Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 avr. 2026, n° 26/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 AVRIL 2026
Minute N°296/2026
N° RG 26/01069 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMSB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 avril 2026 à 14h13
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [E] [U]
X se disant [U] [Z] né le 16/08/1986 à [Localité 1]
X se disant [B] [I], né le 04/06/1996 à [Localité 1]
né le 16 Août 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [L] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [G] [O] ET [W]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 avril 2026 à 14h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [C]
X se disant [U] [Z] né le 16/08/1986 à [Localité 1]
X se disant [B] [I], né le 04/06/1996 à [Localité 1] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 avril 2026 à 16h31 par Monsieur X se disant [E] [C]
X se disant [U] [Z] né le 16/08/1986 à [Localité 1]
X se disant [B] [I], né le 04/06/1996 à [Localité 1] ;
Après avoir entendu :
— Maître Pacou MOUA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [E] [U]
X se disant [U] [Z] né le 16/08/1986 à [Localité 1]
X se disant [B] [I], né le 04/06/1996 à [Localité 1] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 28 mars 2026, notifiée le 28 mars 2026 à 16h15, le préfet d’Eure-et-[Localité 3] a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [U] .
Par une ordonnance du 1er avril 2026, rendue en audience publique à 14h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur X se disant [E] [U] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 1er avril 2026 à 16h30, Monsieur X se disant [E] [U] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [E] [U] soulève les moyens suivants :
— la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation et de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— l’irrégularité de l’interpellation à défaut de caractérisation des critères de la flagrance ;
— le défaut d’assistance d’un interprète pendant la garde-à-vue ;
— l’absence de justification de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED.
A l’audience, Monsieur X se disant [E] [U] a soutenu les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure antérieure et indiqué renoncer aux autres moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. '
Il n’existe aucune condition quant à la nature de l’infraction envisagée. Ainsi, une contravention peut justifier un contrôle fondé sur les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, l’alinéa 2 du même code précise que 'Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'
Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure de gendarmerie, produite par la préfecture, que le contrôle d’identité de monsieur X se disant [E] [U] s’inscrit dans le cadre d’une réquisition du procureur de la République. Le procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition établi par la gendarmerie le 27 mars 2026 se contente de mentionner 'alors que nous circulons sur le parking du centre commercial E. [Y] de la commune de [Localité 4], notre attention est attirée par la salubrité du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 1]. Nous décidons de procéder à son contrôle.' Il n’est fait aucune référence à un comportement des occupants du véhicule (fuite des occupants…) pas plus qu’aux éléments d’insalubrité susceptibles de constituer une infraction (pneus lisses, absence d’un rétroviseur…).
La seule mention de l’insalubrité du véhicule est dès lors insuffisante pour caractériser l’existence d’indices apparents d’un comportement délictueux. Par suite, les conditions de la flagrance ne paraissent pas réunies.
Cette interpellation étant irrégulière, de même que le placement en garde à vue qui s’en est suivi, cela emporte l’irrégularité de la rétention administrative prise à l’issue.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de monsieur X se disant [E] [U].
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [E] [U] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er avril 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [U] pour une durée de vingt-sixjours ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [U] ;
REJETONS la requête du préfet d’Eure-et-[Localité 3] aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [U] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur X se disant [E] [U] ;
RAPPELONS à Monsieur X se disant [E] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G] [O] ET [W], à Monsieur X se disant [E] [U]
X se disant [U] [Z] né le 16/08/1986 à [Localité 1]
X se disant [B] [I], né le 04/06/1996 à ALGER et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 avril 2026 :
Monsieur [G] [O] ET [W], par courriel
Monsieur X se disant [E] [C]
X se disant [U] [Z] né le 16/08/1986 à [Localité 1]
X se disant [B] [I], né le 04/06/1996 à [Localité 1] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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