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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 26/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 20 janvier 2026, N° 14/26;23/01849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
— Arrêt rectificatif -
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026
Me Blaise EGON
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 26/00310 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLLH
DÉCISION objet de la requête : Arrêt de la cour d’appel d’Orléans – chambre civile – du 20 janvier 2026 – N°14/26 (RG 23/01849)
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (UKRAINE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
Requête en omission de statuer en date du : 02 Février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Vu l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’Orléans le 20 janvier 2026 (RG n° 23-1849),
Vu la requête en rectification d’une omission de statuer formée par M. [D] le 2 février 2026 portant sur l’indexation de l’indemnité allouée au titre des travaux de renforcement du plancher de l’étage, sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 3 novembre 2020 jusqu’au jour du jugement, et sur les frais de déménagement,
Vu les débats à l’audience du 3 mars 2026,
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, la cour a condamné in solidum M. [C] et Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 6 753,13 euros au titre des travaux de renforcement de l’étage, sans statuer sur la demande d’indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 sollicitée par M. [D].
Cette indexation a été accordée par le jugement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel concernant la somme de 6 399,29 euros, au titre des travaux confortatifs du plancher du rez-de-chaussée. Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi par M. [D], il convient également de prévoir l’indexation de la somme de 6 753,13 euros en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 novembre 2020 jusqu’à la date du jugement.
Par ailleurs, dans ses motifs, l’arrêt de la cour précité prévoyait de condamner in solidum M. [C] et Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 2 466,10 euros au titre des frais de déménagement, mais cette décision a été omise dans le dispositif de l’arrêt.
Il convient donc de réparer ces omissions de statuer conformément au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
COMPLÈTE le dispositif de l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel d’Orléans le 20 janvier 2026 par les chefs de décision suivants :
« Condamne in solidum M. [C] et Mme [R] à payer à M. [D] la somme correspondant à l’indexation de la somme de 6 753,13 euros due au titre des travaux de renforcement de l’étage, suivant l’évolution de l’indice BT 01 publié entre le 3 novembre 2020 jusqu’à la date du jugement, soit le 22 juin 2023 ; »
« Condamne in solidum M. [C] et Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 2 466,10 euros au titre des frais de déménagement ; »
DIT qu’à la diligence du directeur de greffe de la cour d’appel, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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