Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 mai 2026, n° 21/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 3 novembre 2021, N° 2020003041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02450 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5IU
jugement du 03 Novembre 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2020003041
ARRET DU 26 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. GIPAK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180378
INTIMEE :
S.A.S. SEIMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19.00114
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) Gipak, créée en 2009 et dirigée par M. [T] [P], son président-directeur-général, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3] (49), exerce une activité de fabrication de produits d’emballage et de conditionnement en bois pour le transport de marchandises délicates.
A compter du 3 novembre 2014, la SAS Gipak a consenti à M.'[W] [E], un contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier polyvalent, de niveau 2, échelon D, coefficient 110.
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 11 mai 2015, à effet du même jour, la SAS Gipak a recruté M. [N] [P], frère de M. [T] [P], en qualité de technico-commercial.
M. [N] [P] a fait part de sa décision de quitter son poste de technico-commercial à compter du 20 août 2017.
Le 31 juillet 2018, dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée, M. [W] [E] a quitté la SAS Gipak
Le 25 octobre 2018, les statuts de la société (SAS) Seima nouvellement créée, avec pour associés M. [N] [P], son dirigeant, et’M.'[W] [E], ont été déposés au greffe du tribunal de commerce d’Angers. Selon l’article 2 de ces statuts, son objet est la fabrication et réparation de produits d’emballage en bois, la préparation, conditionnement et mise en caisse de tous produits non alimentaires, la mise en conteneurs, le négoce de produits d’emballages en bois, carton ou autres matériaux, et de tous produits en bois, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus, la prise, l’acquisition et l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités, la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. Son siège social est sis [Adresse 3], à [Localité 2] (49).
La SAS Gipak a estimé qu’un certain nombre d’indices, découverts a posteriori, laissaient à penser que la SAS Seima avait utilisé des moyens pour la concurrencer et la parasiter déloyalement.
Le 19 février 2019, la SAS Gipak a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce d’Angers aux fins d’être autorisée à réaliser des mesures d’instruction in futurum dans les locaux de la SAS Seima, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mars 2019, rectifiée le 26 mars 2019, le’président du tribunal de commerce d’Angers a fait droit à cette requête.
Selon procès-verbaux de constat des 12 avril, 13 et 21 mai, 6 juin et 2 août 2019, Maître [Y] [A], huissier de justice, a procédé à plusieurs mesures.
La SAS Gipak s’est prévalue de ce que les éléments collectés et les faits constatés par l’huissier diligenté, démontraient une concurrence parasitaire, notamment à travers la découverte d’une liste de 'clients potentiels’ couvrant 80% des siens dont 25% de ceux qu’elle avait perdus, de l’établissement de devis avec un outil et une méthode de chiffrage identiques aux siens, de la proposition à un coût moindre des mêmes prestations que celles qu’elle proposait et d’ouvertures de compte concernant ses anciens clients. Par acte d’huissier du 1er avril 2020, elle a fait assigner la SAS Seima devant le tribunal de commerce d’Angers, en’indemnisation pour concurrence parasitaire.
Par jugement du 15 juin 2021,le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit recevables les parties en leur action,
— jugé que la SAS Seima n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la SAS Gipak,
— débouté la SAS Gipak de sa demande de réparation de préjudice matériel,
— débouté la SAS Gipak de sa demande de réparation de préjudice moral,
— débouté la SAS Seima de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— condamné la SAS Gipak à payer à la SAS Seima la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Gipak aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2021, la SAS Gipak a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a jugé que la SAS Seima n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, l’a déboutée de sa demande de réparation de préjudice matériel, l’a déboutée de sa demande de réparation de préjudice moral, l’a condamnée à payer à la SAS Seima la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens ; intimant la SAS Seima.
L’intimée a constitué avocat le 15 février 2022.
Les parties ont conclu au fond.
Par lettre du 12 septembre 2022 adressée à leurs conseils, le’conseiller de la mise en état a invité les parties à s’interroger sur l’opportunité de mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution à l’affaire.
Une partie s’est opposée à l’instauration d’une telle mesure.
L’affaire a été clôturée le 9 mars 2026, conformément à l’avis de report de l’ordonnance adressé aux parties par le greffe le 24 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Gipak demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers prononcé le 3 novembre 2011 en ce qu’il a :
* jugé que la SAS Seima n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la SAS Gipak,
* débouté la SAS Gipak de sa demande de réparation de préjudice matériel,
* débouté la SAS Gipak de sa demande de réparation de préjudice moral,
* condamné la SAS Gipak à payer à la SAS Seima la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Gipak aux entiers dépens ;
et, statuant à nouveau :
— juger la SAS Gipak tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes,
en conséquence,
— débouter la SAS Seima de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la SAS Seima responsable civilement des faits de concurrence parasitaire à son encontre,
— condamner la SAS Seima à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la SAS Seima à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SAS Seima à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Seima aux entiers dépens.
