Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
[F] [X] épouse [Z]
C/
[H] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTT5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 janvier 2025,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de dijon
RG N°20/01658
APPELANTE :
Madame [F] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉ :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine-laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère,
Marie-Dominique TRAPET, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[N] [I] veuve [X], née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 4], est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] (21), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Mme [F] [Z] née [X], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (21),
— M. [H] [W] [X], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (21).
Suivant acte authentique reçu le 18 juillet 2000 par Me [P] [T], notaire associé à [Localité 5], [N] [I] a rédigé un testament instituant son fils M. [H] [X] légataire universel, avec attribution par préférence de la totalité des biens immeubles, à charge de rendre les biens attribués à ses enfants.
Par requête du 1er juillet 2020 reçue le 3 juillet 2020 au greffe de la juridiction, Mme [F] [X] épouse [Z] a déclaré s’inscrire en faux contre le testament authentique du 18 juillet 2000.
Par acte du 7 juillet 2020, Mme [F] [X] épouse [Z] a fait assigner M. [H] [X] en inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Par requête du 17 juillet 2020 déposée le 20 juillet 2020 au greffe de la juridiction, Mme [F] [X] épouse [Z] a déclaré s’inscrire en faux contre le testament authentique du 18 juillet 2020.
Par acte du 28 juillet 2020, Mme [F] [X] épouse [Z] a fait assigner M. [H] [X] en inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a
— déclaré M. [H] [X] irrecevable à solliciter la nullité de l’assignation délivrée le 28 juillet 2020 par Mme [F] [X] épouse [Z],
— débouté Mme [F] [X] épouse [Z] de sa demande d’inscription de faux contre le testament reçu le 18 juillet 2000 par Me [P] [T],
— condamné Mme [F] [X] à payer à M. [H] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 février 2025, Mme [F] [X] épouse [Z] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré M. [H] [X] irrecevable à solliciter la nullité de l’assignation qu’elle lui a fait délivrer le 28 juillet 2020.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2025, Mme [F] [X] épouse [Z], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [H] [X] à solliciter la nullité de l’assignation délivrée le 28 juillet 2020, et statuant à nouveau,
— de juger que le testament authentique du 18 juillet 2000 est constitutif d’un faux,
— de condamner M. [H] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juillet 2025, M. [H] [X], intimé, demande à la cour
— de débouter Mme [F] [X] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à solliciter la nullité de l’assignation délivrée le 28 juillet 2020 par Mme [F] [X] épouse [Z],
— de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 11 décembre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’inscription de faux :
Le jugement critiqué a déclaré M. [H] [X] irrecevable à solliciter la nullité de l’assignation délivrée le 28 juillet 2020 par Mme [F] [X] épouse [Z] dans la mesure où il n’a pas formulé sa demande devant le juge de la mise en état.
M. [H] [X] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point et maintient sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 28 juillet 2020 par Mme [F] [X] épouse [Z].
Il considère que le conseil de celle-ci n’a pas justifié d’un mandat spécial lors du dépôt au greffe de la juridiction de la requête en inscription de faux accompagnée du seul testament, que ce vice ne peut pas être couvert par sa production ultérieure, et que quand bien même Mme [F] [X] épouse [Z] verse aujourd’hui aux débats un pouvoir spécial, qu’il estime manifestement établi pour les besoins de la cause et postérieurement au dépôt de la requête, il n’en demeure pas moins que le testament est la seule pièce mentionnée et jointe à son assignation.
Il rappelle par ailleurs que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement de sorte que le juge du fond redevient compétent pour statuer sur l’exception de nullité d’un acte de procédure lorsqu’il est dessaisi par l’ordonnance de clôture.
Mme [F] [X] épouse [Z] sollicite la confirmation de la décision sur ce point, considérant que le juge du fond est incompétent pour statuer sur une nullité de l’acte introductif d’instance, que ce moyen a été soulevé par M. [H] [X] avant la clôture de l’instruction et que dès lors le juge de la mise en état aurait dû être saisi.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient M. [H] [X], son conseil disposait effectivement d’un pouvoir spécial pour engager la procédure, lequel a d’ailleurs été transmis à la juridiction lors du dépôt de la requête en inscription de faux à laquelle il était joint.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour trancher la question de la recevabilité d’une action.
L’article 306 du même code prévoit par ailleurs que l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
Il est jugé que le pouvoir exigé par l’article 306 du code de procédure civile doit accompagner la déclaration d’inscription de faux à peine d’une irrecevabilité qui ne peut être couverte par sa production en cours d’instance.
En l’espèce, M. [H] [X] a soulevé la nullité de l’assignation délivrée par sa s’ur Mme [F] [X], alors que la procédure de mise en état était toujours en cours.
Le juge de la mise était alors seul compétent pour statuer.
Dans ces conditions c’est par une juste appréciation que le premier juge, retenant la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur la nullité de l’assignation, a déclaré M. [H] [X] irrecevable en sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’inscription de faux :
Le jugement critiqué a débouté Mme [F] [X] épouse [Z] de sa demande d’inscription de faux contre le testament reçu le 18 juillet 2000 par Me [P] [T].
Mme [F] [X] épouse [Z] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point et maintient sa demande en inscription de faux du testament, considérant qu’il existe un doute quant à la signature de Mme [N] [I] et que contrairement à ce qu’indique le notaire dans l’acte authentique litigieux, le testament n’a pas été rédigé par lui et n’a pas été dicté devant témoins.
