Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 28 janv. 2025, n° 22/07649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/07649
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSTL
AFFAIRE :
[W] [M]
C/
[N] [C] [I] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 et rectifié le 05 septembre 2022par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/05798
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELEURL [23],
— la SCP HADENGUE et Associés,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 20]
représenté par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Me Jérôme WALTER, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0206
APPELANT
****************
Monsieur [N] [C] [I] [Y]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000105
Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat – barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [T], [O], [I] [M]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 19]
représenté par Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725
Madame [F] [R]
agissant en qualité d’ayant droit de M. [B] [M], décédé le [Date décès 22] 2021
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [CI], [J], [I] [M]
agissant en qualité d’ayant droit de M. [B] [M], décédé le [Date décès 22] 2021
né le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [H], [W], [L] [M]
agissant en qualité d’ayant droit de M. [B] [M], décédé le [Date décès 22] 2021
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [P] [M]
agissant en qualité d’ayant droit de M. [B] [M], décédé le [Date décès 22] 2021
né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 20]
tous représentés par Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725
Me Richard JONEMANN de l’AARPI JONEMANN AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0838
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*********************
FAITS ET PROCÉDURE,
[A] [X], divorcée en premières noces de [G] [Y] et veuve en secondes noces de [D] [M] est décédée le [Date décès 4] 2008 laissant pour lui succéder ses quatre enfants : MM. [N] [Y], [T] [V], [B] [M] et [W] [M].
Le 22 janvier 1990, elle a fait donation à ses enfants de la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 24] (Yvelines). Le 29 décembre 1997, un partage forfaitaire sans soulte en quatre lots avec abandon partiel d’usufruit a été effectué de la manière suivante :
* M. [N] [Y] s’est vu attribuer la nue-propriété des lots 1 et 2 pour une valeur de 1 120 000 francs ;
* M. [T] [M] s’est vu attribuer la pleine propriété du lot n° 4 pour une valeur de 1 330 000 francs ;
* M. [B] [M] s’est vu attribuer la pleine propriété du lot n° 3 pour une valeur de 1 190 000 francs ;
* M. [W] [M] s’est vu attribuer la pleine propriété du lot n° 5 pour une valeur de 1 620 000 francs.
Par testament du 15 mai 1998, [A] [X] a indiqué que les quatre lots devaient être considérés comme ayant tous la même valeur sous peine pour l’héritier qui demanderait une réévaluation de se voir privé de tout droit au titre de la quotité disponible.
Le 16 septembre 2010, MM. [N] [Y] et [W] [M] ont saisi le tribunal aux fins de provoquer un partage judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— désigné M. [S] [E], notaire, pour y procéder,
— désigné un expert pour évaluer l’hôtel particulier sis [Adresse 2] à [Localité 24] (78), donner son avis sur la valeur de l’immeuble au jour de la donation-partage ainsi que sur la valeur de chacun des quatre lots tels qu’ils ressortent de la donation du 22 janvier 1990 et faire les comptes entre les indivisaires en tenant compte des dépenses d’amélioration ou de conservation.
Le 23 février 2016, l’expert a déposé un rapport en l’état aux termes duquel elle a conclu à une valeur vénale libre de l’immeuble entier à 1 200 000 euros à la date du 22 janvier 1990, date de la donation.
Elle a en outre évalué les lots ainsi :
— lots n° 1 et 2 : 479 000 euros
— lot n° 3 : 204 000 euros
— lot n° 4 : 357 000 euros
— lot n° 5 : 207 000 euros
Elle a ajouté que les parties avaient déclaré n’avoir perçu aucun fruit et qu’en l’absence de pièces utiles, elle ne pouvait effectuer aucun compte entre les parties.
Les parties ont mandaté le notaire aux fins d’établir un acte de partage amiable de l’indivision existant entre elles : sa mission a ensuite été poursuivie par Mme [HI] [Z], notaire, en raison de son départ en retraite.
Aucune solution amiable n’ayant abouti, cette dernière a repris les opérations de liquidation et partage et a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 avril 2019.
