Infirmation partielle 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 oct. 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 6 mars 2024, N° F22/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE3Y
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
06 mars 2024
RG :F 22/00163
S.A.R.L. RENKI CONNECTED
C/
[E]
Grosse délivrée le 20 OCTOBRE 2025 à :
— Me JULIE
— Me MESTRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 06 Mars 2024, N°F 22/00163
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. RENKI CONNECTED
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [E] a été engagé à compter du 21 juin 2019 en qualité de Technicien, statut non cadre, Niveau I Echelon 1 selon la convention collective nationale « Electronique, audiovisuel et équipement ménager (commerces et services) par la SARL Renki Connected.
M. [H] [E] était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2020, aux motifs suivants :
« Le 23 juin 2020, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.
Nous avons constaté que vous vendiez aux clients de la galerie marchande les masques jetables, fournis au personnel dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions conformément aux consignes sanitaires mises en place par le gouvernement.
Et ce à plusieurs reprises, car lors de votre absence de nombreux clients se sont adressés à vos collègues afin d’acheter ces masques.
Le fait de détourner le matériel de protection des salariés de l’entreprise constitue un comportement fautif que nous ne pouvons admettre.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du Jeudi 16 juillet 2020, vous avez reconnu avoir vendu ces masques, et ne nous avez donc fourni aucune justification nous permettant de modifier notre point de vue quant aux faits qui vous sont reprochés.
Nous vous rappelons que suite à votre message concernant la vente de masque en tissu sur le corner, nous n’avons absolument pas validé cette pratique et encore moins la vente de masques jetables prévus pour le personnel afin d’assurer la sécurité.
Nous n’avons à aucun moment mis en place une surface de vente concernant ces produits, passé de commande auprès d’un fournisseur, ou déterminé un prix de vente comme nous le faisons systématiquement lors de la mise en vente d’un nouveau produit.
Après vérification, nous avons constaté que vous seul avait décidé de vendre ces masques pour votre propre compte et qu’aucun collègue sur aucun autre point de vente n’a pratiqué de la sorte.
Vous avez vendu à titre personnel des protections destinées au personnel de l’entreprise à des visiteurs de la galerie marchande dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Aussi, nous vous confirmons que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous licencions pour faute grave (') ».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [H] [E] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 6 mars 2024, a :
Dit que le licenciement de M. [H] [E] en date du 31 juillet 2020 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société RENKI CONNECTED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes :
— 1 521,25 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 525,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice sur préavis,
— 152,52 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 570,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 318,41 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
— 131,84 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
— 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné à la société RENKI CONNECTED de délivrer à M. [E] les documents sociaux rectifiés, conforme au présent jugement sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents.
Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnitésmentionnées à l’article R.1454-14 et 15 du Code du Travail porteront intérêts au taux légal à compter du 27 Octobre 2021.
Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Prononcé la capitalisation des intérêts.
Dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du Code de Procédure Civile sur l’intégralité des sommes accordées.
Débouté M. [E] du surplus de ses demandes.
Dit qu’une copie du présent jugement sera adressé au Procureur de la République d’Avignon
Mis les dépens de l’instance ainsi que les frais d’exécution à la charge de la société RENKI CONNECTED
Par acte du 5 avril 2024 la SARL Renki Connected a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2024, la SARL Renki Connected demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon le 6 mars 2024 (RG n°22/00163) en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [E] du surplus de ses demandes, et notamment celle relative à l’indemnisation au titre du licenciement abusif et vexatoire,
INFIRMER REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon le 6 mars 2024 (RG n°22/00163) en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [H] [E] en date du 31 juillet 2020 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société RENKI CONNECTED, prise en la personne de son représentant légal en
exercice, à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes :
— 1 521,25 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 525,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice sur préavis,
— 152,52 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 570,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 318,41 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
— 131,84 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
— 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné à la société RENKI CONNECTED de délivrer à M. [E] les documents sociaux
rectifiés, conforme au présent jugement sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents.
Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées à l’article R.1454-14 et 15 du Code du Travail porteront intérêts au taux légal à compter du 27 Octobre 2021.
Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Prononcé la capitalisation des intérêts.
Dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du Code de Procédure Civile sur l’intégralité des sommes accordées.
