Confirmation 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 12/20497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/20497 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 11 octobre 2012, N° 11-11-1085 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2014
N° 2014/166
Rôle N° 12/20497
K L épouse Z
C Z
C/
AGENCE LAMY
BNP PARIBAS
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
IMMOBILIERE INTERNATIONAL A 21
XXX
XXX
A B
MEDIATIS
MMA SERVICE CENTRAL DE CONTENTIEUX
MONABANQ
MUTUEL RECOUVREMENT
XXX
XXX
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
SOGEDI
G Y
Grosse délivrée
le :
à : Me Corine SIMONI
+ notification LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 11 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-1085.
APPELANTS
Madame K L épouse Z
née le XXX à XXX
comparante en personne
Monsieur C Z
de nationalité Française, XXX
représenté par Mme K Z
INTIMEES
AGENCE LAMY
Réf : arriérés de loyers, XXX – XXX – XXX
défaillante
BNP PARIBAS
Réf : Provisio, demeurant 20 Boulevard Eugène Deruelle – XXX
défaillante
XXX
Réf : 35046411785/35046411864, demeurant XXX – XXX – XXX
défaillante
XXX
Réf : 00301892055 – 17981894340, demeurant Service Surendettement – XXX
défaillante
XXX
Réf : 307553/Trop Perçu PF + FSL Maintien, demeurant 38 rue Emile Ollivier – La Rode – 83083 TOULON CEDEX
défaillante
XXX
Réf : CEOI BIE/L-Z, demeurant XXX – XXX
défaillante
XXX
Réf : 06302301, demeurant XXX – XXX
défaillante
XXX
Réf : 30160689429581, demeurant 61 Avenue de Halley – XXX
défaillante
XXX
Réf : SFRB/01737507/0096 COB IMP, demeurant XXX – XXX
défaillante
IMMOBILIERE INTERNATIONAL A 21 MADAME Y
Réf : 9115/4006/0011/loyers et XXX, demeurant XXX
représentée par Me Corine SIMONI de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
XXX
Réf : 3933/20978 U, demeurant 6-8 rue Menars BC 22-39 – 75079 PARIS CEDEX 02
défaillante
XXX
Réf : Caution Mme X, demeurant Chez MCS ET ASSOCIES – XXX
défaillante
A B, agissant pour M N, venant aux droits de Monsieur et Madame E F
Réf : Loyers Impayés, demeurant Domaine de la Ronce – XXX – XXX
défaillante
MEDIATIS
Réf : 3060058894/7063843, demeurant Chez XXX – XXX
défaillante
MMA SERVICE CENTRAL DE CONTENTIEUX
Réf : 112875913/Cotisation Habitation Impayée, demeurant 2 Place Georges Sand – XXX
défaillante
MONABANQ
Réf : 15161095533, demeurant Service Surendettement – XXX
défaillante
MUTUEL RECOUVREMENT
Réf : 36225140, demeurant XXX – XXX
défaillante
XXX
Réf : INDUS CAF IN813, demeurant 375 Avenue de Siblas – BP 834 – 83051 TOULON CEDEX
défaillante
XXX
Réf : 083122 1419242741028/TH07 + TH08 + TH10, demeurant 92 rue de l’Esterel – 83600 FREJUS
défaillante
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Réf : 25815/c/Y, demeurant XXX
défaillante
SOGEDI
Réf : Assurance MACIF impayée, demeurant 55 Allée des Fruitiers – XXX
défaillante
Madame G Y ,
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX – XXX
représentée par Me Corine SIMONI de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
Greffier lors des débats : M. I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 11 octobre 2012, le juge du tribunal d’instance de Fréjus statuant sur contestation par deux créanciers -dont un jugé irrecevable- de la recommandation émise le par la Commission de surendettement des particuliers du Var de traitement de la situation de surendettement des époux Z par une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes, sauf alimentaires et de loyers, pendant 24 mois avec réexamen par la commission à l’issue, au motif que les débiteurs ne payent plus leur loyer depuis plusieurs années, que dès lors cette charge doit être retranchée et qu’ils ont par conséquent une capacité de remboursement, et l’équité la plus élémentaire commandant que les débiteurs aient quitté les lieux avant que leur dette de loyer soit effacée.
Vu la notification de cette décision par lettre recommandée dont les débiteurs ont signé l’avis de réception le 16 octobre 2012,
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, postée le 26 octobre 2012,
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers qui, sauf le A B agissant pour M N, et MMA SERVICE CENTRAL DE CONTENTIEUX, l’un et l’autre inconnus à l’adresse connue, en ont tous accusé réception,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Madame Z, présente à l’audience et pourvue d’un mandat de représentation de son époux, tendant à l’irrecevabilité comme tardif du recours de Madame Y et subsidiairement son mal fondé,
soutenant notamment que Madame Y a reçu de la sous-préfecture indemnisation des loyers impayés et la percevra jusqu’à libération des lieux, qu’elle percevait l’allocation de logement, que leur bonne foi ne peut être mise en doute, qu’ils ont déclaré l’intégralité de leurs charges et de leurs revenus, que Monsieur perçoit une pension d’invalidité de 820 € net, que Madame perçoit une pension d’invalidité de 697,82 € par mois, soit 1.480,82 € et une capacité de remboursement négative face à des charges mensuelles s’élevant à 1.934 €, que leur fil Kevin né le XXX est étudiant à leur charge et a été déclaré travailleur handicapé, qu’ils ont droit au logement opposable et effectuent toutes les démarches en vue de se reloger mais qu’ils n’essuient que des refus depuis 2009, qu’ils ont enfin un logement social en perspective pour un loyer de 690 € charges comprises, qu’ils ont une dette de caution de leur société COMPTOIR DU X ALUMINIUM d’un montant de 21.938,79 € dont ils demandent l’effacement,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience pour G Y et la S.A.R.L. A2I soutenant la recevabilité de son recours et le rejet des prétentions des époux Z,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents tant en droit qu’en fait qui sont vainement critiqués que le premier juge a retenu la recevabilité du recours exercé le 25 novembre 2012 par Madame Y contre la recommandation de procédure de rétablissement personnel et d’effacement des dettes qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont la demande d’avis de réception a été signée le 15 novembre 2012, recommandation qui se distingue de la décision d’orientation précédemment notifiée, l’une comme l’autre étant susceptibles de recours ;
Attendu qu’il est justifié d’une réduction des revenus du ménage qui ne s’élèvent plus qu’au total de 1.480,82 € revendiqué ;
Attendu qu’il est indiqué que le relogement serait acquis à ce jour mais qu’aucune justification n’en est fournie ;
Attendu que les appelants revendiquant l’indemnisation du bailleur par un mécanisme du droit au logement opposable, la décision du premier juge est à tous égards justifiée et ne peut qu’être confirmée, la réduction de revenus invoquée ne faisant pas disparaître l’existence d’une capacité de remboursement suivant le raisonnement et le calcul appliqués à juste titre mais réduisant seulement le montant de celle-ci, même limité à la quotité saisissable ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les effets ou l’étendue d’un effacement qui n’est pas prononcé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux Z de leurs demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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