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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 22 nov. 2023, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 40/23
n° RG : 23/0009
A l’audience publique du 22 novembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [T] [F], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Agissant tant en son nom personnel qu’es-qualité d’héritier de M. [U] [F], né le [Date naissance 4] 1952 et décédé le [Date décès 1] 2023 et de Mme [W] [F] née [D], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11] et décédée le [Date décès 2] 2023
comparant et assisté de Me Franck BERTON, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3] substitué à l’audience par Me Antoine LECORNET
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 septembre 2023 à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 23/0009 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 21 février 2023, M. [T] [F] et Mme [W] [F] ont présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [F] a été mis en examen le 5 février 1999 pour agression sexuelle et viol commis en réunion sur mineur de 15 ans. Il a été, le jour même, placé en détention provisoire.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2000, le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt en date du 19 décembre 2003, la cour d’assises des mineurs du département du Nord l’a condamné à une peine de 5 années d’emprisonnement dont quatre ans et deux mois avec sursis.
Par lettre en date du 23 octobre 2017 adressée au procureur de la République, Mme [C] [V] a indiqué avoir menti et accusé M. [F] car elle n’osait pas mettre en cause l’auteur des faits, M. [E] [V], son frère.
Le 21 février 2018, le procureur général près la cour d’appel de Douai a présenté une requête en révision de l’arrêt de la cour d’assises en date du 19 décembre 2003.
Le 20 décembre 2018, la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen a ordonné un complément d’information. Elle a ensuite déclaré la requête recevable et a saisi la formation de jugement de la Cour par une décision du 25 novembre 2021.
Par décision en date du 15 décembre 2022, la Cour de révision et de réexamen a annulé l’arrêt de la cour d’assises des mineurs du Nord en date du 19 décembre 2003.
La détention de M. [F] a donc duré du 5 février 1999 (date de son placement en détention provisoire) au 28 janvier 2000 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 358 jours.
Pour cette détention et cette condamnation injustifiées, M. [T] [F] sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 200.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la détention provisoire,
— 800.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la condamnation par la cour d’assises,
— 50.000 € en sa qualité d’ayant-droit de M. [U] [F] en réparation du préjudice moral de ce dernier résultant de l’arrêt de la cour d’assises,
— 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la même requête, Mme [W] [F] sollicite les sommes de :
— 50.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la condamnation de M. [T] [F],
— 17.000 € en réparation de son préjudice matériel résultant de l’arrêt de la cour d’assises.
Dans ses conclusions en date du 28 avril 2023, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant résultant de sa détention provisoire soit indemnisé à hauteur de 30.000 € et que son préjudice moral résultant de sa condamnation le soit à hauteur de 70.000 €. L’agent judiciaire de l’Etat propose également que le préjudice moral de M. [U] [F], père du requérant, soit indemnisé à hauteur de 20.000 € et que celui de Mme [W] [F] le soit également à hauteur de 20.000€. Il conclut en proposant la somme de 17.000 € à Mme [W] [F] au titre de son préjudice matériel et à une minoration de l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 27 mars 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant résultant de sa détention provisoire soit indemnisé à hauteur de 35.000 € et que son préjudice moral résultant de sa condamnation le soit à hauteur de 80.000 €. Le ministère public requiert également que le préjudice moral de M. [U] [F], père du requérant, soit indemnisé à hauteur de 22.000€ et que celui de Mme [W] [F] le soit également à hauteur de 22.000 €. Il propose aussi que soit allouée la somme de 17.000 € à Mme [W] [F] au titre de son préjudice matériel et requiert une minoration de l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
JRDP – 23/0009 – 3ème page
Lors des débats tenus le 27 septembre 2023, M. [F] a informé la cour du décès de sa mère, Mme [W] [F], co-requérante, survenu le [Date décès 2] 2023. Il a repris en sa qualité d’ayant droit les demandes de sa mère présentées au titre du préjudice moral.
En revanche, il a expressément renoncé aux 17.000 € sollicités en réparation du préjudice matériel de Mme [W] [F] résultant de l’arrêt de la cour d’assises. En effet, ils avaient été condamnés à payer à Mme [V] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral et la somme de 2.000€ au titre de l’ancien article 375 du code de procédure pénale. M. [F] a indiqué que Mme [V] avait procédé au remboursement de cette somme.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 22 novembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Il ressort des dispositions de l’article 626-1 alinéa 1er du code de procédure pénale qu’un « condamné reconnu innocent à la suite d’une révision ou d’un réexamen accordé en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation ».
L’alinéa 2 du même article prévoit que « peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation ».
La procédure qui s’applique à l’action engagée dans le cadre de l’article 626-1 du code de procédure pénale est celle de l’article 149 du même code.
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel le 21 février 2023, soit dans le délai de six mois suivant la décision de la Cour de révision et de réexamen en date du 15 décembre 2022 annulant l’arrêt de la cour d’assises en date du 19 décembre 2003 ayant condamné M. [F].
En conséquence, la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la demande d’indemnisation de M. [T] [F]
A – Sur l’indemnisation sollicitée au titre de la détention provisoire
Sur la durée de détention indemnisable :
En l’espèce, la détention de M. [F] a duré du 5 février 1999 (date de son placement en détention provisoire) au 28 janvier 2000 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 358 jours.
