Infirmation partielle 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 12 mai 2016, n° 14/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01466 |
Texte intégral
Minute n° 16/00225
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/01466
(3)
B, A
C/
B, A, SAS METZGER
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MAI 2016
APPELANTS :
Monsieur Y B
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur Y A
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur Y B
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur Y A
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SAS METZGER représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CAMBTP-CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d’assurance Mutuelle à cotisations variables, prise en la perosnne de son représentant légal,
dont le siège social est sis XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Mars 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mai 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’une maison d’habitation située XXX à Hettange-Grande, Y B a décidé en 2004 de remplacer son ancienne véranda accolée à sa maison par une nouvelle. Les travaux de démolition de l’ancienne véranda et de la structure porteuse ainsi que la réalisation de la nouvelle structure porteuse ont été confiés à Y A tandis que la fourniture et la pose de véranda ont été faites par la société Metzger.
Se plaignant de l’apparition de désordres, Y B a assigné Y A et la société Metzger devant le Président du tribunal de grande instance de Thionville statuant en référé qui, par ordonnance du 5 octobre 2010, a ordonné une expertise des travaux. L’expert judiciaire, E F, a rendu son rapport le 12 février 2013.
Par acte introductif d’instance signifié le 23 novembre 2013 à la société Metzger et le 12 décembre 2013 à Y A, Y B a fait attraire ces derniers devant le tribunal de grande instance de Thionville afin de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 27 568 euros en réparation du préjudice matériel, celle de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris de la procédure de référé et le coût de l’expertise, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2014, le tribunal a statué comme suit :
'Condamne Mr Y A à payer à Mr Y B les sommes suivantes en réparations des désordres affectant la véranda édifiée à son domicile courant 2004:
— 14 040 euros TTC au titres des frais de reprise,
— 4000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Mr Y B du surplus de ses prétentions,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Mr Y A à payer à Mr Y B la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Mr Y A aux entiers frais et dépens de la procédure en ce qui compris les frais liés au référé expertise et ceux découlant des opérations d’expertise'.
Pour statuer ainsi, le tribunal a visé les articles 1792 et suivants du code civil.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire ayant relevé, d’une part, que l’affaissement de la terrasse était du à un manquement de Y A qui n’a pas recherché le bon sol et posé le dallage béton sur un remblai non stabilisé pour partie ainsi que sur un sol argileux pour une autre partie et, d’autre part, que Y A n’a pas conseillé utilement Y B sur les contingences techniques à prendre en compte pour éviter l’affaissement qui existait avec l’ancienne terrasse, il a considéré que la responsabilité de Y A devait être retenue.
En revanche, il a écarté celle de la société Metzger au regard du rapport d’expertise et en relevant qu’il était pas établi que la société Metzger pouvait détecter la mauvaise réalisation de la structure porteuse.
Il a, sur la base dudit rapport, alloué la somme de 3 000 euros pour la dépose et la repose de la véranda, celle de 9 000 euros pour la dépose et le remplacement de la structure en béton et celle de 2 040 euros pour les services d’un maître d’oeuvre.
Par déclaration de son avocat faite le 13 mai 2014 au greffe de la cour d’appel de Metz, Y A a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration de son avocat faite le 11 juillet 2014 au greffe de la cour d’appel de Metz, Y N a également relevé appel du jugement.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 4 août 2014.
Par conclusions de son avocat du 24 octobre 2014, Y A demande à la Cour de :
'- Faire droit à l’appel de Monsieur Y A
— Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
Vu l’art 1792 du CCiv. :
— Condamner la SAS METZGER à prendre en charge l’intégralité du préjudice de M. B
— Subsidiairement : condamner in solidum la SAS METZGER et M. A à prendre en charge le préjudice de Monsieur B concernant la dalle et la véranda, à l’exclusion du mur de soutènement.
