Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 oct. 2025, n° 25/05485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05485 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCEP
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Ourida DERROUICHE du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [B] [L]
né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Souhila MOULAI, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [J] [W] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025, à 11h07, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [L] irrégulière, déclarant la mesure prise à l’encontre de Monsieur [B] [L] irrégulière, ordonnant la levé de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] et le cas échéant, rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (anciennement article L.554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 octobre 2025 à 16h50 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Créteil, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 octobre 2025, à 15h53, par le préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 10 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [B] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence d’examen médical en garde à vue :
L’article L.813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; (') »
Et l’article L813-13 du même Code que « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. (') »
En l’espèce, ses droits ont été notifiés à M. [B] [L] le 06 octobre 2025 à 08 heures 20 et il a immédiatement sollicité un examen médical. Il a été auditionné à 12 heures 17 minutes et l’avocat l’assistant a formulé des observations écrites tenant au refus que M. [B] [L] puisse prendre son traitement en l’absence d’examen médical alors que sans ce traitement (méthadone), les symptômes de celui-ci sont sévères.
Le procès-verbal de fin de retenue établi le même jour à 14 heures 55 indique que M. [B] [L] n’a pu être examiné par un médecin, « ce dernier ne s’étant pas présenté dans le temps de la mesure ».
Aucune réquisition à un médecin ne figurait à la procédure soumise au premier juge.
Une réquisition à SOS médecins a été communiquée par le ministère public dans le cadre de son appel en date du 06 octobre 2025.
S’il est incontestable que les services de police ne sont tenus dans ce cadre qu’à une obligation de moyen et que la retenue a duré six heures et demie, il demeure que les pièces au dossier, en ce compris cette réquisition, ne permettent pas de s’assurer de cette réquisition effective (moment et modalités de son envoi), cette même réquisition mentionnant seulement qu’elle est remise, sans autres précisions alors qu’aucun médecin ne s’est présenté, et qu’une réponse pourra être envoyée à l’adresse électronique de la signataire communiquée.
Il s’avère en conséquence qu’il ne peut être considéré comme établi que l’obligation de moyen suite à la demande d’examen médical, et alors que l’état de santé de M. [B] [L] était particulièrement signalé, a été remplie et le droit à un examen médical respecté.
Il s’agit d’une atteinte substantielle au droit ainsi consacré et la décision du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète L’avocat général
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