Confirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 7 janv. 2016, n° 12/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00517 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 mai 2012, N° 434;10/00855 |
Texte intégral
N° 17
RB
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Guilloux,
— Me Malgras,
le 18.01.2016.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Usang,
— M. Y,
— M. A,
le 18.01.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 7 janvier 2016
RG 12/00517 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 434, rg 10/00855 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 9 mai 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 août 2012 ;
Appelante :
La Sas South Pacific Golf & Resort Development (Spgrd), société par actions simplifiées au capital de 394.430.000 FCP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le N° 7433 B, N°Tahiti 526921, prise ne la personne de son Président en exercice, Monsieur L-M N, dont le siège social est sis XXX, XXX – XXX
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Snc Moorea Temae, société en nom collectif au capital de 4.005.534 Euros dont l’établissement principal est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N° 07124 B, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur B Z, dont le siège social est sis XXX
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
La Scp O P Q-R-Delgrossi, dont le siège social est sis XXX
Représentée par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
Monsieur H Y, ès qualité de représentant des créanciers de la Spgrd, BP 3658 – XXX
Ayant conclu ;
Monsieur F A, ès qualité d’administrateur judiciaire de la Spgrd, représenté par Monsieur B E ;
Non comparant, assigné à la personne de B E le 132 février 2014 ;
Ordonnance de clôture du 28 août 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 octobre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme J-K ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme J-K, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 21 décembre 2006 rectifié le 9 mars 2007, la SAS SOUTH PACIFIC GOLF & RESORT DEVELOPMENT (SPGRD) a vendu à la SNC MOOREA TEMAE diverses parcelles de terre dépendant du domaine APITA situé à Teavaro-Teaharoa, sur l’île de Moorea, ainsi que des biens meubles et immeubles affectés à l’exploitation du golf, et lui a cédé un droit au bail sur d’autres parcelles du même domaine pour une durée de 99 ans, le tout moyennant le prix de 1 992 038 608 FCP.
En juin 2010, Me DELGROSSI, notaire à Papeete, a été rendu destinataire d’un acte sous seing privé daté du 21 juin 2010 et intitulé « accord d’échange en conformité avec les parcelles réellement occupées par le golf », par lequel les deux sociétés convenaient d’un échange de portions de terrain de 5000 m² situées dans les parcelles CS 63 et CS 65 (visées dans l’acte de vente du 21 décembre 2006) afin, selon l’acte, de permettre à la SNC MOOREA TEMAE de devenir propriétaire des parcelles réellement occupées par le golf, et à la SAS SPGRD de redevenir propriétaire des parcelles non occupées par le golf.
Le notaire ayant consulté la SNC MOOREA TEMAE, celle-ci, par courrier d’avocat du 30 juin 2010, déniait la signature apposée « pour ordre » sous son nom dans l’acte litigieux et, par requête du 25 août 2010, saisissait le tribunal de première instance d’une inscription en faux contre cet acte. Au cours de l’instance, la SAS SPGRD appelait en cause la SCP O P Q-R-DELGROSSI.
Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal de première instance de Papeete a :
— débouté la SAS SPGRD de son exception de nullité fondée sur l’irrégularité de la représentation en justice de la SNC MOOREA TEMAE ;
— déclaré faux l’acte sous seing privé intitulé « accord d’échange en conformité avec les parcelles réellement occupées par le golf » en date du 21 juin 2010, intervenu entre la SNC MOOREA TEMAE et la SAS SPGRD ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 193 du code de procédure civile de la Polynésie française, le présent jugement serait mentionné en marge de l’acte du 21 juin 2010 déclaré faux et qu’une copie dudit acte sous-seing privé reconnu faux resterait déposée au greffe du tribunal ;
— condamné la SAS SPGRD à payer à la SNC MOOREA TEMAE et à la SCP O P Q-R-DELGROSSI chacune la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné la SAS SPGRD aux dépens pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 409 du même code.
Par requête enregistrée le 23 août 2012 au greffe de la cour, la SAS SPGRD a interjeté appel de ce jugement. A la suite de l’ouverture d’une procédure collective à son égard, elle a, par conclusions du 17 février 2014, appelé en cause M. H Y en qualité de représentant des créanciers et M. F A en qualité d’administrateur judiciaire.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
La SAS SPGRD demande l’infirmation du jugement, la nullité de l’assignation et de la requête, et la condamnation de la SNC MOOREA TEMAE à lui payer la somme de 330 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que M. X ne démontre pas qu’il représente la SNC MOOREA TEMAE, n’étant que le gérant de la SARL L’INVESTISSEUR GESTION, société gérante de la SNC ; que le procès-verbal d’assemblée générale et la procuration qu’elle produit n’ont pas de date certaine et lui sont inopposables en application de l’article 1328 du Code civil ; que le procès-verbal du 2 juillet 2010 ne démontre son pouvoir d’agir en tant que personne physique pour la SNC MOOREA TEMAE ; et « qu’une assignation délivrée pour le compte d’une personne morale par une personne physique dépourvue de tout pouvoir ne saurer créer un lien d’instance et est frappée d’une nullité de fond qui n’est pas régularisable en cours d’instance » en application des articles 18 et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient aussi que l’échange de parcelles est conforme au mandat express donné au moment du contrat de vente « d’exercer au nom de l’acquéreur pour défendre le bien loué contre toute défaillance aux opérations de construction et d’aménagement foncier » ; que le procès-verbal de livraison et de mise à disposition du golf du 21 décembre 2006 prévoit que le preneur est subrogé dans l’ensemble des droits et actions du propriétaire ; que la SNC MOOREA TEMAE n’a jamais répondu à ses demandes et que son action n’a pour objectif que de « nuire à la mise en conformité du golf avec sa destination, dont acte ».
