Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 novembre 2023, N° 22/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU TARN c/ S.A.S. |
Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/225
N° RG 23/04513 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P45Z
MPB/EB
Décision déférée du 07 Novembre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00791)
C.LERMIGNY
Organisme CPAM DU TARN
C/
S.A.S. [Localité 4] [3]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[Localité 4] [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Louis FOSSAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [N], employé de la société [Localité 4] [3] depuis le 12 novembre 2018, a déclaré un accident survenu le 1er octobre 2021, pour une 'agression verbale’ lors d’un entretien relationnel avec son supérieur hiérarchique, selon déclaration d’accident du travail complétée par lui-même et certificat médical initial 'rectificatif’ daté du 2 octobre 2021 visant une 'anxiété, asthénie réactionnelle à une situation vécue comme du harcèlement au travail'.
Par décision du 24 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn a informé la société [Localité 4] [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29 avril 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 23 août 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn a rejeté explicitement son recours par une décision du 15 novembre 2022.
Par requête du 1er décembre 2022, la société [Localité 4] [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn.
Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal Judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la jonction des recours numéros 22/00791 et 22/01172,
— déclaré inopposable à la société [Localité 4] [3] la décision du 24 février 2022 de la CPAM du Tarn relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [N] le 1er octobre 2021,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025 soutenues à l’audience, la CPAM du Tarn sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour :
— de constater que M. [N] a été victime d’un accident du travail survenu le 1er octobre 2021,
— de constater que la société [Localité 4] [3] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère dans la survenance de cet accident,
— de déclarer opposable à la société [Localité 4] [3] la décision de prise en charge de l’accident du 1er octobre 2021,
— de rejeter toutes autres demandes.
Elle fait valoir l’existence d’un fait accidentel avéré, à savoir une altercation entre l’employé et son supérieur hiérarchique, accident à l’origine de la pathologie dont souffre M. [N]. Elle fait valoir que cet évènement ne relève pas de la législation concernant les maladies professionnelles comme l’affirme le Tribunal.
Elle souligne enfin que les conditions de la présomption d’imputabilité au travail sont réunies puisqu’un fait accidentel avéré est apparu au temps et lieu du travail et que des lésions compatibles ont été constatées dans un temps voisin.
La société [Localité 4] [3], par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025 soutenues à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn du 15 novembre 2022, réceptionnée le 21 novembre 2022 par la société[Localité 4] [3], de déclarer inopposable à l’encontre de la société [Localité 4] [3] la décision rendue par la CPAM du Tam le 24 février 2022, notifiée le 2 mars 2022, valant prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, de condamner la CPAM du Tarn à l’indemniser les frais irrépétibles engagés à hauteur de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter la CPAM du Tarn de ses demandes.
Se fondant sur l’article L411-1 du code du travail, elle conteste la matérialité d’un accident survenu au temps et sur le lieu du travail et donc l’application de la présomption d’imputabilité au travail posée par ce texte.
Elle soutient que la réalité d’une lésion n’est elle-même pas établie.
Elle s’étonne du fait que ce n’est que le 19 novembre 2021 que M. [N] a transmis un avis d’arrêt de travail pour accident du travail, rectificatif, daté du 2 octobre 2021 et conteste le caractère probant de l’argumentaire médical des services de la CPAM sur la similitude des certificats médicaux initial et rectificatif, en faisant valoir qu’elle n’a pu vérifier leur véracité.
Elle soutient que le constat des lésions prétendues n’a été fait qu’en novembre 2021, au moment de l’établissement du certificat rectificatif, et non concomitamment à la survenance du fait accidentel.
Elle fait valoir que M. [N] n’a pas fait état de ses conditions de travail lors de sa rencontre du 14 septembre 2021 avec le médecin du travail.
Elle affirme que le salarié ne se trouvait ni dans le cadre de l’accomplissement de sa mission professionnelle ni sous l’autorité de son employeur lors de la scène du 1er octobre 2021 en litige et lui reproche une attitude inappropriée.
