Confirmation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 sept. 2022, n° 19/06278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 septembre 2019, N° 16/11894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022
BV
N° RG 19/06278 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKYB
[J] [Y]
c/
SA ABEILLE VIE nouvelle dénomination de la SA AVIVA VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/11894) suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2019
APPELANT :
[J] [Y]
né le 11 Octobre 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA ABEILLE VIE, nouvelle dénomination de la SA AVIVA VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Bérengère VALLEE, conseiller, faisant fonction de président en remplacement de Roland POTEE, président, légitimement empêché,
Vincent BRAUD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En avril 2014. M. [J] [Y], médecin généraliste-urgentiste auprès de l’association SOS Médecins a adhéré au contrat collectif AVIVA SENSEO MEDICAL n°26.3478/79 souscrit auprès de la SA Aviva Vie pour voir garantir les risques décès invalidité et incapacité de travail.
Le 9 avril 2014, il a rempli une demande individuelle d’affiliation au contrat et a renseigné un questionnaire de santé, répondant par la négative à l’ensemble des questions posées. L’assureur lui a également demandé de lui remettre un rapport médical à remplir avec son médecin traitant. Il a également été répondu par la négative à l’ensemble des questions.
M. [Y] a alors été admis au bénéfice des garanties du contrat au tarif normal avec effet au 28 mai 2014.
M. [Y] a déclaré, postérieurement à son adhésion, plusieurs sinistres
au titre des différents arrêts de travail qui ont donné lieu à une indemnisation à hauteur de 204.000 €, soit 192.800 € au titre d’une incapacité de travail du 26 août 2014 au 1er mars 2015 et 11.200 € pour une incapacité de travail du 21 mars 2015 au 8 avril 2015.
Le 5 juin 2015, M. [Y] a adressé à la SA Aviva Vie une troisième déclaration d’incapacité de travail faisant suite à un accident de la voie publique sans tiers responsable.
La SA Aviva Vie a alors mandaté le docteur [L] aux fins d’examiner M. [Y] et ce médecin a constaté que l’assuré présentait des antécédents médicaux non déclarés lors de son adhésion au contrat.
Par courrier du 3 août 2015, la SA Aviva Vie a informé M. [Y] que son adhésion devait être considérée comme nulle et de nul effet pour ne pas avoir déclaré lors de cette adhésion des antécédents médicaux et lui a demandé le remboursement de la somme de 204.000 €.
M. [Y] a mis en avant sa bonne foi et s’est refusé au remboursement de ladite somme.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2016, la SA Aviva Vie a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir prononcer la nullité du contrat et obtenir le remboursement des sommes versées à tort.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge de la mise en état a autorisé la remise des documents médicaux en possession du service médical de la SA Aviva Vie et leur production dans le cadre de l’instance.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance SENSEO MEDICAL souscrit par M. [J] [Y] le 9 avril 2014 à effet du 28 mai 2014,
— condamné M. [J] [Y] à rembourser à la SA AVIVA VIE la somme de 204.000 euros versée en exécution de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016,
— condamné M. [J] [Y] à payer à la SA AVIVA VIE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [J] [Y] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2019 et par conclusions déposées le 27 février 2020, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par la 6ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux,
En conséquence,
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article L113-8 du code des assurances, M. [Y] n’ayant pas commis de fausse déclaration intentionnelle qui aurait changé l’objet du risque ou diminué l’opinion de l’assureur à propos de ce risque,
A titre subsidiaire,
— juger que l’article L113-9 du code des assurances est applicable, mais qu’aucune réduction à proportion du taux de cette prise en charge ne peut être prononcée en l’absence de preuve d’une incidence dans son principe et dans son montant de cette omission sur la prise en charge effective,
En tout état de cause,
— juger que le contrat d’assurance SENSEO MEDICAL souscrit par M. [Y] le 9 avril 2014 à effet du 28 mai 2014 n’est pas nul,
— condamner AVIVA VIE à exécuter l’obligation de garantie prévue par le contrat et à prendre en charge le sinistre en date du 5 juin 2015 (entorse du genou gauche suite à un accident de moto) et donc à lui verser la somme de 51.668, 10 € (cinquante et un mille six cent soixante-huit euros et 10 cts),
— juger que M. [Y] a subi un préjudice moral du fait des agissements déloyaux d’AVIVA VIE,
— condamner AVIVA à lui verser la somme de 8.000 € à ce titre,
— condamner AVIVA à verser à M. [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 mai 2022, la société Abeille Vie anciennement dénommée Aviva Vie demande à la cour de :
— déclarer M. [J] [Y] mal fondé en son appel relevé à l’encontre du jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat d’assurances AVIVA SENSEO MEDICAL souscrit par M. [J] [Y] le 9 avril 2014 à effet du 28 mai 2014 en application de l’article L 113-8 du Code des assurances,
— condamner M. [J] [Y] à rembourser à la société ABEILLE VIE la somme de 204.000 € en remboursement des prestations servies à tort en exécution du contrat AVIVA SENSEO MEDICAL avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016,
Dans l’hypothèse où la Cour ferait application à titre subsidiaire de l’article L 113-9 du Code des assurances,
— condamner M. [J] [Y] à rembourser à la société ABEILLE VIE la somme de 153.000 € en remboursement des prestations servies à tort en exécution du contrat AVIVA SENSEO MEDICAL avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement effectué,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] [Y] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la Société ABEILLE VIE à lui payer la somme de 51.668,10 € au titre de la prise en charge du sinistre du 5 juin 2015,
— débouter M. [J] [Y] du surplus de ses demandes fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 en ce qu’il a condamné M. [J] [Y] à payer à la Société AVIVA VIE devenue ABEILLE VIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [J] [Y] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 juin 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité alléguée du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Sur l’existence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Il ressort ensuite des articles L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
L’assureur qui se prévaut d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle qui a faussé son appréciation du risque supporte la charge de la preuve, et la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle alléguée s’apprécie à la date de souscription du contrat.
