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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01178 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZTA
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 08 juillet 2024
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
INTIMES
Maître [B] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
AGS (CGEA DE [Localité 3]), sise [Adresse 2]
représenté par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 30 septembre 2025, au 7 octobe 2025 puis au 9 octobre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 24 juillet 2024 par Mme [N] [Y] d’un jugement rendu le 8 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à Me [B] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée City Market et à l’association Unedic délégation AGS – CGEA de Nancy (ci-après dénommée l’AGS) a':
— dit Mme [N] [Y] mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouté Mme [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,
— condamné Mme [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions transmises le 26 août 2024 par Mme [N] [Y], appelante, qui demande à la cour de ':
— réformer les termes du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la nullité du contrat d’apprentissage,
— réformer les termes du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] [Y] de ses demandes portant :
1°) Sur l’arriéré de salaires existant lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire :
à titre principal,
— condamner la société City Market agissant par Me [B] [U] ès qualités au paiement de l’arriéré de salaire de juillet 2023 au 23 octobre 2023 d’un montant brut de 1.765,23 euros, sur la base de la rémunération prévue pour l’apprentie en 2023,
— condamner la société City Market agissant par Me [B] [U] ès qualités au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant brut de 176,52 euros, en application de la règle du dixième, sur la base de la rémunération prévue pour l’apprentie en 2023,
à titre subsidiaire,
— dire que si la qualification de contrat d’apprentissage n’est pas retenue, celle d’un contrat de travail à durée déterminée s’impose,
— dire qu’il en découlera une rémunération sur la base d’un SMIC,
— retenir le décompte de l’arriéré de salaires suivant :
— salaire brut juillet 2023 : brut 1 747,20 euros
— salaire brut août 2023 : brut 1 747,20 euros
— salaire brut septembre 2023 : brut 1 747,20 euros
— salaire brut du 1er au 23 octobre 2023 : brut 1 747,20 euros x 23/31 = 1 296 euros
— condamner l’employeur à payer l’arriéré de salaires de juillet 2023 au 23 octobre 2023, soit la somme brute de 6 537,60 euros, sur la base d’un SMIC,
— condamner l’employeur à payer une indemnité compensatrice de congés payés en application de la règle du dixième, soit la somme brute de 653,76 euros, sur la base d’un SMIC,
2°) Sur les dommages et intérêts consécutifs à la rupture du contrat :
— constater la cessation d’activité suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société City Market,
— déclarer la rupture du contrat d’apprentissage imputable à l’employeur,
en tirer toutes les conséquences sur le sort du contrat d’apprentissage liant la société City Market à Mme [N] [Y] :
— dire que le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts correspondant aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat d’apprentissage,
à titre principal,
— condamner la société City Market agissant par Me [B] [U] ès qualités au paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires à percevoir jusqu’au 30 juin 2025 pour un montant brut de 12.072,57 euros, sur la base d’une rémunération d’apprentie,
à titre subsidiaire,
— dire que si la qualification de contrat d’apprentissage n’est pas retenue, celle d’un contrat de travail à durée déterminée s’impose,
— dire qu’il en découlera une rémunération sur la base d’un SMIC,
les bases à retenir à :
— salaire brut du 24 au 31 octobre 2023 : 1 747,20 euros x 8/31 = 450,89 euros
— salaire brut de novembre 2023 : 1 747,20 euros
— salaire brut de décembre 2023 : 1 747,20 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2024 : 12 x 1 766,92 euros = 21.203,04 euros
— du 1er janvier au 30 juin 2025 : 6 x 1 766,92 euros = 10.601,52 euros
— condamner la société City Market agissant par Me [B] [U] ès qualités au paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires à percevoir jusqu’au 30 juin 2025 pour un montant brut de 35 749,85 euros, sur la base d’une rémunération du SMIC,
3°) sur les dommages et intérêts découlant du travail dissimulé :
— dire que l’employeur n’a pas procédé à la délivrance d’une DPAE/ DUE ainsi qu’à la remise des fiches de paye depuis juin 2023,
— dire qu’il s’agit d’omissions imputables au seul comportement de l’employeur,
à titre principal,
— condamner l’employeur à payer l’indemnité spéciale d’un montant de 2 830,44 euros,
à titre subsidiaire,
— dire que si la qualification de contrat d’apprentissage n’est pas retenue, celle d’un contrat de travail à durée déterminée s’impose,
— dire qu’il en découlera une rémunération sur la base d’un SMIC,
— condamner l’employeur à payer l’indemnité spéciale d’un montant de 10.483,20 euros,
Compte tenu de la survenance de la liquidation judiciaire de la société City Market :
— fixer les créances de Mme [N] [Y] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL City Market comme suit :
à titre principal, en retenant la qualification et la rémunération du contrat d’apprentissage :
— arriéré de salaire de juillet au 23 octobre 2023 d’un montant brut de 1 765,23 euros
— indemnité compensatrice de congés payés d’un montant brut de 176,52 euros
— dommages et intérêts correspondant aux salaires à percevoir jusqu’au 30 juin 2025 pour un montant brut de 12.072,57 euros
— l’indemnité spéciale d’un montant de 2 830,44 euros correspondant
à titre subsidiaire, en retenant la qualification et la rémunération du contrat de travail, sur la base d’un SMIC :
— arriéré de salaires de juillet 2023 au 23 octobre 2023 à la somme brute de 6 537,60 euros
