Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 juin 2025, n° 22/06411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°210
N° RG 22/06411
N° Portalis DBVL-V-B7G-THXR
(Réf 1ère instance : 18/04103)
(1)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
Mme [R] [P] ÉPOUSE [I]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MONCOQ
— Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame [R] [P] ÉPOUSE [I]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée du 12 juin 2007 et acte authentique du 15 juin 2007, la société Banque Scalbert Dupont-CIN devenue Banque CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti à M. [U] [I] un prêt immobilier de 360 000 euros au taux de 4,15 % l’an remboursable en 300 mensualités de 1 987,76 euros. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Mme [R] [I] née [P] dans la limite de 432 000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités et intérêts de retard.
Suivant lettre du 25 septembre 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte extrajudiciaire du 20 juin 2018, la banque a assigné Mme [R] [I] née [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [R] [I] née [P].
— Rejeté sa demande de production de pièces.
— Condamné Mme [R] [I] née [P] à payer à la banque la somme de 5 022,27 euros outre les intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter du 29 mars 2018.
— Rejeté le surplus des demandes de la banque.
— Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [R] [I] née [P].
— Prononcé sa condamnation aux dépens.
— Rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 4 novembre 2022, la banque a interjeté appel.
Suivant déclaration du 13 janvier 2023, la banque a interjeté appel.
Les procédures ont été jointes.
Suivant conclusions du 8 janvier 2023, Mme [R] [I] née [P] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 21 août 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 à 1231-1 et 2288 du code civil,
— Se déclarer valablement saisie de l’appel.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [R] [I] née [P].
— Rejeté sa demande de production de pièces.
— Rejeté sa demande reconventionnelle.
— Prononcé sa condamnation aux dépens.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a
— Condamné Mme [R] [I] née [P] à lui payer la somme de 5 022,27 euros outre les intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter du 29 mars 2018.
— Rejeté sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [R] [I] née [P] à lui payer la somme de 178 493,92 euros arrêtée au 27 mars 2019 outre les intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter de cette date.
— La débouter de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 3 août 2023, Mme [R] [I] née [P] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la banque caduc.
— La déclarer irrecevable en ses demandes faute d’avoir valablement saisie la cour des chefs du jugement qu’elle entendait critiquer.
— La débouter de son appel.
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 5 022,27 euros outre les intérêts et les dépens.
— Ordonner avant dire droit à la banque de produire l’original de la fiche de solvabilité.
— Lui ordonner de produire les relevés du compte de M. [U] [I] pour les années 2006 et suivant.
— Dire qu’elle ne justifie pas du quantum de sa créance à l’égard du débiteur principal.
— Dire disproportionné le cautionnement que la banque lui a fait souscrire.
— Débouter la banque de ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire,
— Dire et juger que son cautionnement ne s’étend pas aux sommes dues au titre de l’assurance et à l’indemnité de résiliation.
— Dire et juger que la banque ne justifie pas de son obligation d’information annuelle.
— Prononcer sa déchéance du droit aux intérêts.
— Ordonner à la banque de produire un nouveau décompte de la créance expurgé de tous les intérêts contractuels perçus depuis 2007 et en imputant toutes les mensualités et versements effectués depuis cette date sur le capital.
— Dire et juger que la banque ne justifie pas de son obligation de mise en garde à son égard.
— La condamner à titre reconventionnel à lui payer des dommages et intérêts qui auront pour exacte mesure 99,99 % des sommes qu’elle réclame.
— Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
En tout état de cause,
— Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour conclure à la caducité ou à l’irrecevabilité de l’appel de la banque, Mme [R] [I] née [P] soutient que les conclusions remises par l’appelante, après la première déclaration d’appel qui n’emportait pas dévolution du litige, n’ont pu valablement saisir la cour et que les conclusions déposées le 6 avril 2023 après la seconde déclaration d’appel sont tardives.
Il est constant que la banque a régularisé la première déclaration d’appel du 4 novembre 2022, qui ne mentionnait pas les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, par une seconde déclaration d’appel du 13 janvier 2023. La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure. La seconde déclaration s’incorpore à la première. Les conclusions remises le 2 janvier 2023, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, dont le point de départ est la première déclaration d’appel, ont valablement saisi la cour. En toute hypothèse, la première déclaration d’appel comportait une annexe indiquant les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’était encourue.
Pour s’opposer aux demandes de la banque, Mme [R] [I] née [P] fait valoir que celle-ci a manqué à son devoir d’information et de conseil notamment en produisant des documents illisibles. Elle soutient également que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus.
La banque conteste toute disproportion dans l’engagement de caution. Elle soutient qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à l’égard de Mme [R] [I] née [P] dans la mesure où celle-ci n’était pas engagée de manière excessive et qu’elle était parfaitement informée de la situation du débiteur principal.
Il doit être constaté en préalable que les documents relatifs au prêt et au cautionnement produits par la banque – les seuls documents produits – sont parfaitement lisibles. En qualité de caution, Mme [R] [I] née [P] peut opposer à la banque un manquement à son devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif du débiteur principal ou sur ses propres capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur. Elle peut également faire valoir que son engagement de caution était disproportionné au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La banque se prévaut d’une fiche de solvabilité établie le 10 mai 2017 par la caution. Si Mme [R] [I] née [P] dénie la signature apposée sur le document, il doit être constaté que celle-ci est parfaitement identique à celle apposée sur l’acte de cautionnement du 12 juin 2017 dont l’authenticité n’est pas discutée. Il n’y a pas lieu à cet égard d’ordonner la production de l’original de la fiche de solvabilité puisque, selon l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original et que les copies produites par la banque sont, comme il a été dit, parfaitement lisibles.