— Dans les relations entre la SAS METZGER et M. A, fixer le partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour Monsieur A et à hauteur de 70 % pour la SAS METZGER
Subsidiairement :
— Débouter Monsieur Y B de ses demandes sur le fondement de l’article 1792 et suivants du Code civil, en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur Y A
— Dire et juger que l’obligation d’information relève de la responsabilité contractuelle et non du régime de la responsabilité décennale
En conséquence, dire et juger que Monsieur B ne pourra prétendre à l’encontre de Monsieur A qu’à une perte de chance, cette perte de chance étant évaluée à 50 % du prix de remplacement de la dalle soit 4500 €, à l’exclusion de tout autre chef de préjudice
— Débouter Monsieur B de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance.
En tout état de cause :
— Condamner la SAS METZGER et Monsieur B aux entiers dépens d’Instance et d’appel et à verser à Monsieur Y A la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC'.
Y A relève que ses demandes sont recevables puisqu’il n’a pas comparu en première instance.
Il fait valoir qu’il existe deux ouvrages, la terrasse avec radier béton et la véranda.
Il estime que la responsabilité de la société Metzger est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que l’impossibilité de fermer la porte de la véranda rend celle-ci impropre à sa destination, ce même si le dommage résulte d’un vice du remblai, Y A soutenant que la société Metzger ne peut invoquer la cause étrangère puisqu’elle a accepté sans réserve de poser la véranda sur le radier existant.
Il conteste sa responsabilité au regard de l’article 1792 du code civil en faisant valoir qu’il ne lui appartenait pas de faire réaliser une étude de sol dans la mesure où celle-ci n’était pas prévue au devis, que le terrain ne présentait pas de particularité et que son attention n’a pas été attirée par le maître de l’ouvrage. Il relève à cet effet que l’affirmation de Y B suivant laquelle il ne pouvait ignorer l’affaissement de l’ancienne terrasse n’est confortée par aucun élément. En tout état de cause, il prétend que la terrasse et son radier ne sont pas impropres à leur destination, n’accusant qu’une pente de 0,75% qui est conforme aux normes de construction.
Il fait valoir que l’obligation d’information visée par le premier juge relève de la responsabilité contractuelle et que la violation de celle-ci ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance.
Il considère que les frais de dépose et de repose de la véranda ne peuvent être mis à la charge que de la société Metzger. Il invoque que le coût de la maîtrise d’oeuvre constitue une plus-value par rapport aux travaux initiaux.
Au soutien du partage de responsabilité qu’il propose, il fait valoir que la société Metzger a posé la véranda sans s’enquérir de la composition ou des conditions de mise en oeuvre du support et qu’elle a rattaché le dormant de la porte à l’habitation principale, rompant l’indépendance des ouvrages qu’il avait lui-même prévue.
Il estime que la somme allouée au titre du préjudice de jouissance est excessive.
Par conclusions de son avocat du 4 mars 2015, Y B demande à la Cour de :
'Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur Y B à l’encontre du dommage rendu le 31/03/2014 par le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE,
Rejeter l’appel de Monsieur Y A à l’encontre dudit jugement,
Infirmer le jugement attaqué en ce que Monsieur Y B a été débouté de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société METZGTER,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’intervention volontaire de la CAMBTP,
Condamner la SAS METZGER in solidum avec son assureur la CAMBTP et Monsieur Y A à payer à Monsieur Y B la somme de 14 040 € TTC au titre des frais de reprise de la véranda ainsi que la somme de 10 000€ au titre du préjudice de jouissance subi,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a été dit et jugé que Monsieur Y A a engagé sa responsabilité, au besoin par substitution de motifs,
Confirmer le jugement attaqué en ce que Monsieur Y A a été condamné à payer à Monsieur B la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant, condamner in solidum la SAS METZGER, la CAMBTP et Monsieur Y A à payer à Monsieur Y la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la SAS METZGER et Monsieur Y A aux entiers frais et dépens de première instance, en ce qui y compris les frais liés au référé expertise et ceux découlant des opérations d’expertise et condamner in solidum la SAS METZGER, la CAMBTP et Monsieur Y D aux dépens d’appel'.
