Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 mars 2026, n° 26/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MARS 2026
Minute N° 251/2026
N° RG 26/00864 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMHS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 mars 2026 à 11h49
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [W] [Q]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [O] DU [L]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 à 11h49 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mars 2026 à 16h25 par Monsieur [W] [Q] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [W] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2026, rendue en audience publique à 11h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevé, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par M. [W] [Q] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de ce dernier pour une durée de vingt-six jours jours.
M. [W] [Q] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d’appel, il demande à la cour de réformer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention et, subsidiairement, d’ordonner son assignation à résidence judiciaire.
Dans son mémoire transmis le 19 mars 2026, le préfet du finistère demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. [W] [Q] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Mais, par ailleurs, il présente et développe les moyens suivants':
— '1°) la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : le maintien en rétention constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [W] [Q] qui a une fille de nationalité française prénommée [J], née le 20 novembre 2023 à [Localité 3], dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
— '2°) l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative dès lors qu’une assignation à résidence était possible dès lors qu’il dispose d’une adresse stable à [Localité 4];
— '3°) l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, en ce que la copie produite avec la demande de prolongation de rétention n’est pas ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier sa situation au jour de l’audience';
— '4°) l’insuffisance des diligences de l’administration': alors que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
Devant le premier juge, M. [W] [Q] avait soulevé et repris à l’audience les moyens suivants:
— a) l’irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que le tableau de permanence versé au dossier ne permet pas d’établir si le signataire de la requête était de permanence;
— b) l’information irrégulière du procureur de la République du placement en rétention administrative en ce que seul le parquet de [Localité 3] a été avisée du placement en rétention administrative et non celui d'[Localité 5].
Dans son mémoire transmis le 19 mars 2026, le préfet du finistère répond au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation résultant de la décision de ne pas assigner à résidence M. [W] [Q] en soulignant que l’intéressé n’apporte aucun justificatif utile au soutien de l’affirmation qu’il disposerait d’une adresse stable à [Localité 4]. Il souligne qu’il a pris en compte la menace à l’ordre public que présente l’intéressé, qu’un incident survenu lors de l’audience devant le premier juge vient renforcé puisque l’intéressé a tenté de prendre la fuite à l’issue de l’audience au moment où les retenus remontaient dans le fourgon devant les reconduire au centre de rétention administrative.
A l’audience, le conseil de M. [W] [Q] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et développe les deux moyens susmentionnés soulevés devant le premier juge et le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
La cour observe que les deuxième et quatrième moyens susmentionnés soulevés devant elle sont en substance identiques à des moyens soulevés en première instance et décide d’adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu auxdits moyens soulevés devant lui et repris devant la cour et manifestement insusceptibles de prospérer.
De même, s’agissant des moyens soulevés devant le premier juge et déclarés repris devant la cour, il convient d’adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu auxdits moyens soulevés devant lui et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard sauf à ajouter ce qui suit, et ne statuera par motifs propres que sur le ou les moyens nouveaux soulevés en appel.
S’agissant de la menace à l’ordre public que constitue M. [W] [Q] retenu par le premier juge comme compromettant ses garanties de représentation, au motif des condamnations figurant à son casier judiciaire, la cour relève que, ainsi que le fait valoir le préfet du Finistère, la tentative d’évasion qui est rapportée comme étant survenue à l’issue de l’audience du 18 mars 2026 devant le juge du tribunal judiciaire d’Orléans tend à confirmer l’absence de garantie de représentation de M. [W] [Q].
2.'Sur les moyens nouveaux soulevés en appel
— a) Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme par une atteinte disproportionné à la vie privée et familiale de M. [W] [Q] :
M. [W] [Q] soutien que le maintien en rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car il est père d’une petite fille de nationalité française prénommée [J], née le 20 novembre 2023 à [Localité 3], dont il affirme contribuer à l’entretien et à l’éducation.
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier l’atteinte au droit à la vie privée et familiale résultant de la mise à exécution d’une décision d’éloignement, il n’est pas contestable que le maintien en rétention, qui constitue une mesure privative de liberté pouvant durer 90 jours, peut en lui-même porter atteinte au respect de la vie privée et familiale de l’étranger.
Il convient donc de répondre à ce moyen sans porter une appréciation sur la légalité de la décision d’éloignement.
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de la convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. Et la cour européenne des droits de l’homme a également reconnu aux Etats la jouissance du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [W] [Q] fait l’objet arrêté d’obligation de quitter le territoire français notifié à son égard le 7 septembre 2025 par LRAR à son adresse connue à [Localité 3] (pli avisé et non réclamé). Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il justifie pas d’une contribution actuelle à l’éducation et à l’entretien de sa fille.
La cour relève à cet égard que, ainsi que le premier juge l’a relevé en réponse à un autre moyen soulevé devant lui, M. [W] [Q] verse au dossier plusieurs factures de pharmacie et une déclaration d’un médecin kinésithérapeute qui atteste qu’il a accompagné son enfant lors d’une séance de rééducation, ainsi que plusieurs photographies sur lesquelles il appairaît aux côtés de son enfant. Si, par suite, le lien avec son enfant est établi par l’intéressé, ces éléments ne permettent pas de démontrer qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de son enfant de manière quotidienne et actuelle, les éléments versés au dossier étant tous datés de 2024 et par suite trop anciens pour considérer que le lien est actuel.
Il convient donc de rejeter le moyen.
— 'b) Sur le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite n’étant pas actualisée et ne comportant pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience
Il convient de relever que le moyen soulevé indique seulement que 'la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de [ma] rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude [ma] situation au jour de l’audience', sans expliciter les éléments qui seraient manquants.
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)':
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la ou les mentions faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer.
En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
La requête en prolongation est donc recevable et, par suite, il convient de rejeter le moyen.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [Q],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O] DU [L], à Monsieur [W] [Q] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 mars 2026 :
Monsieur [O] DU [L], par courriel
Monsieur [W] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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