La SNC MOOREA TEMAE demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS SPGRD à lui payer la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me GUILLOUX.
Elle soutient que M. B Z a été régulièrement désigné mandataire par l’assemblée générale du 12 juillet 2010 pour représenter la société L’INVESTISSEUR GESTION en sa qualité de gérante de la SNC MOOREA TEMAE ; que l’existence d’un grief n’est pas démontrée, alors qu’elle est exigée par les articles 18 et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que son action n’a pour but que de lui éviter d’être « associée à des man’uvres douteuses tendant à établir un faux, pour en user au mépris des dispositions légales et conventionnelles ».
La SCP O P Q-R-DELGROSSI demande sa mise hors de cause, la confirmation du jugement et la condamnation de la SPGRD à lui payer la somme de 150 000 FCP ainsi qu’aux dépens. Elle soutient qu’un échange avait été projeté mais qu’il n’avait pas reçu l’aval de la SNC MOOREA TEMAE et qu’on ne peut reprocher au notaire le défaut de signature de l’acte litigieux.
M. H Y s’en rapporte à justice.
L’administrateur judiciaire n’a pas conclu.
MOTIFS :
I- En application de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, la requête introduite par une personne morale doit notamment contenir l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SNC MOOREA TEMAE est gérée par la SARL L’INVESTISSEUR GESTION et que, par délibération de son assemblée générale du 2 juillet 2010, cette SARL a autorisé son gérant M. B Z à ester en justice pour son compte en Polynésie française et que celui-ci bénéficie d’une procuration générale établie le 12 juillet 2010 pour représenter la société auprès des juridictions de Polynésie française.
Dès lors, la requête introductive d’instance du 25 août 2010 présentée par la SNC MOOREA TEMAE prise en la personne de son gérant en exercice, M. B Z est conforme aux dispositions de l’article 18 précité. Il importe peu que la délibération ou la procuration générale n’ait pas date certaine contre la SAS SPGRD, en application de l’article 1328 du Code civil, dès lors qu’elle a été produite au cours de l’instance et qu’elle n’est pas arguée de faux, puisqu’en application de l’article 44 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’éventuelle nullité d’un acte de procédure est couverte par sa régularisation en cours d’instance.
Au demeurant, ainsi que l’a relevé le premier juge, la SAS SPGRD ne démontre pas, conformément aux dispositions de l’article 43 du même code, en quoi l’éventuelle irrégularité qu’elle invoque aurait porté une atteinte certaine à ses intérêts, étant au surplus observé que M. Z représentait déjà la SNC MOOREA TEMAE au moment de la signature de l’acte authentique du 21 décembre 2006.
Les dispositions du jugement qui ont débouté la SAS SPGRD de son exception de nullité sont donc confirmées.
II- Au fond, la cour relève, après le tribunal, que la SAS SPGRD ne conteste pas le faux allégué et ne prétend pas que la signature litigieuse est celle du représentant de la SNC MOOREA TEMAE. Elle justifie au contraire, en appel, cette signature par une disposition du document intitulé « procès-verbal de livraison et de mise à disposition d’un golf international 18 trous championship clés en main et constat de mise en service et de bon fonctionnement », en date du 21 décembre 2006, qui prévoit la subrogation du preneur dans l’ensemble des droits et actions du propriétaire.
Cette disposition, qui n’a pour objet que de permettre la poursuite des contrats en cours, n’autorisait pas la SAS SPGRD à procéder d’initiative à un échange de parcelles, quatre ans plus tard, après avoir constaté l’échec des négociations avec la SNC MOOREA TEMAE, en signant « pour ordre » l’acte litigieux.
Il en est de même du mandat express donné à la SAS SPGRD, au moment du contrat de vente, « d’exercer au nom de l’acquéreur (la SNC MOOREA TEMAE) pour défendre le bien loué contre toute défaillance aux opérations de construction et d’aménagement foncier », qui n’avait effet qu’à l’égard des tiers et non entre mandant et mandataire.
L’acte sous seing privé daté du 21 juin 2010 et intitulé « accord d’échange en conformité avec les parcelles réellement occupées par le golf » est donc un faux intellectuel en ce qu’il n’est pas l’expression de la volonté de la SNC MOOREA TEMAE, et un faux matériel en ce que la signature apposée n’est pas celle d’un représentant légal de cette société.
Le jugement est donc intégralement confirmé.
III- Il est équitable, au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer aux défendeurs à la présente instance d’appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute la SAS SOUTH PACIFIC GOLF & RESORT DEVELOPMENT de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS SOUTH PACIFIC GOLF & RESORT DEVELOPMENT à payer à la SNC MOOREA TEMAE la somme de 150 000 FCP6 et à la SCP O P Q-R-DELGROSSI la somme de 150 000 FCP, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne la SAS SOUTH PACIFIC GOLF & RESORT DEVELOPMENT aux dépens dont distraction au profit du conseil de la SNC MOOREA TEMAE dans les conditions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 7 janvier 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. J-K signé : R. BLASER
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