Une nouvelle tentative de conciliation a été entreprise et le 9 mai 2019 un protocole d’accord transactionnel a été formalisé et signé par les quatre indivisaires. Il a été enregistré le 15 mai 2019 au service départemental de l’enregistrement de [Localité 30] et prévoyait les points suivants :
— montant à verser à [B] [M] :
* par M. [T] [M] : 67 012, 50 euros
* par M. [N] [Y] : 63 592, 50 euros
* par M. [W] [M] : 30 382,50 euros
Total : 160 987,50 euros.
— montant des indemnités de rapport au titre des biens immobiliers au regard de l’état des biens au jour de la donation et du partage + donations antérieurs rapportables + rapport de la dette, avec une date d’évaluation à la date la plus proche du partage et prise en compte des travaux réalisés ayant un impact significatif sur la valorisation des biens et reconnus par tous :
* par M. [N] [Y] : 700 000 euros comprenant la valeur du bien et compte tenu du fait qu’il n’a pas eu la jouissance du bien avant le décès de sa mère,
* par M. [T] [M] : 700 000 euros comprenant la valeur du bien compte tenu de son état
* par [B] [M] : 432 000 euros comprenant la valeur du bien compte tenu de son état et des travaux réalisés,
* par M. [W] [M] : 700 000 euros comprenant la valeur du bien compte tenu des travaux réalisés et le rapport de 45 000 euros au titre du don manuel reçu.
Cette convention précisait qu’il s’agissait d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et avait autorité de chose jugée entre les parties conformément à l’article 2052 du même code dont les dispositions étaient produites. Elle prévoyait une réitération par acte authentique et fixait le rendez-vous aux fins de signature au 23 mai 2019.
Par actes d’huissier de justice séparés des 15 juin et 17 juin 2019, M. [W] [M] ayant finalement refusé de réitérer l’acte, [B] [M] a fait assigner MM. [N] [Y], [T] et [W] [M] devant le tribunal de grande instance de Versailles.
[B] [M] est décédé le [Date décès 22] 2021. Mme [F] [R] et MM. [CI], [H] et [P] [M], ayants droit de [B] [M], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par un jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Donné acte à MM et Mme [F] [R], [CI] [H] et [P] [M] de leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de [B] [M],
— Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables et de rejeter les conclusions des 14 et 16 mars 2022 de M. [T] [M] et M. [N] [Y],
— Déclaré la demande d’homologation du protocole recevable,
— Rejeté la demande d’annulation de la transaction du 9 mai 2019,
— Homologué ladite transaction du 9 mai 2019,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer des condamnations aux sommes qu’elle prévoit en raison du caractère exécutoire que lui procure l’homologation,
— Autorisé le notaire à remettre à chacun des cohéritiers les sommes prévues par ladite transaction,
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts ainsi que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [N] [Y] aux dépens.
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, ce même tribunal a ordonné la rectification du jugement rendu le 24 mai 2022 en ce qu’il fallait, en particulier, lire au dispositif de ce jugement 'Condamne M. [W] [M] aux dépens’ au lieu de 'condamne M. [N] [Y] aux dépens'.
Le 20 décembre 2022, M. [W] [M] a interjeté appel des jugements rendus le 24 mai 2022 et le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de M. [N] [Y], M. [T] [M], Mme [F] [R], agissant en qualité d’ayant droit de [B] [M], décédé le [Date décès 22] 2021, MM. [CI], [H], [P] [M], agissant en qualité d’ayant droit de [B] [M], décédé le [Date décès 22] 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2024, M. [W] [M] demande à la cour, au fondement des articles 2044 et suivants du code civil, 887 du même code, de :
— Le recevoir en son appel,
— L’y dire bien-fondé,
En conséquence, infirmer les jugements entrepris avec toutes conséquences de droit.