Dit qu’une copie du présent jugement sera adressé au Procureur de la République d’Avignon
Mis les dépens de l’instance ainsi que les frais d’exécution à la charge de la société RENKI CONNECTED
— Statuant à nouveau,
— Rejeter les pièces adverses numérotées 29 et 30,
— Juger que le licenciement de M. [E] est justifié par une faute grave ;
En conséquence
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [E] à verser à la société Renki Connected la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Pellan, avocat au barreau de Toulon.
Elle soutient que :
— M. [E] est accusé d’avoir vendu des masques jetables fournis au personnel de la société (pour assurer leur sécurité et se conformer aux consignes sanitaires gouvernementales liées à la COVID-19) à des clients de la galerie marchande, pour son propre compte, elle n’a jamais autorisé la vente de ces masques, elle n’a pas mis en place de surface de vente, passé commande auprès d’un fournisseur, ni déterminé de prix de vente pour ces produits, elle souligne la difficulté de se procurer des masques à cette période et le risque de ne plus pouvoir ouvrir le « corner » si les stocks étaient détournés,
— lors de l’entretien préalable, M. [E] a expressément reconnu avoir vendu des masques, bien qu’il tente de contester cette reconnaissance, le compte-rendu de l’entretien préalable mentionne qu’il a "effectivement vendu une seule fois […] deux masques de protection à 1 € l’unité", l’ambivalence de ses déclarations et ses tentatives de manipulation des faits démontrent sa mauvaise foi,
— des collaborateurs (MM [C] [T], [B] [V], [P] [N]) attestent que des clients venaient demander des masques au « corner », certains affirmant en avoir acheté la veille, ce qui implique la présence de M. [E] ce jour-là,
— le « OK » sur le groupe WhatsApp, invoqué par M. [E] comme preuve d’accord, faisait en réalité référence à l’information qu’un commerçant voisin vendait des masques en tissu à 5 euros, et non à une autorisation de vente de masques par elle, un échange avec M. [W] [X] mentionne de « donner » des masques, non de les « vendre », pour permettre l’accès à une agence, – - aucune note interne, consigne de vente, référence produit, signalétique ou prix de vente n’a été mis en place pour ces masques.
— la modicité des sommes n’exclut pas la faute grave,
— elle conteste fermement les allégations de M. [E] selon lesquelles son licenciement serait un prétexte pour se débarrasser d’un salarié s’opposant à des pratiques consistant à récupérer des messages ou photos dans les téléphones des clients, les captures d’écran (pièce adverse n°30) produites par M. [E] ne sont pas constatées par huissier et leur origine n’est pas certaine, elles ne révèlent aucun accord de la direction ni ne prouvent des pratiques détournées, l’interlocutrice dans ces SMS (pièce adverse n°14) n’est pas une employée de la société, M. [E] n’a jamais dénoncé ces prétendues pratiques durant son contrat.
— l’ancienneté ne joue pas un rôle dans l’appréciation de la gravité de la faute et ne constitue pas une immunité,
— elle rejette l’argument de la distinction entre vendre à des clients de la société ou à des clients extérieurs comme étant incompréhensible et sans pertinence, car toute vente aurait dû générer un chiffre d’affaires.