À l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la décision de prise en charge de l’accident du travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ ' est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
Constitue un accident du travail un évènement soudain d’où est résultée une lésion, survenue à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail.
Cette soudaineté de l’apparition de la lésion permet de distinguer l’accident de la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente.
En ce qui concerne les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain.
Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
Un entretien avec un supérieur hiérarchique peut être en soi suffisamment intimidant pour provoquer un choc psychologique, même si le ton employé par le supérieur du salarié au cours de l’entretien n’est pas agressif et même si l’entretien se déroule dans le cadre de l’exercice régulier des pouvoirs de l’employeur.
En l’espèce, les investigations de la CPAM ont confirmé que M. [N] a eu une altercation avec son supérieur hiérarchique M. [M] le 1er octobre 2021 vers 16h.
Cet échange a eu lieu sur le lieu du travail et durant le temps de travail de M. [N], dont les horaires de travail étaient de 14 heures à 17 heures cet après-midi là.
M. [N] a expliqué, lors de l’enquête de la CPAM, que ce 1er octobre 2021 à 16 heures son chef de service M. [M] est venu vers lui et lui a demandé ce qui lui arrivait, et qu’en réponse il lui a expliqué que le fait qu’il fumait dans la salle de pause alors qu’il avait une sinusite le dérangeait.
M.[N] explique que cela faisait plus de deux ans qu’il avait demandé à la direction de lui interdire de fumer dans les locaux, et il ajoute :
'J’ai recentré en disant que c’était à cause du tabac que je m’isolais pour faire mes pauses, il m’a dit que le problème n’était pas là.
Il m’a réinterrogé et j’ai redit que c’était à cause du tabac.
À la 3ème fois on est monté dans les tours, il s’est levé, je me suis levé aussi pour prendre la direction de la porte sachant que la conversation était stérile, que le problème durait depuis 2 ans, et qu’il n’y avait pas de recherche de solution à cette situation de conflit.
Comme je n’étais pas bien psychologiquement et physiquement je préférais prendre la fuite.
Il m’a dit que j’étais 'taré', que j’avais un problème et qu’il l’avait toujours su, il m’a dit que là où j’étais ce n’était pas une salle de pause et que je prenne mes affaires et que je dégage de l’endroit où on travaille'.
Le fait que l’altercation soit survenue durant une pause ne suffit pas à considérer que M. [N] s’est soustrait à l’autorité de son employeur, a fortiori dans ce contexte où c’est avec son supérieur hiérarchique qu’a eu lieu l’altercation.
La survenance d’une altercation verbale dans les conditions de temps et de lieu relevées est confirmée par M. [M] en réponse aux questions posées par la CPAM :
'Effectivement, le 1er octobre 2021 j’ai eu une altercation avec M. [N] [X].
On a l’habitude de prendre un café vers 16 heures dans une pièce à proximité du bureau.
[…]
Je lui ai reposé la question s’il avait un problème, tout en étant poli et courtois.
Il m’a mal répondu, il s’est levé méchamment et m’a demandé si ce n’était pas moi qui avais un problème.
À partir de là, je suis monté un peu dans les tours, je lui ai dit que s’il n’était pas heureux dans le bureau qu’il aille boire le café avec le personnel du magasin dans l’espace dédié, c’est-à-dire la salle de repos équipée de machines à café.
Du coup il est parti.
[…]
Et c’est après ce que j’ai compris qu’il était allé voir la direction pour dire qu’il avait eu une altercation avec moi.
[…]
Je lui ai juste dit qu’il me gonflait et que s’il n’était pas content qu’il aille boire son café dans l’espace dédié.
Il n’y a pas eu d’altercation physique'.
Mme [V], directrice administrative et financière de la société [Localité 4] [3], a confirmé, quant à elle, que M. [N] avait informé la DRH de l’évènement le jour même et ajoute :
'il nous a raconté les faits tels qu’il les avait vécus.