JRDP – 23/0009 – 4ème page
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que M. [F] était âgé de 17 ans lorsqu’il a été placé en détention provisoire le 5 février 1999 et que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation de sorte qu’il s’agissait bien d’une première incarcération.
De plus, M. [F] expose, à bon droit, que la nature infamante des faits reprochés, à savoir un viol sur mineur, doit être prise en compte dans l’évaluation du préjudice moral.
Le requérant soulève également que son préjudice s’est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de l’établissement pénitentiaire. Il expose avoir subi des fouilles intégrales régulières ayant porté atteinte à sa dignité ainsi que des violences et brimades de la part de ses codétenus. L’absence de production d’éléments probants ne permet pas de retenir les violences et brimades invoquées. En revanche, la législation applicable durant sa période d’incarcération (article D. 275 du code de procédure pénale) prévoyait effectivement des fouilles intégrales régulières de sorte qu’il en sera tenu compte dans l’évaluation du préjudice moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [F] la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral.
B – Sur l’indemnisation sollicitée au titre de la condamnation du 19 décembre 2003
Un condamné reconnu innocent à la suite d’une révision a droit à l’indemnisation du préjudice moral résultant de la condamnation. La publicité donnée à la décision constatant l’innocence du requérant ne saurait avoir pour effet corrélatif d’anéantir le préjudice moral antérieur.
Ainsi, quoique la décision de la Cour de révision et de réexamen prévoit l’affichage de la décision dans la commune d'[Localité 11], son insertion au Journal officiel de la République française et sa publication, par extraits, dans les cinq journaux suivants : La Voix du Nord, Nord Eclair, Le Monde, Le Figaro et Libération, la publicité ainsi donnée à la déclaration d’innocence de M. [F] n’anéantit pas totalement les effets de la condamnation et ne saurait effacer le préjudice moral allégué par le requérant.
M. [F] invoque également la circonstance de son placement sous contrôle judiciaire pendant trois ans et demi sans cependant produire de pièces relatives à ce contrôle judiciaire de sorte qu’aucune majoration du préjudice moral ne saurait être réconnue pour le motif qu’il ait été contraint dans sa liberté.
Le requérant fait aussi valoir qu’il a été inscrit au FIJAIS, ce qui est établi par la production d’un courrier du magistrat responsable du pôle des fichiers spécialisés en date du 6 juin 2017. Cette inscription, tirée de la loi, emporte des obligations particulières, restrictives de liberté. Elle est source d’une majoration du préjudice moral.
M. [F] expose aussi que la condamnation de la cour d’assises pour viol et agressions sexuelles a eu des répercussions sur sa vie familiale et professionnelle. En effet, une condamnation pour des faits de cette nature affecte nécessairement les conditions d’existence de sorte qu’il en sera tenu compte dans l’évaluation du préjudice moral.
Enfin, M. [F] justifie bien du caractère public et notoire de sa condamnation par la production d’un article de presse locale en date du 20 décembre 2003 mentionnant son identité et sa condamnation.
En revanche, la souffrance psychologique ainsi que les pensées suicidaires invoquées par le requérant ne sont corroborées par aucune pièce produite aux débats, comme des certificats médicaux ou des attestations, de sorte qu’elles ne demeurent que déclaratoires.
JRDP – 23/0009 – 5ème page
Au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu que M. [F] était âgé de 17 ans lorsqu’il a été placé en détention provisoire et de 21 ans lorsqu’il a été condamné par la cour d’assises et qu’il a, en outre, supporté le poids moral de cette condamnation pendant 19 ans avant qu’elle soit annulée, il s’ensuit qu’il justifie de circonstances particulières et spéciales établissant un préjudice moral aggravé.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral.
II – Sur l’indemnisation de Mme [W] [F] et de M. [U] [F]
Concernant Mme [W] [F] et M. [U] [F], sont invoquées les conséquences dommageables de la condamnation de leur fils sur leurs relations sociales et amicales. En effet, ils se sont retrouvés confrontés à une grande solitude, exacerbée par le regard porté sur leur fils par les habitants d'[Localité 11], commune où ils résidaient. Il sera tenu compte de ces éléments dans l’évaluation du préjudice moral.
En revanche, Mme [F] se prévalait d’une importante anxiété qui aurait entraîné des troubles de la tension sans cependant produire d’éléments aux débats de nature à corroborer cet état.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué :
— la somme de 25.000 euros à M. [T] [F], es-qualités d’ayant-droit de M. [U] [F] au titre du préjudice moral de ce dernier ;
— la somme de 25.000 euros à M. [T] [F], es-qualités d’ayant-droit de Mme [W] [F] au titre du préjudice moral de cette dernière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [F] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [T] [F] ;
ALLOUONS à M. [T] [F] la somme de quarante mille euros (40.000 €) au titre de son préjudice moral résultant de la détention provisoire ;
ALLOUONS à M. [T] [F] la somme de cent cinquante mille euros (150.000 €) au titre de son préjudice moral résultant de la condamnation ;
ALLOUONS à M. [T] [F] en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [F] la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 €) au titre du préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [T] [F] en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [F] la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 €) au titre du préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [T] [F] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
JRDP – 23/0009 – 6ème page
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 22 novembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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