34 euros pour les congés payés y afférents ;
' La somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, à titre provisionnel pour résistance abusive et exécution déloyale ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Transsendu à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Transsendu aux entiers dépens de l’instance, la capitalisation des intérêts.
— Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Bien que régulièrement assignée la société Transsendu ne s’est pas constituée et la cour statuera, au besoin, sur les moyens de première instance comme il est dit au denier alinéa de l’article 922 du code de procédure civile
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pouvoirs du juge des référés :
M. [M] fait valoir que l’employeur est tenu de payer le salaire et qu’aucune contestation sérieuse n’est possible puisqu’il s’agit de verser une somme qui découle des obligations légales qui incombent à la société.
Il soutient qu’il s’est retrouvé dans une situation difficile du fait de l’absence de paiement de ses salaires.
Il indique qu’il peut prétendre, aussi, à une provision sur dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de l’employeur à lui payer son salaire, et l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société n’est pas constituée.
Sur ce,
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
L’article R 1455-6 du même code dispose que 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
La question du paiement du salaire relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu’il s’agit, d’une part, de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’atteinte à l’exécution du contrat de travail, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire le versement de sa rémunération et, d’autre part, que ce paiement revêt un caractère d’urgence puisque qu’étant alimentaire.
En l’espèce, le litige porte notamment sur la question du paiement du salaire des mois d’avril et mai 2023 et de septembre à novembre 2023, outre une provision sur dommage et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir de statuer sur les demandes de M. [M] et il y a lieu à référé sur les demandes.
Sur les provisions sur salaire :
Pour justifier sa demande de provision sur salaire, M. [M] produit, outre son contrat de travail, ses bulletins de paie d’avril à septembre 2023 et des justificatifs de sa banque (BNP Paribas) de paiement, par la société Transsendu, des salaires des mois de juillet et août 2023 et de l’absence de paiement pour les mois d’avril et mai et de septembre à novembre 2023.
Par ailleurs, la cour relève que M. [M] limite sa demande à la date de sa mise en demeure, étant rappelé que non seulement la société ne s’est pas constituée en cause d’appel mais qu’elle était non comparante en première instance.
Au regard de ces éléments, la cour condamne la société Transsendu à payer à M. [M], à titre de provision sur les salaires des mois d’avril, mai, septembre, octobre et novembre 2023, la somme de 17.883,40 euros outre 1.788,34 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la provision sur dommages intérêts :
M. [M] sollicite le paiement d’une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale pour l’absence de paiement de ses salaires.
En l’espèce, si une partie du préjudice est réparé par l’octroi d’une provision sur ses salaires, les intérêts au taux légal étant prononcés, la cour relève que l’absence de la société, régulièrement convoquée en première instance et régulièrement assignée en cause d’appel, justifie d’une résistance abusive de la société et a créé un préjudice au salarié.
Ainsi, la cour condamne la société Transsendu à lui verser à titre de provision sur dommages intérêts la somme de 1.000 euros.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 06 février 2024 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La société Transsendu qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens toutes causes confondues et à payer à M. [V] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
INFIRME l’ordonnance de référé du 04 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT y avoir lieu à référé.
CONDAMNE la société Transsendu à payer à M. [V] [M], à titre de provision, les sommes suivantes :
— 17.883,40 euros au titre des salaires d’avril et mai 2023 et septembre à novembre 2023 ;
— 1.788,34 euros pour les congés payés y afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024.
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025.
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux.
CONDAMNE la société Transsendu aux dépens toutes causes confondues.
La Greffière La Présidente
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