En l’espèce, dans le questionnaire de santé renseigné le 11 avril 2014 lors de son adhésion au contrat d’assurance, M. [Y] a répondu NON à la question suivante : 'Vous êtes vous soumis au cours des 5 dernières années à des examens à visée préventive ou diagnostique qui ont révélé des anomalies (examens de sang ou urines, radiographies, examens cardiologiques, échographies, scanners ou autres)''
A la fin dudit questionnaire, il a apposé sa signature en dessous de la mention suivante : «Je certifie sur l’honneur que les réponses faites sont, à ma connaissance, exactes et j’accepte qu’elles soient communiquées au médecin conseil de la compagnie afin de servir de base à l’établissement de mon adhésion. Je suis informé(e) que toute réticence ou fausse déclaration peut entraîner la nullité de mon adhésion ou la réduction des garanties, conformément aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.'
Lors de son adhésion, M. [Y] a également retourné à la compagnie d’assurance un rapport médical, daté du 14 avril 2014, rempli conjointement avec son médecin traitant. Dans la partie 'Déclarations de la personne à assurer', il a répondu NON à la question suivante : 'Avez-vous effectué un ou plusieurs examens médicaux au cours des 5 dernières années (examens de sang ou urines, radiographies, examens cardiologiques, échographies, scanners ou autres) qui se soient révélés anormaux et/ou qui aient nécessité un traitement ou une surveillance''
A la fin dudit question, il a apposé sa signature en dessous de la mention suivante : 'Je certifie que les réponses données aux questions précitées sont exactes et atteste n’avoir rien dissimulé. Je suis informé(e) que toute réticence ou fausse déclaration peut entraîner la nullité de mon contrat ou la réduction des garanties conformément aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.'
Or, l’étude des pièces versées aux débats montre que le 2 novembre 2012, M. [Y] a passé une IRM cervicale dont le compte-rendu mentionne :
'Indications : cervicalgie post traumatique avec névralgie cervico-brachiale bilatérale. Paresthésies des deux membres supérieurs au réveil.
(…)
Conclusions : remaniements dégénératifs étagés du rachis cervical, avec protusion discale globale C4-C5, C5-C6 et C6-C7, associée à une réduction de calibre des foramens inter vertébraux C5-C6 et C6-C7.
Absence de conflit visible.
Absence de lésion trans discale post traumatique.'
Comme justement souligné par l’assureur, l’IRM cervicale du 2 novembre 2012 correspond bien aux examens médicaux à visée préventive ou diagnostique évoqués dans les questions auxquelles M. [Y] a répondu par la négative.
Ces examens ont été effectués 18 mois avant la date à laquelle les questionnaires ont été renseignés, soit au cours des 5 années précédant l’adhésion,
Enfin, les résultats de cet IRM ne peuvent être considérés comme normaux dès lors qu’il est conclu à des remaniements dégénératifs étagés du rachis cervical avec protusion discale associée à une réduction de calibre des foramens inter vertébraux C5-C6 et C6-C7. Ni l’âge et l’activité sportive de M. [Y], ni l’absence de conflit visible et de lésion transdiscale également retenue en conclusions, ne contredisent l’anormalité des examens réalisés. De même, il importe peu que l’IRM ait justifié ou non un traitement, les questions posées interrogeant sur l’existence d’un examen médical qui se serait révélé anormal, qu’il ait ou non nécessité un traitement ou une surveillance.
Il se déduit de ces éléments que l’assuré est en l’espèce l’auteur d’omissions et de fausse déclaration.
Sur la mauvaise foi de l’assuré
L’application de l’article L. 113-8 du code des assurances suppose que soit établie la mauvaise foi de l’assuré.
Si l’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur à l’occasion de l’adhésion à une assurance relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle, il convient néanmoins de s’interroger sur le point de savoir si M. [Y] a bien eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque garanti.
En l’espèce, la cour relève qu’à deux reprises, M. [Y] a faussement répondu NON aux questions écrites, suffisamment claires et précises de l’assureur, libellées dans un langage courant dépourvu d’ambiguïté, telles qu’elles ont été rapportées plus haut, alors qu’il était d’autant plus en mesure d’en appréhender le sens qu’il exerce la profession de médecin et que la société Abeille Vie avait pris soin de l’avertir de l’importance de déclarer son état de santé en toute sincérité et transparence.
La mauvaise foi et le caractère intentionnel de l’omission de déclaration des antécédents doivent par conséquent être retenus, excluant par là même l’application des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances invoqué subsidiairement par M. [Y].
Sur la modification de l’appréciation du risque par l’assureur
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que la société Abeille Vie justifiait, par la production d’une attestation de son médecin conseil et d’une documentation médicale que s’il avait connu l’antécédent médical de M. [Y], l’assureur aurait refusé de le garantir aux mêmes conditions.
Le contrat d’assurance est par suite entaché de nullité. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [Y] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la société Abeille Vie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Y] à payer la somme de 2.000 euros à la société Abeille Vie anciennement Aviva Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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