Confirmation 20 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 20 nov. 2014, n° 13/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 juillet 2010, N° 09/1296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BOSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/03178
SB/AZ
AFFAIRE :
K-O X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 09/1296
Copies exécutoires délivrées à :
Me Wallerand DE SAINT-JUST
Copies certifiées conformes délivrées à :
K-O X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K-O X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
****************
XXX
XXX
Représenté par Me Wallerand DE SAINT-JUST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame O-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 1999, M. X a été embauché par l’association Front national , en qualité de chargé de mission, responsable du service de sécurité au siège de l’association à Saint-Cloud. Il était logé sur son lieu de travail.
Les parties s’entendent sur le fait qu’il n’y a pas de convention collective applicable.
L’association compte plus de dix salariés.
Le salaire brut mensuel de M. X était de 1.847,97 euros.
M. X a été mis d’office à la retraite par courrier du 30 mai 2007 à effet du 31 juillet 2007.
Le salarié faisant valoir qu’il n’avait pas été réglé de nombreuses heures supplémentaires, a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 24 avril 2009
En dernier lieu, le salarié a demandé au conseil de :
* condamner le Front national à lui verser les sommes suivantes :
— 204 107,76 euros à titre de rappel de salaires et 20 410,77 euros pour les congés payés correspondants,
— 137 000 euros au titre du repos compensateur,
— 13 700 euros de congés payés sur repos compensateur,
— 20 000 euros pour dommages-intérêts complémentaires,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’association Front National a conclu au rejet des demandes et faisait valoir que M. X et un adhérent du front national qui agissait bénévolement.
Par jugement du 9 juillet 2010 , le conseil de prud’hommes de Nanterre a rejeté l’ensemble des demandes de M. X.
Le jugement a été notifié le 2 septembre 2010 à M. X qui a régulièrement relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 septembre 2010.
L’affaire a été radiée par ordonnance du premier février 2012.
Elle a été ultérieurement réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions , M. X forme les mêmes demandes que devant le conseil des prud’hommes, sauf à réduire sa demande de dommages et intérêts complémentaires à la somme de 11 087,82 euros
Dans ses dernières conclusions, l’association Front national demande à la cour de rejeter les demandes et de condamner M. X au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
I. Considérant que K-O X demande la condamnation de l’Association Front National à lui payer un rappel de salaires de 204.107,76 euros et des congés payés y afférents pour 20.410,77 euros ;
Considérant que K-O X fait valoir qu’en tant que responsable de la sécurité, il gérait une équipe composée de 6 à 7 agents ; que ses fonctions consistaient à assurer la sécurité du 'Paquebot’ siège du Front National mais également de locaux extérieurs ; qu’il faisait aussi des déplacements dans son cadre professionnel ; qu’il s’occupait du pointage du personnel et des plannings des hôtesses d’accueil de même qu’il assurait l’encadrement de bénévoles pour divers travaux administratifs ;
Qu’il devait être constamment disponible pour remplir ses missions, 24 heures sur 24 y compris les fins de semaines et les jours fériés ; qu’il était hébergé au siège du lundi au vendredi et qu’il ne pouvait regagner son domicile situé dans le département de l’Ile et Vilaine que le vendredi ;
Qu’il affirme que le temps qu’il a passé à l’extérieur de l’association constitue un temps de travail effectif car il assurait une permanence ;
Qu’il a travaillé en réalité du lundi matin 8 h au vendredi soir 20 h soit 108 heures de travail par semaine au lieu des 35 heures sur la base desquelles son salaire de 1.847,97 euros a été calculé;
Que les 8 premières heures doivent être majorées de 25% et les heures suivantes de 50% ;
Que la somme de 5.669,66 euros lui est donc due par mois soit 204.107,76 euros pour la période allant d’avril 2004 à juillet 2007 (soit 36 mois) pendant laquelle il a travaillé pour l’Association Front National;
Considérant que l’Association Front National s’oppose à la demande en faisant valoir que K-O X n’avait soulevé aucune réclamation sur ses horaires avant la présente procédure ; qu’elle-même ne lui a demandé ni d’effectuer des heures supplémentaires ni de dormir sur le lieu de son travail ; que le salarié s’est organisé de la sorte en raison de l’éloignement de son domicile personnel ; qu’il n’établit pas la réalité des heures supplémentaires dont il se prévaut et opère une confusion avec les activités bénévoles qu’il a eu au sein d’un service de sécurité spécifique appelé DPS ;
Considérant qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande, K-O X communique devant la cour, une lettre du 13 janvier 1999 du Président du Front National lui demandant d’assurer la sécurité du siège ainsi que d’une manifestation du 17 janvier ;
Mais que cette lettre ne comporte aucune indication sur les horaires ;
Considérant que K-O X s’appuie sur de nombreuses attestations ;
Mais qu’il convient de relever que certains d’entre elles émanent de personnes en procès avec l’Association Front National comme G H, Y Z et E F et que leur caractère excessif leur enlève toute force probante ;
Qu’ainsi, G H relate des fait irréalistes : K-O X 'était présent en permanence, le jour, la nuit, et le week end’ alors même que l’intéressé admet rentrer chez lui certains vendredis soirs au moins ;
Qu’Y Z précise : 'K-O X dirigeait le siège du front national de 7h30 du matin à 10 H du soir étant présent toutes les nuits et souvent les week end …' alors que le rédacteur qui se déclare domicilié en province n’explique pas dans quelles circonstances il a pu être personnellement et directement témoin des horaires de travail du salarié sur l’amplitude qu’il mentionne ;
Que E F écrit : 'pendant une période du début février au 1er juillet 2007, j’ai pu effectuer du bénévolat au poste de sécurité du siège du front national sous les ordres de Monsieur X lequel commençait ses journées à 8 heures le matin jusqu’à très tard le soir et ceci à longueur de semaine ….'; que les horaires de fin de travail mentionnés manquent à tout le moins de précision ;
Considérant que les autres attestations produites posent les mêmes difficultés ;
Que Loic LEMARINIER procède par des affirmations irréalistes, au surplus, pouvant être contradictoires avec les déclarations de l’appelant : ' Dans ses fonctions, K-O X était en poste 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Pour ce faire, il ne quittait jamais le 'Paquebot’ jours et nuits';