En l’état de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2024, contenant appel incident, M. [H] [E] demande à la cour de :
— Fixer le salaire de référence de M. [E] à la somme de : 1 521,25 euros bruts
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Statuant a nouveau sur le quantum,
— Condamner la société Renki Connected, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [E] les sommes suivantes :
' 12 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner enfin la société requise aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il fait valoir que :
— son licenciement pour faute grave est totalement infondé et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il conteste formellement avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, contrairement à ce qu’affirme la lettre de licenciement, la société Renki Connected n’a apporté aucune preuve des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement,
— il reconnaît avoir vendu une seule fois deux masques de protection à 1 euro l’unité pour dépanner deux clients d’un autre magasin, les 2 euros récoltés ont été mis dans un pot commun destiné à acheter du café, sans bénéfice personnel,
— l’affirmation de l’employeur selon laquelle il vendait régulièrement des masques est totalement fausse et non prouvée, de nombreuses attestations d’employés de la galerie marchande contredisent les déclarations de la société Renki Connected,
— la vente de masques a été faite avec l’accord de la hiérarchie, des échanges WhatsApp montrent que les dirigeants, M. [A] [G] et M. [W] [X], ont répondu par « OK » concernant la vente de masques et en ont même discuté le prix, L’instruction de M. [W] [X] de « donner » des masques concernait un autre magasin (Orange) et des clients de la société Renki Connected, ce qui est différent de la vente qui lui est reprochée,
— même si la faute était établie, elle ne pourrait être considérée comme sérieuse, les faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne présentaient pas un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la sanction doit être proportionnelle à la faute commise,
— le véritable motif du licenciement est son refus de cautionner et sa menace de dénoncer des pratiques illicites du dirigeant et de certains collaborateurs consistant à récupérer des messages ou photographies « osées » dans les téléphones des clients et à les échanger, des preuves de ces pratiques (photos et procès-verbal de constat d’un commissaire de justice) sont produites.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur le rejet des pièces n° 29 et 30 de M. [E]
La société appelante sollicite le rejet des pièces n° 29 et 30 de l’intimé au motif qu’elles n’ont pas été constatées par commissaire de justice en sorte qu’un doute sur leur authenticité demeure.
Or il n’y a pas lieu d’écarter du débat des pièces au seul motif qu’il ne s’agirait pas de constats opérés par des commissaires de justice. La demande est en voie de rejet.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce M. [E] est accusé d’avoir vendu des masques jetables fournis au personnel de la société (pour assurer leur sécurité et se conformer aux consignes sanitaires gouvernementales liées à la COVID-19) à des clients de la galerie marchande, pour son propre compte.
La SARL Renki Connected soutient n’avoir jamais autorisé la vente de ces masques, elle précise qu’elle n’a pas mis en place de surface de vente, passé commande auprès d’un fournisseur, ni déterminé de prix de vente pour ces produits, elle souligne la difficulté de se procurer des masques à cette période de pandémie et le risque de ne plus pouvoir ouvrir le « corner » si les stocks étaient détournés.
Pour démontrer la réalité des faits reprochés, la SARL Renki Connected verse aux débats :
— l’attestation de M. [C] [T] qui déclare : « Le 23 juin 2020, quand je suis arrivé au travail aux alentours de 13h00, des clients sont venus pour acheter des masques. [H] [E] en a vendu deux à des client envoyé par footlocker car ce magasin demandé le port du masque obligatoire à cette période. Au moment de la vente je lui est dit que les responsables ne seraient pas d’accord avec ça car nous n’avions tout simplement pas l’accord écrit ou oral de leurs part. Il l’es a vendu quand même. Je n’ai pas vendu ce jour là de masque, ni aucun autre jour d’ailleur. Ce jour là [H] après sa pause déjeuner est partie à un rendez-vous et n’est pas revenue le jour-même. Je n’ai pas retravaillé avec lui depuis. Le samedi qui a suivi notre responsable [B] est venu remplacer [H] sur le point de vente au pontet, surpris par un grand nombre de demande de masque m’a appelé pour me demander si on avait vendu des masques j’ai répondu que moi non mais [H] oui. ».
— une attestation de M. [B] [V] qui déclare « ['] A maintes reprises, des clients sont venus me demander si j’avais des masques à vendre. Certains avaient l’air de bien connaitre la marche à suivre pour acheter des masques sur le corner. J’apprends de la part d’un client qui veut acheter un masque que c’est la boutique foot locker située en face qui lui a indiqué notre boutique. Je refuse à chaque fois de vendre des masques auprès des clients qui se présentent. Je peux estimer à au moins trente clients qui viennent acheter des masques cette journée là. (') A aucun moment, la Direction ne nous a demandé, ni autoriser à vendre des masques. »
— une attestation de M. [P] [N] « ['] des clients de la galerie marchande qui se sont rendu sur mon lieux de travail pour acheté des masques.
Nous ne commercialisont pas de masque, je refusai systématiquement leurs demandes. Le mercredi 24 juin au matin des clients de foot locker ne comprenaient pas mon refus, me confirmant en avoir acheté la veille au matin sur notre corner.
Je confirme avoir jamais vendu de masque ».
— le planning de M. [E] confirmant que «la veille au matin» du 24 juin, il était bien de service.
