Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 déc. 2025, n° 25/06672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06672 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK23
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [I] [E]
né le 05 Août 1965 à [Localité 3], de nationalité Sénégalaise
demeurant Chez M. [H], [Adresse 1]
LIBRE, comparant
convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
assisté par Me Julien Maimbourg, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [D] [Y] (interprète en woloff), tout au long de la procédure et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le N° 25/4848 et celle introduite par le recours de M. [I] [E], enregistrée sous le N° 25/4847, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [I] [E] irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [E] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [I] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 novembre 2025, à 21h28, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [E] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [E], né le 05 août 1965 à [Localité 3] (Sénégal), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture de police a interjeté appel.
Sur ce,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au local de rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la notification du placement en rétention est intervenue le 24 novembre à 14h15, que l’heure de départ du commissariat est ignorée, mais que l’intéressé est arrivé au centre de rétention à 21h30.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, très largement supérieur à 3 heures (entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention administrative), est excessif et constitue une irrégularité de procédure, la simple remise d’un téléphone, à la supposée avérée, ne suffisant pas à considérer que l’intéressé a été mis en mesure d’exercer ses droits de façon effective. Le grief est donc établi et la décision ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de prolongation de la préfecture sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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