La SAS Seima demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que la SAS Seima n’avait commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la SAS Gipak,
* débouté la SAS Gipak de sa demande de réparation de préjudice matériel,
* débouté la SAS Gipak de sa demande de réparation de préjudice moral,
* débouté la SAS Gipak (sic) de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
* condamné la SAS Gipak à payer à la SAS Seima la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Gipak aux entiers dépens ;
y ajoutant,
— condamner la SAS Gipak à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 23 février 2022 pour la SAS Gipak,
— le 20 février 2026 pour la SAS Seima.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Gipak souligne qu’elle ne fonde pas son action sur une concurrence déloyale mais sur une concurrence parasitaire.
Elle en tire la conséquence que le tribunal n’avait pas à se prononcer sur le point de savoir si les faits qu’elle dénonce caractérisaient des actes de détournement de clientèle constitutifs d’un acte de concurrence déloyale mais aurait dû rechercher si tous les éléments qu’elle invoque, pris dans leur ensemble, caractérisaient un parasitisme.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité.
La société Gipak considère que la société Seima a cherché à profiter de sa notoriété et de son savoir-faire 'reconnus’ en vue de développer une activité concurrente, sans avoir à dépenser de temps ni d’argent pour le chiffrage des prestations, la conception d’offres attractives, la recherche de fournisseurs ou encore la constitution d’un fichier clients ; que les économies de temps et d’argent ainsi réalisées lui auraient permis de se positionner très rapidement sur le marché local, en proposant des services à des tarifs inférieurs aux siens.
Elle invoque une série d’éléments tenant, notamment, à ce que :
— concomitamment au départ de la société Gipak de M. [E], a été effectué un téléchargement d’un grand nombre d’informations techniques et commerciales confidentielles, dont les tableaux de chiffrage et les dossiers clients,
— les associés de la société Seima ont fait un démarchage ciblé des clients de la société Gipak répertoriés avant leur départ, en mettant en avant leurs anciennes fonctions au sein de cette société ; elle fait observer que M. [N] [P], qui avait eu accès au fichier client et avait justement précédemment pour mission de développer la clientèle, a pu très rapidement constituer pour la société Seima une nouvelle clientèle composée en grande partie des anciens clients de la société Gipak,
— la société Seima s’est appuyée sur le savoir-faire acquis auprès de la société Gipak par M. [E], dont la rémunération et les fonctions de M. [E] ne correspondaient pas à sa classification, puisqu’ayant suivi des formations à cet effet, il était chargé de la mise en caisse et de l’emballage chez les clients, quand’un ouvrier est chargé de fabriquer des palettes et caisses sur site,
— la société Seima propose exactement les mêmes produits et services que la société Gipak avec une méthode de chiffrage identique et les mêmes formules, utilisant sa feuille de calcul permettant le chiffrage des prestations,
— M. [E] a demandé des informations à une salariée de Gipak sur les contrats en cours.
La société Seima répond que :
— la société Gipak évolue dans le secteur des emballages en bois pour l’industrie. Elle n’est pas la seule et ses produits sont les mêmes que ceux des concurrents, également installés autour de [Localité 3] ou dans le Maine et Loire. Elle n’a pas de savoir-faire particulier dans ce domaine dont la société Seima aurait tiré profit sans rien dépenser. Au contraire, la société Seima a investi dans un logiciel permettant de réaliser des plans, ce dont la société Gipak ne dispose pas ou ne disposait pas en 2018.
— la feuille de calcul permettant le chiffrage des commandes, dont la société Gipak prétend avoir l’exclusivité historique, n’est qu’un tableau Excel avec des formules mathématiques simples permettant, à partir de la hauteur, la largeur, la longueur et l’épaisseur des planches de bois utilisées, de calculer la surface en m² et le volume de bois en m3, pour pouvoir, ensuite, calculer le prix de vente de l’emballage. Il n’y a aucune originalité ni inventivité ni créativité particulière dans cette feuille de calcul que tout un chacun est capable de mettre au point.
— M. [E] qui n’était qu’un simple ouvrier d’exécution, n’a jamais été un homme clé dans la société Gipak.
— M. [N] [P] n’a pas utilisé « la notoriété » de la société Gipak pour approcher les clients de celle-ci, n’ayant à aucun moment revendiqué son expérience au sein de cette société pour gagner des parts de marché.