Y B estime que la responsabilité de la société Metzger est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il argue à cet effet d’une réception tacite résultant de la prise de possession de la véranda et du règlement de l’intégralité de la facture. Il invoque aussi sur la base du rapport d’expertise une atteinte à la solidité de l’ensemble et le fait que la véranda est impropre à sa destination. Il considère qu’en sa qualité de constructeur et de poseur de la véranda, la société Metzger est responsable du dommage même s’il résulte d’un vice lié à la dalle, ce d’autant plus que son commercial avait constaté l’affaissement existant sur l’ancienne terrasse de sorte qu’elle devait se renseigner auprès de Y A pour connaître les informations utiles concernant la construction et la pose de la véranda, ce qu’elle n’a pas fait.
Il fait valoir que l’ensemble dalle-véranda constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 précité et que tel est le cas des fondations destinées à assurer le report au sol de la véranda. Il relève que la dalle a été réceptionnée par la société Metzger et que la facture de Y A a été payée dans son intégralité. Il argue d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage et d’une impropriété de la dalle à sa destination. Selon lui, la responsabilité de Y A doit donc être retenue sur le fondement susvisé.
A titre subsidiaire, il considère que Y A a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de conseil dès lors qu’il ne pouvait ignorer que l’ancienne terrasse s’était affaissée et qu’il lui appartenait de le conseiller pour éviter tout affaissement futur.
Il estime que compte tenu des difficultés connues sur l’actuelle véranda, il apparaît nécessaire de faire appel à une maîtrise d’oeuvre. Il argue d’une augmentation de son préjudice de jouissance à mesure que le temps passe.
Par conclusions de son avocat du 25 septembre 2014, la société Metzger demande à la Cour de dire et juger les appels non fondés, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Y B et Y A aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se basant notamment sur le rapport d’expertise judiciaire, la société Metzger fait valoir que les désordres affectant les châssis coulissants de la véranda sont à rechercher dans le basculement du radier-support et que la cause des désordres est donc extérieure à la fabrication et à la pose de la véranda alors qu’elle dit avoir été tenue dans l’ignorance des contingences techniques pour éviter l’affaissement qui existait déjà avec l’ancienne terrasse.
Elle ajoute que les demandes formées contre elle par Y A sont irrecevables comme formées pour la première fois en appel.
Par conclusions de son avocat du 28 août 2015, la Caisse d’assurances mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la CAMBTP, demande à la Cour de :
'Recevoir la CAMBTP en son intervention volontaire et la dire bien fondée.
Rejeter au contraire les appels de Monsieur A et de Monsieur B et les dire mal fondés.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la Société METZGER.
En tout état de cause, constater, dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à la Société METZGER et qu’ils sont sans lien de causalité avec son intervention.
En conséquence, débouter tant Monsieur B que Monsieur A de leur demande dirigée contre la Société METZGER.
Subsidiairement et tout en état de cause,
Si par impossible, la responsabilité de la Société METZGER était retenue sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, dire et juger que dans les relations entre la Société METZGER et Monsieur A, ce dernier est seul et entièrement responsable des désordres à raison des fautes qu’il a commises dans l’exécution de la dalle.
En conséquence, condamner Monsieur A à garantir à la Société METZGER de la totalité des condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner in solidum Monsieur Z et Monsieur A, subsidiairement Monsieur A seul, en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC'.
La CAMBTP, qui indique être l’assureur de la société Metzger, conteste l’imputabilité des désordres à la société Metzger dès lors qu’ils proviennent d’un mouvement de basculement du radier béton dont les fondations ne sont pas hors gel et qui sont ancrées dans un sol argileux. Elle en déduit que la responsabilité de son assurée ne peut être engagée.