Il avait l’air perturbé.
Il nous a dit que M. [M] lui avait mal parlé, qu’il lui avait répondu, ils n’en sont pas venus aux mains, mais ils ressentaient tous les deux qu’ils étaient en état de colère.
[…]
Ils n’ont pas rapporté d’insultes ni l’un ni l’autre. C’est plus le ton employé qui était préjudiciable'.
Le caractère soudain de l’altercation survenue le 1er octobre 2021 n’est donc ni contesté ni contestable.
Ce fait accidentel a été à l’origine de l’état d’anxiété, asthénie réactionnelle constatée par le certificat médical initial rectificatif d’accident du travail du 2 octobre 2021.
Il importe peu à cet égard que le formulaire d’accident du travail ait été régularisé par le médecin de M. [N] sous forme rectificative postérieurement à l’établissement d’un arrêt maladie ordinaire, dès lors que ce document reprend les mêmes dates en faisant le lien entre l’arrêt de travail du 2 octobre 2021 et l’accident survenu le 1er octobre au temps et sur le lieu du travail.
Ce lien est au demeurant confirmé par la teneur du courrier adressé dès le 6 octobre 2021 par M. [N] à la société [Localité 4] [3], dans lequel il décrit :
'Comme j’ai pu vous le dire, ce vendredi 01 octobre 2021, suite à l’agression verbale que j’ai subie de la part de [M. [M]], qui a créé une situation d’urgence qui ne m’a laissé d’autres choix que de vous saisir, je suis dans un état de stress psychologique dû aux humiliations répétées […] qui sont notre environnement de travail et qui a été la source du conflit que vous avez connu ce vendredi dernier'.
Le fait que l’ambiance de travail ait pu progressivement fragiliser l’état de santé psychique de M. [N] ne peut suffire à rejeter l’existence de l’accident du travail.
Le lien direct de causalité entre l’altercation et les troubles ayant conduit à l’arrêt de travail de M. [N] est confirmé par le fait que, lors de son entretien avec le médecin du travail qui avait eu lieu le 14 septembre 2021, soit une quinzaine de jours avant l’évènement, celui-ci n’avait mentionné aucune doléance sur l’ambiance du travail.
Dans ces conditions, dès lors que le fait accidentel du 1er octobre 2021 est manifestement le facteur déclenchant des troubles psychiques réactionnels de M. [N], la qualification d’accident du travail, et non de maladie, doit être retenue.
Les pièces versées aux débats permettent dès lors de caractériser tant un évènement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée.
L’entretien du 1er octobre 2021, dont le caractère conflictuel est confirmé par le récit de M. [M], est donc un évènement soudain constitutif d’un fait accidentel.
La preuve de la lésion soudaine qui en est résultée est également rapportée par les pièces versées aux débats, et l’attitude de M. [N] ne saurait en atténuer la portée.
Sont donc établis tant un évènement soudain qu’une lésion soudaine survenus pendant le temps et sur le lieu du travail, de sorte que la présomption posée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer, peu important à cet égard que l’arrêt de travail initial ait été prescrit au titre du risque maladie avant d’être rattaché à un accident professionnel.
C’est donc par une appréciation inexacte que le tribunal a considéré que les lésions attestées étaient davantage la résultante d’un contexte de souffrance et de stress lié au travail que de la survenance d’un événement soudain, et qu’aucune lésion apparue brutalement au temps et au lieu du travail n’était démontrée.
Le jugement est donc infirmé.
La cour, statuant à nouveau, déclare opposable à la société [Localité 4] [3] la décision de prise en charge par la CPAM du Tarn de l’accident dont M. [N] a été victime le 1er octobre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société [Localité 4] [3].
Succombant en ses prétentions, sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [Localité 4] [3] la décision de prise en charge par la CPAM du Tarn de l’accident dont M. [N] a été victime le 1er octobre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
Dit que la société [Localité 4] [3] doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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