Statuant à nouveau,
— Annuler le protocole d’accord du 9 mai 2019 pour violation des dispositions de l’article 2044 du code civil, ensemble pour vice du consentement en application de l’article 887 du code civil ;
— Reconventionnellement, statuant sur ses dires formulés auprès de M. [S] [E], notaire, puis son successeur Mme [HI] [U], notaire délégué, fixer à la somme de 269 051,65 euros le montant de l’indemnité due au titre des travaux d’amélioration et de rénovation effectués sur son lot ;
— Condamner solidairement les ayant droit de [B] [M], M. [T] [M] et M. [N] [Y] à lui payer la somme de 269 051, 65 euros ;
— Dire et juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause
— Déclarer les intimés irrecevables et mal fondés en leurs appels incidents,
— Les en débouter,
— Condamner solidairement les héritiers de [B] [M], MM [T] [M] et [N] [Y] à lui payer une indemnité de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour, au fondement des articles 1103 et 835 et 2044 du code civil, de :
— Dire et juger l’appel principal de M. [W] [M] recevable mais mal fondé ;
— Dire et juger son appel incident formé par les présentes écritures recevable et bien fondé ;
— Confirmer en toutes ses dispositions les termes de jugement dont appel, sauf pour ce qui suit : 'rejette les demandes de dommages et intérêts ainsi que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— Statuant de nouveau sur ce chef de jugement, s’entendre M. [W] [M] condamné la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— débouter M. [W] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, ajoutant au jugement dont appel,
— Condamner M. [W] [M] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 16 octobre 2024, Mme [F] [R], MM. [CI], [H], [P] [M], agissant en qualité d’ayant droit de [B] [M], décédé le [Date décès 22] 2021 (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [M]'), demandent à la cour, au fondement des articles 835, 842, 887 et suivants, 1103 et 2044 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal
— confirmer le jugement du 24 mai 2022 rectifié par jugement du 5 septembre 2022 sauf en ce qu’il a :
* rejeté la demande de condamnation de M. [W] [M] à leur payer la somme de 15 590, 63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par [B] [M] et en lien de causalité directe avec le refus brutal de M. [W] [M] d’exécuter l’acte du 9 mai 2019,
* rejeté la demande de condamnation de M. [W] [M] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau de ces chefs :
* condamner M. [W] [M] à leur payer la somme de 18 090, 63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par [B] [M] et en lien de causalité directe avec le refus brutal de M. [W] [M] d’exécuter l’acte du 9 mai 2019,
* Condamner M. [W] [M] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
À titre subsidiaire et si par exceptionnel la cour venait à juger nul comme transaction l’acte du 9 mai 2019
— Juger que l’acte sous seing privé signé le 9 mai 2019 constitue en tout état de cause un acte de partage amiable de l’indivision successorale ayant existé entre [B] [M] et MM. [N] [Y], [T] [M] et [W] [M] et que ledit acte de partage amiable est parfaitement valable,
— confirmer le jugement du 24 mai 2022 rectifié par jugement du 5 septembre 2022 sauf en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu de prononcer des condamnations aux sommes prévues par l’acte du 9 mai 2019,
* rejeté la demande de condamnation de M. [W] [M] à leur payer la somme de 19 090, 63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par [B] [M] et en lien de causalité directe avec le refus brutal de M. [W] [M] d’exécuter l’acte du 9 mai 2019,
* rejeté la demande de condamnation de M. [W] [M] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— sur les demandes de condamnation aux sommes prévues par l’acte du 9 mai 2019 :
* de condamner M. [W] [M] à leur payer la somme d’un montant de 30 382 euros au titre de la soulte due par M. [W] [M] à [B] [M],
* de condamner M. [N] [Y] à leur payer la somme de 63 592, 50 euros au titre de la soulte due par M. [N] [Y] à [B] [M]
* de condamner M. [T] [M] à leur payer la somme de 67 592,50 euros au titre de la soulte due par M. [T] [M] à [B] [M]
* de condamner M. [W] [M] à leur payer la somme de 18 090, 63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par [B] [M] et en lien de causalité directe avec le refus brutal de M. [W] [M] d’exécuter l’acte du 9 mai 2019,
* de condamner M. [W] [M] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause, ajoutant au jugement :
— De condamner M. [W] [M] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— De condamner M. [W] [M] aux entiers dépens d’appel,
— De débouter M. [W] [M] de toutes ses demandes à leur encontre.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, M. [T] [M] demande à la cour, au fondement des articles 842, 1103, 2044 et 2052 du code civil, de :