La SARL Renki Connected ajoute que dans ses écritures en première instance, M. [H] [E] se référait au compte-rendu de l’entretien préalable dressé par le conseiller du salarié qui mentionnait que : « (') il a effectivement vendu une seule fois et la demande de deux clients, deux masques de protection à 1 € l’unité donc 2 € (') ».
Dans ses conclusions devant le premier juge comme devant la cour il est écrit : «Monsieur [E] a reconnu avoir vendu une seule fois et a la demande de deux clients, deux masques de protection à 1 € l’unité. Le requérant a donc encaissé 2 malheureux euros qu’il a mis dans le pot commun destiné à acheter le café, alors qu’il n’en boit même pas.
Pièce 5 Compte rendu d’entretien du conseiller du salarié»
Ces éléments concourent à confirmer la réalité des faits reprochés à M. [E] consistant en la revente de masques de protection destinés au personnel de l’entreprise.
Au demeurant, M. [H] [E] ne conteste pas les agissements qui lui sont imputés se prévalant de l’accord obtenu de son employeur dans le cadre d’une conversation sur le groupe WhatsApp de l’entreprise qui mentionnait « les gars faut vendre des masques 5 € le masque [K] est en train de se gaver (footlocker n’accepte pas les gens sans masque donc ils en achètent» suivi de la réponse du dirigeant M. [A] [G] « OK » et de l’autre dirigeant M. [W] [X]: « 5 euros le masque ! ! ! ' ' ' »
Comme le fait justement observer la société appelante la réponse « ok » faisait réponse à l’information donnée qu’un commerçant voisin vendait des masques en tissus à 5 euros, il n’y avait aucune expression de volonté de la part de l’employeur de procéder à la vente de masques.
Elle relève que la pièce n°29 de M. [H] [E] rapporte un échange avec M. [X], son supérieur hiérarchique, l’informant : « si tu veux prend des masques pour orange si des clients n en ont pas ni sur eux ni dans la voiture tu leur en donne un ». Il n’était nullement question de revendre des masques.
Il en résulte que c’est de sa propre initiative que M. [H] [E] a procédé à la vente de masques de protection que l’entreprise avait acquis pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés et de ses clients en période de pandémie à une époque où l’approvisionnement en masques de protection était particulièrement difficile.
Les attestations produites par le salarié confirment au contraire que la SARL Renki Connected ne vendait aucun masque ce qui démontre que la direction n’a jamais admis une telle pratique commerciale, ces attestations tendent à établir que M. [H] [E] n’aurait jamais vendu de masques alors qu’il reconnaît s’être livré à une telle pratique. De telles attestations ne présentent donc aucune pertinence.
M. [H] [E] prétend que son licenciement serait en réalité fondé par son refus de participer à certaines pratiques de certains collaborateurs et de la direction consistant à récupérer des messages ou photographies «osées» dans les téléphones des clients. Il produit une photographie figurant dans des échanges sur un groupe WhatsApp.
Or, à supposer de tels faits établis, il n’est nullement démontré que M. [H] [E] aurait menacé son employeur de révéler ces pratiques, il n’est pas davantage établi qu’il en ait été informé antérieurement à son licenciement.
Il en résulte que le licenciement est uniquement fondé sur la faute grave reprochée au salarié.
Ce dernier invoque le caractère disproportionné entre les faits reprochés et la sanction entreprise.
Toutefois la société appelante rappelle que M. [H] [E] avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire prononcée le 19 novembre 2019 en sorte que cet antécédent disciplinaire pouvait conférer au fait nouvellement commis un caractère de gravité justifiant le licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [H] [E] est justifié par l’existence d’une faute grave privative de toute indemnité en sorte que le jugement déféré est en voie d’infirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison des circonstances vexatoires du licenciement
Il convient de relever que M. [H] [E] n’a pas relevé appel incident du chef de jugement le déboutant de ses prétentions au titre des circonstances particulièrement vexatoires ayant entouré le licenciement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [H] [E] à payer à la SARL Renki Connected la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu de rejeter les pièces n° 29 et 30 produites par l’intimée,
Infirmant le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [H] [E] de sa demande d’indemnisation en raison des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement, et statuant à nouveau des chefs réformés, déboute M. [H] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [H] [E] à payer à SARL Renki Connected la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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