Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 3 juillet 2025, n° 23/04513
TGI Toulouse 7 novembre 2023
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CA Toulouse
Infirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un fait accidentel avéré

    La cour a confirmé que l'altercation a eu lieu sur le lieu et durant le temps de travail, et qu'elle a provoqué des troubles psychiques chez M. [N], justifiant ainsi la qualification d'accident du travail.

  • Accepté
    Application de la présomption d'imputabilité au travail

    La cour a jugé que la présomption d'imputabilité au travail s'applique, car l'événement soudain a eu lieu pendant le temps de travail et a causé une lésion.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 3 juillet 2025, la CPAM du Tarn a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse qui avait déclaré inopposable à la société [Localité 4] la décision de prise en charge d'un accident du travail survenu le 1er octobre 2021. La cour d'appel a examiné la qualification de l'événement comme accident du travail, en se fondant sur l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Elle a infirmé le jugement de première instance, considérant que l'altercation verbale survenue au travail constituait un événement soudain ayant entraîné des lésions psychiques, et a déclaré opposable la décision de prise en charge de la CPAM. La cour a ainsi confirmé la qualification d'accident du travail, rejetant les arguments de la société [Localité 4].

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04513
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/04513
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 novembre 2023, N° 22/00791
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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