— Déclarer M. [W] [M] recevable mais particulièrement mal fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles,
— Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
* déclaré la demande d’homologation du protocole recevable,
* rejeté la demande d’annulation de la transaction du 9 mai 2019,
* homologué ladite transaction en date du 9 mai 2019,
* rappelé le caractère exécutoire que procure l’homologation,
* autorisé le notaire à remettre en chacun des cohéritiers les sommes prévues par ladite transaction,
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit
— Réformer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il :
* n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts
* a dit n’y avoir lieur de prononcer des condamnations aux sommes prévues par l’accord,
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner l’exécution du protocole d’accord sous seing privé signé ensemble en date du 9 mai 2019 par les quatre indivisaires, à savoir M. [W] [M], [B] [M], M. [N] [Y], et lui-même,
ce faisant et pour ce qui concerne M. [T] [M],
— Ordonner qu’il reçoive un quart des liquidités détenues par M. [U], notaire, au titre de la succession de [A] [K] [X], et ordonner que le paiement des sommes qui lui sont dues à ce titre intervienne sur présentation à M. [U], notaire, de l’arrêt à intervenir,
— Entériner la renonciation expressément donnée par M. [W] [M], [B] [M] et M. [N] [Y], aux termes du protocole d’accord transactionnel en date du 9 mai 2019, à exercer, en cas de vente des biens et droits immobiliers lui appartenant et sis [Adresse 25], contre tous tiers acquéreur et sur les biens vendus, l’action en réduction ou en revendication instituée par l’article 924-4 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Faucon Tillier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
M. [W] [M] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare recevable la demande de ses adversaires tendant à l’homologation du protocole d’accord du 9 mai 2019 et, subsidiairement, en ce qu’il rejette sa demande d’annulation de celui-ci.
M. [Y], les consorts [M] et M. [T] [M] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette leur demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [M] invite en outre la cour à tirer les conséquences de l’homologation de ce protocole et à lui conférer force exécutoire.
Il s’ensuit que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de la demande tendant à l’homologation du protocole d’accord
L’article 842 du code civil dispose que 'A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.'
Selon l’article 835 du même code, 'Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.'
Il s’ensuit que le partage amiable peut intervenir à n’importe quel moment dès lors que tous les indivisaires sont présents et capables.
Par voie de conséquence, c’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que, peu important la saisine du tribunal aux fins de provoquer un partage judiciaire, peu important le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné par le tribunal à cet effet, les parties étaient à tout moment recevables à poursuivre le partage de manière amiable. C’est donc sans encourir les griefs du moyen que le tribunal a rejeté la demande de M. [W] [M] tendant à déclarer irrecevable la demande de ses adversaires aux fins d’homologation du protocole d’accord litigieux.
Il suffit d’ajouter d’une part que M. [W] [M] se borne à réitérer les mêmes moyens de faits et de droit au soutien de sa demande, moyens auxquels le premier juge a exactement répondu et d’autre part qu’il n’est ni soutenu ni justifié que l’un des indivisaires était absent et/ou incapable. Au reste, la lecture du protocole d’accord litigieux prouve que tous les indivisaires étaient présents et l’ont signé (pièce 5 des consorts [M]) et il n’est nullement démontré que l’un d’entre eux était incapable juridiquement.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la validité du protocole d’accord du 9 mai 2019
Moyens des parties
M. [W] [M] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation du protocole d’accord en raison de l’absence de concessions réciproques (1), de la mauvaise foi procédurale de ses adversaires (2) et d’une erreur constitutive d’un vice du consentement (3) ce dernier moyen ayant été développé nouvellement devant cette cour.
Sur l’absence de concessions réciproques, il soutient en substance qu’il n’a eu de cesse de réclamer l’indemnisation des travaux qu’il a opérés sur son lot, dont la réalité a été constatée par l’expert judiciaire lequel les a en outre évalués. Il fait valoir que le protocole d’accord ne les intègre pas pour majorer la part lui revenant. Il ajoute que le protocole n’énonce pas les concessions réciproques qui ont été acceptées par les coïndivisaires de sorte que celui-ci encourt l’annulation.