Elle soulève que la date de l’acte et l’identification des témoins ont été écrites manuscritement alors que les dispositions testamentaires ont été dactylographiées, que ce fait démontre de manière indéniable que le testament de Mme [N] [I] a été prérédigé par le notaire ou sa secrétaire sans la présence constante des deux témoins et que ses dispositions n’ont ainsi pas été dictées devant eux bien que le notaire affirme qu’il a rédigé l’entièreté de l’acte en un trait de temps.
Elle fait valoir que le testament n’a pas été rédigé par Me [T] contrairement à ce qui est énoncé dans l’acte litigieux dès lors que les références du dossier font apparaître deux initiales autres que les siennes, ce qui serait de nature à démontrer qu’il ne l’a pas rédigé, rappelant que ce sont les initiales du rédacteur qui sont mentionnées en dernier.
Enfin, elle soutient qu’il existe un doute sérieux sur la personne du signataire du testament dès lors qu’il est signé " [N] [I] " alors même qu’il ressort d’autres documents et notamment de statuts du GFA [X] que la testatrice Mme [N] [I] signait " [N] [X] ".
M. [H] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant débouté Mme [F] [X] de sa demande d’inscription de faux de l’acte.
Il fait valoir que s’il est impossible d’interroger le notaire rédacteur, décédé, l’un des témoins présents lors de la rédaction du testament, M. [U] [M], confirme que le notaire a retranscrit sur son ordinateur les dispositions dictées par Mme [X] en sa présence et celle d’un second témoin et qu’il a ensuite ajouté leurs noms manuscritement.
Il soulève par ailleurs que la présence d’autres initiales que celle du notaire rédacteur dans les références du dossier et la théorie développée à partir d’une pratique non démontrée des logiciels informatiques destinés aux juristes ne sont pas de nature à démontrer que le notaire n’a pas rédigé l’acte contesté.
Il précise enfin que la testatrice a été autorisée à conserver son nom marital après son divorce avec M. [X] si bien qu’elle continuait à l’utiliser dans les documents relatifs à l’entité commerciale GFA [X] tout en usant de son nom de jeune fille dans ses documents personnels afin de ne créer aucune confusion entre son domaine et celui de son frère installé dans le même village.
Il soutient ainsi qu’aucun doute ne peut exister quant à l’auteur de la signature du testament et ajoute qu’en tout état de cause il demeure parfaitement valable en tant que testament international et produira à ce titre tous les effets qui y sont attachés.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction applicable au testament authentique du 18 juillet 2000 que « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte ».
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 971 et 972 du même code que le testament par acte public peut être reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins et il doit être dicté par le testateur. Le notaire écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Il est donné lecture du testament au testateur.
Il est jugé que l’annulation du testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies.
Il est également jugé, sur le fondement de l’article 972 précité, que le testament authentique peut comporter une partie dactylographiée et une partie manuscrite, le préambule de l’acte pouvant parfaitement être établi à l’avance hors la présence des parties et des témoins.
En l’espèce, le testament litigieux du 18 juillet 2000 prévoit les dispositions suivantes :
« Je soussignée Mme [N] [I], divorcée non remariée de M. [C] [X], demeurant à [Localité 4], déclare vouloir instituer légataire universel mon fils [H] [X], et lui léguer la quotité disponible de ma succession. J’entends que dans le partage à intervenir entre ma fille et mon fils, il lui soit attribué, par préférence, la totalité de mes biens immeubles : maison, terres, vignes de toutes appellations. Mon fils aura pour charge de rendre les biens qui lui sont attribués à ses enfants. Je révoque toutes dispositions antérieures ".
Concernant les dispositions testamentaires dactylographiées, M. [H] [X] affirme que le témoin [U] [M] confirme que le notaire a effectivement retranscrit sur son ordinateur les dispositions dictées par Mme [X] en sa présence et celle d’un second témoin, et qu’il a ensuite ajouté leurs noms manuscritement, l’exigence de dictée orale des intentions étant ainsi respectée, l’appelant échouant à démontrer la dactylographie préalable de celles-ci par le notaire [T].
Si aucune pièce n’est déposée par M. [H] [X] pour confirmer cette affirmation, force est de constater que celle-ci est conforme aux dispositions légales applicables et au contenu du testament litigieux, Mme [F] [X] épouse [Z], sur laquelle pèse la charge de la preuve du faux, ne procédant que par simple affirmation, sans offre de preuve déterminante.
La simple présence des initiales [V]/[A] sur l’acte, si elles peuvent démontrer l’intervention d’un collaborateur en charge du suivi du dossier, sont insuffisantes à démontrer la violation des dispositions de l’article 972.
L’acte litigieux a bien été signé par Mme [N] [I] divorcée [X].
Dans ces conditions, Mme [F] [X] épouse [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que le testament n’a pas été rédigé sous la dictée de la défunte et en présence de deux témoins par le notaire instrumentaire, de sorte qu’elle échoue à remettre en cause le caractère authentique de l’acte.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [F] [X] épouse [Z], succombant au principal, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [F] [X] épouse [Z] à verser à verser à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [X] épouse [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [F] [X] épouse [Z] à verser à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le président
Léa ROUVRAY Frédéric PILLOT
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