Que si la participation de I J et de K-O X à des réunions communes dans 'le grand ouest’ justifie le fait que I J écrive dans son attestation qu’ils rentraient de ce fait au siège, à Saint Cloud, très tard, il n’en demeure pas moins que l’appréciation sur la tardivité du retour manque de précision ; qu’au surplus, le témoin n’explique pas dans quelles circonstances il a personnellement constaté que les horaires de travail de K-O X 'allaient de 8 heures du matin à très tard le soir, voire 1 à 2 heures le lendemain matin', et ce, alors même que son métier de chauffeur routier implique qu’il n’était pas en permanence avec K-O X ;
Que A B également appelé à faire des déplacements comme chauffeur n’a donc pas pu constater personnellement les faits qu’il indique à savoir : 'Ses journées de travail commençaient à 8 heures le matin, pour se terminer tardivement vers 1 heure du matin, après les contrôles de ronde de nuit….';
Que K-L M confirme le fait que K-O X dirigeait les agents de sécurité du poste de garde quand il y travaillait lui même mais que son témoignage varie sur les horaires par rapport aux précédents : ' [K-O X exerçait ses fonctions ] dès 7 h30 jusqu’à très tard la nuit, il se couchait qu’après avoir fait le contrôle de la ronde de nuit au environ de 23 h….';
Que Jérémie RENAULT évoque des horaires de travail allant de 8 heures du matin jusqu’à 23 heures et plus en ajoutant que K-O X 'dormait sur le lieu de son travail et était disponible 24 heures sur 24 heures’ ; que le témoin ne livre toutefois aucun fait précis susceptible d’établir la disponibilité totale à laquelle il fait référence ;
Que A D donne des indications contradictoires en écrivant à la fois que les journées de travail de K-O X ' se terminaient bien tard le soir’ et 'normalement le vendredi soir', d’une part, et, qu’il était présent 'sur le terrain 24H/24" ;
Considérant par ailleurs que l’Association Front National verse aux débats divers documents dont les fiches individuelles 'DPS’ de K-O X, le règlement intérieur du Département Protection Sécurité du Front National (DPS) ainsi que des attestations qui établissent que K-O X était membre du DPS et que les activités des membres de cette structure étaient bénévoles ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que K-O X était hébergé sur le lieu de son emploi mais que celui-ci ne démontre pas qu’il était à la disposition permanente de son employeur et au delà des heures prévues par son contrat de travail ;
Qu’au surplus, K-O X ne fournit pas d’élément précis sur la nature de toutes ses interventions et sur leur rattachement ou non à son contrat de travail ou au DPS ;
Qu’en tout état de cause, il n’est pas établi qu’il est intervenu dans le cadre d’astreintes et non bénévolement en tant que membre du DPS, le salarié ne démontrant pas qu’il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles en dehors de ses horaires de travail ;
Que dès lors K-O X sera débouté en ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents et le jugement du conseil des prud’hommes confirmé de ces chef ;
*
II. Considérant que K-O X réclame le paiement des sommes de 137.000 euros au titre des repos compensateurs et de 13.700 euros au titre des congés payés y afférents ;
Considérant que K-O X ayant été débouté en sa demande en paiement des heures supplémentaires, ses présentes demandes seront rejetées faute d’objet ;
Que le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé de ce chef ;
*
III. Considérant que K-O X demande la condamnation de l’Association Front National à lui payer la somme de 11.087,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du non paiement de ses heures supplémentaires et de la violation par l’Association Front National des règles d’ordre public concernant la durée légale du travail;
Considérant que les heures supplémentaires n’ayant pas été établies, K-O X sera débouté en sa demande d’indemnisation ;
Que le jugement du conseil des prud’hommes qui était saisi d’une demande d’un montant supérieur sera confirmé en ce qu’il a débouté K-O X de ce chef ;
*
IV. Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer à K-O X qui succombe en son action une quelconque indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Qu’elle ne commande pas davantage d’allouer une telle indemnité à l’Association Front National qui sera déboutée en sa demande ;
V. Considérant que K-O X sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute K-O X en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en ce qu’elle concerne l’appel,
Déboute l’Association Front National de la demande fomée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne K-O X aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Mineur ·
- Héritier ·
- Intérêt ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil ·
- Taux légal
- Taux effectif global ·
- Lorraine ·
- Prêt ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Fonds de garantie ·
- Adhésion ·
- Au fond ·
- Consommation ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Production ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- In solidum ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Mobilier ·
- Utilisation ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Structure ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Destination
- Licenciement ·
- Site ·
- Air ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Entité économique autonome ·
- Jugement
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Procès verbal ·
- Procès ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Viande ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Principe de précaution ·
- Commerce ·
- Relation commerciale ·
- Plan ·
- Spécification ·
- Consommateur
- Gauche ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Corne ·
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail
- Sentence ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Arbitre ·
- Blé ·
- Recours en annulation ·
- Tribunal arbitral ·
- Livraison ·
- Achat ·
- Clause compromissoire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Émission sonore ·
- Camion ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Expert ·
- Bruit ·
- Valeur vénale
- Urssaf ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Action ·
- Opposition ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Registre du commerce
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Logement opposable ·
- Effacement ·
- Droit au logement ·
- Recommandation ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Pension d'invalidité ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.