Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 28 février 2024, n° 21/03105
CPH Boulogne-Billancourt 14 septembre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 28 février 2024
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CASS
Rejet 13 mars 2025
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CASS
Rejet 7 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'accord professionnel du 19 janvier 2007

    La cour a estimé que la convention de stage était illégale en raison de la violation de l'accord professionnel, justifiant ainsi la requalification en contrat de travail.

  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que la stagiaire travaillait sous l'autorité de l'employeur, ce qui justifie la requalification de la convention.

  • Accepté
    Droit aux rappels de salaire et indemnités

    La cour a ordonné le paiement des rappels de salaire et des indemnités en raison de la requalification en contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que l'employeur avait intentionnellement dissimulé l'emploi salarié, justifiant l'indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a statué sur l'appel de Mme [M] contre M. [K] concernant la requalification de sa convention de stage en contrat de travail. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de Mme [M], ne reconnaissant pas l'existence d'un contrat de travail. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, requalifiant la relation en contrat de travail à durée indéterminée, et a reconnu le licenciement de Mme [M] comme sans cause réelle et sérieuse. M. [K] est condamné à verser diverses sommes à Mme [M] pour rappel de salaire, indemnité de requalification, indemnité compensatrice de congés payés, préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La Cour ordonne également la remise de documents de fin de contrat conformes et la régularisation des cotisations retraite. M. [K] est condamné aux dépens et doit verser 4 000 euros pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 28 févr. 2024, n° 21/03105
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03105
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 septembre 2021, N° F21/00141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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