— la libre concurrence permet à tout commerçant de pratiquer la marge qui lui semble souhaitable, de sorte que le fait de commercialiser des produits similaires à ceux de la société Gipak à un prix inférieur n’est pas fautif en lui-même.
Sur ce,
La société Gipak ne met en avant aucune spécificité de son offre de service. Toutefois, l’absence d’originalité du produit de la société Gipak ne suffit pas à exclure des actes de parasitisme.
Les premiers juges ont justement retenu que la société Gipak ne démontrait pas que les emballages en bois qu’elle fabrique requièrent un savoir-faire ou une technologie particulière ni que ce savoir faire avait généré des coûts de recherche ou d’investissements dont la société Seima aurait fait l’économie. D’ailleurs, la société Gipak ne fait état d’aucun investissement spécifique dont la société Seima aurait profité. Les investissements qu’auraient pu faire la société Seima de son côté, sont indifférents pour déterminer si elle a commis ou non un parasitisme.
Les premiers juges ont également démontré que la feuille de calcul utilisée par la société Seima n’avait rien d’original et qu’elle l’utilisait différemment de la société Gipak en appliquant des taux différents pour fixer ses prix.
En outre, il y a lieu de rappeler que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
La société Gipak, bien que ne démontrant pas bénéficier d’une réputation ou d’une notoriété particulière, se prévaut néanmoins être une entreprise bien implantée dans la région choletaise, ce qui n’est pas contesté, avec en particulier une clientèle de proximité. Elle fait, d’abord, grief à la société Seima d’avoir capté une grande part de sa clientèle en mettant en avant son nom pour entrer en relation avec ses anciens clients et en procédant à leur démarchage.
Au préalable, il sera relevé que la société Gipak admet elle-même que la suspicion de détournement d’informations confidentielles qu’elle fait porter sur M. [E] ne repose pas sur une preuve établie, en observant seulement que 'curieusement’ certains éléments ont été retrouvés par l’huissier de justice qui a exécuté la mesure d’instruction in futurum, dans les outils informatiques de la société Seima, sans toutefois indiquer précisément lesquels. Cette accusation ne sera donc pas retenue.
Les deux anciens salariés de la société Gipak connaissaient naturellement les clients de cette société. Le fait qu’ils les aient démarchés est établi par quelques attestations de responsables d’entreprises clientes de la société Gipak versées au débat dont un seul fait état de ce que M. [N] [P] a mis en avant son nom de famille, le nom de la société Gipak et le fait de connaître quelques personnes de l’entreprise.
Il est par ailleurs établi que M. [N] [P] a cherché à entrer en relation avec des clients de la société Gipak en envoyant à trente et un d’entre eux un message sur le réseau Linkedin, entre le 29 janvier et le 4 février 2019 dans lequel il indique 'ayant travaillé avec [vous] lors de mon emploi précédent …', sans toutefois citer le nom de la société Gipak.
La société Gipak établit à travers des messages échangés le 9'janvier 2019, que M. [E] est entré en contact avec une des salariés de la société Gipak pour se renseigner sur ses chantiers en cours et ses clients.
Ensuite, la société Gipak fait valoir que la société Seima a, pour’développer son activité, utilisé un savoir-faire acquis par M. [E] lorsqu’il était son salarié. Toutefois, elle n’identifie pas quel serait le savoir-faire spécifique dont la société Seima se serait par-là illicitement emparé. Le fait que M. [E] était un ancien ouvrier qualifié à qui elle a appris son métier n’est pas suffisant pour démontrer que la société Seima aurait capté illicitement un savoir-faire de la société Gipak.
Il résulte de l’analyse qui précède que même si la société Seima s’est placée sur le même marché que la société Gipak, a démarché ses anciens clients, que ses associés sont des anciens salariés dont l’un avait participé au développement de sa clientèle et l’autre connaissait l’aspect technique de ses produits, et qu’elle a pu proposer certaines prestations à un prix moindre, sans pour autant que cela ne soit vérifié pour toutes ni que ne soit établi dans quelle proportion, les éléments qu’invoquent la société Gipak, pris dans leur globalité, ne sont pas suffisants pour faire apparaître que la société Seima aurait, en se plaçant dans son sillage, profité indûment de sa notoriété, de ses efforts ou de son savoir-faire, encore moins de ses investissements dont l’existence n’est pas démontrée, et ce, même si elle a cherché une fois à se renseigner sur l’activité en cours de sa concurrente. Les actes mis en avant sont insuffisants pour traduire un parasitisme.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société Gipak sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la société Gipak à payer à la société Seima la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Gipak aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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