Sur la mauvaise foi procédurale, il souligne que [N] [Y] a opté pour la même défense que la sienne, en choisissant le même conseil, puis en s’éloignant de ses objectifs et en prenant un autre conseil ; que les héritiers de [B] [M], décédé en cours de procédure, ont dans un premier temps choisi le même conseil que [T] [M]. Il précise avoir dénoncé ces faits auprès de l’ordre des avocats. Selon lui, le choix de mêmes avocats démontrerait l’existence d’une collusion frauduleuse entre ses adversaires dans le but de lui nuire.
Enfin, il prétend avoir signé le protocole alors que ni les travaux réalisés par lui sur son lot, ni leur montant n’y ont été mentionnés ce qui 'n’a pu résulter que d’une erreur, voire d’un dol ayant affecté son discernement lors de la conclusion dudit acte'. Il ajoute que le vice du consentement est d’autant plus caractérisé qu’il n’était pas assisté d’un conseil lors de cette réunion et qu’il ne pouvait pas imaginer la collusion de ses frères pour le spolier.
Les intimés poursuivent la confirmation de ce chef et ajoutent que l’erreur et le dol sont des notions juridiques spécifiques et que M. [W] [M] ne démontre pas en avoir été victime, mais procède par voie d’affirmation.
' Appréciation de la cour
Il sera d’abord observé qu’il est constant que M. [W] [M] a eu connaissance du rapport d’expertise judiciaire avant de signer ce protocole ; que le protocole mentionne expressément que les désaccords entre les parties à l’origine du procès-verbal de difficultés portaient notamment sur les travaux réalisés par lui.
C’est en outre sans preuve que M. [W] [M] affirme que ses adversaires se sont entendus pour lui nuire ou le spolier. A cet égard, le choix d’un même avocat, la modification d’une ligne de défense ne sont pas de nature, à eux seuls, à le démontrer.
De même, le fait que [B] [M] ait pu être assisté d’un conseil le jour de la signature de l’acte, alors que tous les autres coïndivisaires ne l’étaient pas, ne caractérise pas, en soi, l’existence du vice de consentement allégué. Il n’est ainsi ni soutenu ni justifié qu’il aurait été empêché de l’être lui-même alors qu’il l’aurait sollicité.
Enfin, comme le relèvent à bon droit ses adversaires, la seule affirmation de l’existence d’une erreur ou d’un dol, sans démonstration juridique ni offre de preuve, n’est pas suffisante pour justifier l’annulation du partage au fondement de l’article 887 du code civil.
Il sera en effet rappelé que cet article précise ce qui suit ' Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.'
L’erreur doit donc porter 'sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable'. Or, il est patent que M. [W] [M] ne soutient ni ne justifie avoir été trompé ou s’être trompé sur de tels éléments.
Le dol est le fait, pour un cocontractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges, ces manoeuvres dolosives devant par ailleurs avoir été la cause déterminante de l’accord ainsi obtenu.
Or, là encore M. [W] [M] ne démontre pas l’existence de manoeuvres dolosives l’ayant déterminé à contracter.
Il découle de ce qui précède que M. [W] [M] ne justifie pas l’existence d’un vice entachant son consentement déterminant l’acceptation du protocole d’accord litigieux.
S’agissant des concessions réciproques, il sera d’abord observé que celles-ci n’ont pas à être mentionnées sur le protocole d’accord et l’absence de cette mention n’est pas de nature à entraîner son annulation.
La cour relève encore que M. [W] [M] se borne à affirmer, sans preuve, l’absence de concession réciproque alors que ses adversaires justifient l’existence de concessions faites par eux pour aboutir à la signature de cet accord transactionnel.
Ainsi, aux termes de l’état liquidatif établi le 23 avril 2019 par Mme [U], notaire (pièce 4, page 25, in fine, produite par les consorts [M]), M. [W] [M] était redevable à l’égard de [B] [M] d’une soulte d’un montant de 37 193,81 euros immédiatement exigible en totalité et payable comptant. Or, dans l’accord litigieux, celle-ci se réduit à la somme de 30 382,50 euros et fait l’objet d’un prêt de la part de M. [Y] (pièce 5, produite par les consorts [M], page 2, 1°). Ses adversaires justifient encore qu’aux termes du protocole litigieux, la quote part des frais à la charge de M. [W] [M] n’est plus exigible immédiatement, mais fait l’objet d’un prêt de la part de M. [Y]. Ils prouvent enfin que, conformément à son souhait exprimé très clairement en conclusif de son courriel du 30 avril 2019 (pièce 14 produite par les consorts [M]), M. [W] [M] a obtenu de ses frères et soeur qu’ils renoncent à toute action en réduction ou revendication instituée par l’article 924-4 du code civil, et donnent leur consentement sans condition ni réserve à toute vente de ses biens et droits immobiliers situés au [Adresse 3] à [Localité 24].