Aux termes de la fiche de solvabilité, Mme [R] [I] née [P] a déclaré être titulaire de biens immobiliers estimés à 408 525,76 euros (valeur nette) et de valeurs mobilières estimées à 283 000 euros. En l’absence d’anomalie apparente, la banque n’avait pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution. Si Mme [R] [I] née [P] discute désormais tant la valeur de ses droits immobiliers que la valeur de ses biens mobiliers, il doit être constaté que les éléments qu’elle invoque ne ressortent pas du document critiqué. Il apparaît donc que l’engagement de caution de Mme [R] [I] née [P], dont la qualité de caution profane n’est pas discutée, n’était pas disproportionné à ses biens et revenus déclarés et que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde, d’une part, en raison de l’absence d’engagement excessif, d’autre part, parce ce qu’il n’est pas démontré que le débiteur principal s’exposait à un risque d’endettement excessif.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que la preuve du risque d’endettement excessif du débiteur principal incombe à la caution. La demande de production des relevés de compte de M. [U] [I] est injustifiée quand Mme [R] [I] née [P] s’abstient quant à elle de produire le moindre élément de preuve contemporain du prêt. Selon le compte de résultat pour les années 2005 et 2006 de la société Conseils, acte et cession, document produit par la caution et relatif à l’activité professionnelle de M. [U] [I], il apparaît que les salaires et traitements représentaient une charge annuelle comprise entre 110 859 et 154 185 euros. Les revenus déclarés par le débiteur principal dans la fiche de solvabilité du 15 mai 2007, soit 7 800 euros par mois dont 4 800 euros de salaire, sont compatibles avec ces données comptables. Cette rémunération excluait a priori tout risque d’endettement excessif.
Mme [R] [I] née [P] conteste par ailleurs le décompte fourni par la banque. Elle indique que celui-ci comprend des sommes qui ne sont pas garanties par le cautionnement dont les primes d’assurance et l’indemnité de résiliation.
La banque produit un décompte des sommes dues au 27 mars 2019 aux termes duquel elle réclame :
'> 147 929,15 euros au titre du capital.
'> 8 309,41 euros au titre des intérêts courus non capitalisés.
'> 22 255,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Il n’est pas réclamé le paiement de primes d’assurance. Quant à l’indemnité conventionnelle, elle constitue une pénalité au sens des articles L. 312-22 du code de la consommation et 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction applicable. Mme [R] [I] née [P], aux termes de l’acte de cautionnement du 12 juin 2017, s’est engagée au paiement des pénalités. La banque est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité conventionnelle.
Mme [R] [I] née [P] soutient que la banque ne s’explique pas sur les poursuites intentées à l’encontre du débiteur principal et qu’il lui est impossible de vérifier le décompte produit s’agissant des paiements reçus, leur date, leur ventilation et le calcul des intérêts. Elle reproche notamment à la banque de ne pas s’expliquer sur le calcul des intérêts entre le 23 septembre 2013 et le 23 mars 2018.
La banque produit un décompte précis du calcul des intérêts sur la période incriminée et des sommes reçues en paiement, soit 218 323,66 euros et 5 195,65 euros le 8 novembre 2017 et 137,54 euros le 2 mai 2018. Il est produit une copie d’un chèque du 25 octobre 2017 correspondant à un paiement de 222 426,17 euros ensuite d’un projet de distribution du prix de vente d’un bien saisi du 26 juillet 2017. Il n’est pas démontré un retard injustifié dans l’imputation des paiements, comme cela est allégué, ou une erreur dans le calcul dans les intérêts.
Mme [R] [I] née [P] soutient que la banque a manqué à son devoir d’information annuelle pour les années 2007 à 2015 et pour l’année 2017. Elle se prévaut des dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 341-6 du code de la consommation et 2293 alinéa 2 du code civil anciennement 2016 du code civil.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier ne trouve pas à s’appliquer s’agissant d’un concours financier consenti à un particulier. L’article 2293 du code civil ne trouve pas à s’appliquer s’agissant d’un cautionnement défini.
Selon L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il convient de rappeler que les intérêts échus avant le 8 novembre 2017 ont été intégralement payés par le débiteur principal. Il est réclamé à la caution la somme de 8 309,41 euros au titre des intérêts dus à partir de cette date. La demande de Mme [R] [I] née [P] tendant à voir déchoir la banque du droit aux intérêts pour les années 2007 à 2015 est sans objet. Par ailleurs, la banque justifie que suivant lettre recommandée du 29 mars 2018, elle a informé la caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ainsi que du terme de cet engagement. La déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue pour l’année 2017.
Les demandes de Mme [R] [I] née [P] seront rejetées.
Elle sera condamnée à payer à la banque la somme de 178 493,92 euros arrêtée au 27 mars 2019 outre les intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter de cette date.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [I] née [P] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné Mme [R] [I] née [P] à payer à la société Banque CIC Nord-Ouest la somme de 5 022,27 euros outre les intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter du 29 mars 2018.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [R] [I] née [P] à payer à la société Banque CIC Nord-Ouest la somme de 178 493,92 euros arrêtée au 27 mars 2019 outre les intérêts au taux de 4,15 % l’an à compter de cette date.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Condamne Mme [R] [I] née [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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