— indemnité compensatrice de congés payés en application de la règle du dixième, soit la somme brute de 653,76 euros
— dommages et intérêts correspondant aux salaires à percevoir jusqu’au 30 juin 2025 pour un montant brut de 35 749,85 euros
— l’indemnité spéciale d’un montant de 10.483,20 euros
— dire qu’en tout état de cause, le jugement à intervenir est opposable à l’ASSEDIC AGS CGEA,
— ordonner la remise des documents suivants :
— fiches de paye reprenant les sommes qui lui seront allouées dans le cadre de la présente instance,
— attestation de l’employeur destiné à l’ASSEDIC POLE EMPLOI,
— certificat de travail,
le tout assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du «'jugement'» à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner Maître [B] [U], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société City Market, au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions transmises le 25 septembre 2024 par l’AGS et Me [B] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société City Market, intimés, qui demandent à la cour de ':
— confirmer la décision attaquée,
subsidiairement,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses prétentions en raison du caractère irrégulier du contrat d’apprentissage exhibé et de l’absence de preuve au sujet de son activité salariée,
en tout état de cause,
— dire que le CGEA n’aura à intervenir que conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— dire qu’il n’aura à s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains, et dans la limite du plafond de garantie applicable,
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire que la garantie du CGEA ne pourra pas s’exécuter en ce qui concerne la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
Vu le moyen soulevé d’office à l’audience du 10 juin 2025, tiré de l’incapacité de l’appelante d’ester en justice, dans la mesure où il s’agit d’une personne mineure pour être née le 9 novembre 2007, non représentée par son représentant légal, et de la nullité à ce titre de la déclaration d’appel formée le 24 juillet 2024, la cour ayant autorisé les parties à faire valoir leurs observations par une note en délibéré,
Vu l’absence de notes en délibéré des parties,
Vu la note en délibéré du 15 septembre 2025 par laquelle la cour a donné à Me Laurent Haennig, avocat de l’appelante qui n’était pas présent ni substitué à l’audience de plaidoiries, un délai supplémentaire expirant le 26 septembre 2025 pour faire valoir ses éventuelles observations sur le moyen susvisé soulevé d’office par la cour,
Vu la note en délibéré transmise le 30 septembre 2025 par le conseil de l’appelante, qui constate que le relevé d’office du défaut de capacité est une simple faculté pour le juge et qui déclare avoir reçu mandat d’agir au nom du représentant légal de Mme [N] [Y], Mme [F] [J], qui souhaite une régularisation de la procédure en faveur de sa fille, avec une meilleure formalisation le cas échéant,
Vu la note en délibéré transmise le 1er octobre 2025 par le conseil des intimés, qui relève que la note de l’appelante est hors délai et que ce n’est que postérieurement à l’ordonnance de clôture que son contradicteur a tenté de régulariser la situation,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Née le 3 novembre 2007, Mme [N] [Y] aurait été embauchée à compter du 1er juillet 2023 par la société à responsabilité limitée City Market sous contrat d’apprentissage.
Le contrat d’apprentissage produit est signé par le gérant de la société City Market et la représentante légale de l’apprentie mineure, Mme [F] [J]. Sa première page est remplie et comporte un cachet du GFA Municipal «'courrier arrivé 13 juillet 2023'». Sa seconde page n’est pas remplie de sorte que ni le type de contrat, ni la durée hebdomadaire et les horaires de travail, ni la rémunération, ni l’établissement dispensant la formation, ni le diplôme visé ne sont mentionnés.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Belfort a prononcé la liquidation judiciaire de la société City Market en fixant la date de cessation des paiements au 1er juin 2023 et en désignant Me [B] [U] en qualité de liquidateur.
C’est dans ces conditions que Mme [N] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Belfort le 28 décembre 2023 de la procédure qui a donné lieu le 8 juillet 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Aux termes des dispositions de l’article 120 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Au cas présent, Mme [N] [Y] est mineure pour être née le 3 novembre 2007 (le 9 novembre 2007 selon sa déclaration d’appel) et n’est pas représentée par son représentant légal.
Elle ne dispose donc pas de la capacité d’ester en justice.
Il s’ensuit que sa déclaration d’appel est entachée de nullité.
La procédure n’a à ce jour pas été régularisée et au jour où la cour statue, [N] [Y] est toujours mineure.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité, pour défaut de capacité d’ester en justice, de la déclaration d’appel formée le 24 juillet 2024 par Mme [N] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 8 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Belfort dans le cadre du litige l’opposant à Me [B] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée City Market et à l’association Unedic délégation AGS – CGEA de Nancy.
Les dépens d’appel restent par conséquent à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité, pour défaut de capacité d’ester en justice, de la déclaration d’appel formée le 24 juillet 2024 par Mme [N] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 8 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Belfort dans le cadre du litige l’opposant à Me [B] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée City Market et à l’association Unedic délégation AGS – CGEA de Nancy';
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [N] [Y].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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