Il découle de l’ensemble des développements qui précède que la demande de M. [W] [M] tendant à l’annulation du protocole transactionnel du 9 mai 2019, qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
' Moyens des parties
Les consorts [M] poursuivent l’infirmation du jugement qui rejette leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral alors que, selon eux, en refusant brutalement d’exécuter l’acte du 9 mai 2019, après une décennie de procédure et de tractations, ils ont perdu 9 090,63 euros. Ils indiquent ainsi qu’ils auraient pu placer le montant auquel ils avaient droit en exécution de cet accord, soit la somme de 160 987,50 euros, sur un placement offrant une rémunération annuelle nette de 3%, soit une rémunération mensuelle nette de 0,25 % et aurait pu disposer, au 31 mars 2021, de la somme de 9 090,63 euros susmentionnée.
Au titre du préjudice moral, ils soutiennent que le stress de cette action en justice, le contexte éprouvant de cette affaire justifient la condamnation de M. [W] [M] à leur payer la somme de 9 000 euros.
M. [Y] poursuit de même l’infirmation du jugement de ces chefs et sollicite la condamnation de M. [W] [M] à lui verser 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel en raison de l’indisponibilité de la soulte due d’un montant de 63 592 euros depuis le 9 mai 2019. Il sollicite en outre la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, soit la somme totale de 10 000 euros.
M. [T] [M] sollicite également l’infirmation du jugement de ces chefs et soutient que son refus injustifié d’exécuter le protocole qu’il avait librement accepté lui a causé un préjudice financier (80 000 euros bloqués entre les mains du notaire) et moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
M. [W] [M] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* le notaire a sollicité et obtenu la restitution des droits d’enregistrement qu’elle avait estimé devoir régler dès la signature du protocole sous seing privé sans même attendre la réitération authentique (pièce 4 bis et 5) ;
* le notaire a proposé la restitution à [T] [M] de la soulte qu’il avait versée, ce qu’il a refusé (pièce 6)
* les consorts [M] ne justifient l’existence ni d’un préjudice matériel ni d’un préjudice moral.
' Appréciation de la cour
M. [W] [M] justifie par ses productions que M. [T] [M] a refusé le 19 juin 2019 la restitution de la soulte (80 000 euros) qu’il avait versée au notaire (pièce 6). Il s’ensuit que la demande de M. [T] [M] au titre de son préjudice matériel est infondée.
En outre, tant M. [Y] que les consorts [M] ne justifient pas, par leurs productions, l’existence du préjudice matériel qu’ils sollicitent.
Enfin, le préjudice moral allégué n’est nullement démontré par les productions des intimés.
Cette demande infondée sera dès lors rejetée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de M. [T] [M] tendant à voir ordonner l’exécution du protocole
La cour observe que le tribunal n’a pas expressément conférer force exécutoire au protocole, se bornant à l’homologuer. La cour complétera dès lors le jugement sur ce point.
Par voie de conséquence, les demandes de [T] [M] n’ont pas à être accueillies puisqu’elles sont déjà prévues dans cet accord.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [M], partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
L’équité commande d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux intimés à hauteur d’appel.
M. [W] [M] sera dès lors condamné à payer sur ce fondement les sommes suivantes :
* 6 000 euros (montant total) aux consorts [M] ;
* 1 500 euros à M. [Y] ;
* 1 500 euros à M. [T] [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 9 mai 2019 ;
DIT que cet accord sera annexé à la présente décision ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens d’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [M] à verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* 6 000 euros (montant total) Mme [F] [R], MM. [CI], [H], [P] [M], agissant en qualité d’ayant droit de [B] [M], décédé le [Date décès 22] 2021 ;
* 1 500 euros à M. [Y] ;
* 1 500 euros à M. [T] [M] ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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