Elle soutient par ailleurs que le reproche fait à la société Metzger d’avoir accepté sans réserve le support de la véranda alors que son inadéquation était visible et manifeste est infondé aux motifs que le radier béton était censé être stable, que l’expert a relevé qu’il n’était pas endommagé et que le problème vient uniquement du sol sur lequel était posé le radier. Or elle fait valoir que la société Metzger n’était pas compétente pour apprécier la nature du sol.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes principales
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, Y B a fait démolir son ancienne véranda ainsi que sa structure porteuse et fait réaliser une nouvelle structure porteuse sur laquelle une nouvelle véranda en aluminium a été posée.
L’ensemble, composé de la structure en béton armé avec ses fondations et de la véranda qui est érigée au dessus, constitue un seul et même ouvrage.
C’est à tort que Y B se prévaut d’une réception de la dalle par la société Metzger dès lors que la réception doit émaner du maître d’ouvrage. En revanche, il est constant que l’intégralité des factures tant de Y A que de la société Metzger a été payée et que Y A a pris possession de l’ouvrage sans formuler la moindre réserve ou contestation. Ainsi, les conditions d’une réception tacite se trouvent réunies à la date du 9 décembre 2004, date de paiement de la facture de la société Metzger selon les indications portées dessus, étant précisé que la facture de Y A a été refusée auparavant et que ce n’est qu’en septembre 2005 que Y B s’est plaint de difficultés concernant l’ouvrage réalisé.
L’ouvrage a donc été réceptionné et les désordres n’étaient pas apparents à cette date.
L’expert judiciaire a relevé un basculement de 15 mm sur 2 ml de la structure en béton armé faite par Y A, une désolidarisation de l’escalier par rapport à la structure du pavillon et, du fait du basculement de la plate-forme béton, le fait que le double vitrage bouge à l’intérieur de son encadrement, des mouvements de la structure aux angles de la véranda, une fissuration horizontale entre la chape et le béton ainsi que le défaut de fermeture de la porte d’accès à la terrasse.
Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, peu important à cet égard que la pente résultant des mesures prises par l’expert soit conforme aux normes de construction des terrasses extérieures comme le prétend Y A dans la mesure où ce dernier reconnaît avoir réalisé la structure en béton en vue de la pose d’une nouvelle véranda.
L’obligation à réparation du constructeur est subordonnée à l’existence d’un lien entre son fait et le dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que le sol sur lequel repose le radier s’est affaissé du fait d’une pose sur des remblais et sur un sol constitué d’argile et a relevé que la partie inférieure du béton de la terrasse se situe à une faible profondeur alors qu’il aurait été nécessaire, pour éviter tout mouvement de la terrasse, de mettre en place celle-ci sur des poteaux descendant jusqu’à la profondeur des fondations du pavillon. L’expert judiciaire a par ailleurs noté que la société Metzger a posé la véranda sur une structure neuve qui ne devait pas s’affaisser et qu’elle ne pouvait attendre deux années avant la pose pour vérifier si elle s’affaissait ou non, l’expert ayant maintenu cet avis après le dire adressé sur ce point par l’avocat de Y A. Il convient enfin de noter que l’allégation suivant laquelle la société Metzger aurait rompu l’indépendance des ouvrages prévue par Y A en rattachant le dormant de la porte à l’habitation principale ne repose sur aucun élément objectif et n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un dire à l’expert.
Il en résulte que le radier ne présentait aucun signe négatif lorsque la société Metzger a posé la véranda. Rien n’établit par ailleurs que la société Metzger ait eu connaissance d’un affaissement sur l’ancienne terrasse. Ainsi, le dommage provient exclusivement du basculement de la structure en béton. Or, la réalisation de cette structure béton a été uniquement réalisée par Y A, les caractéristiques du sol en lien avec le désordre relevant du champ d’intervention de ce dernier au regard de sa mission qui consistait à édifier une structure porteuse.
Ainsi, faute d’imputabilité entre l’intervention de la société Metzger et le dommage, la responsabilité de celle-ci ne saurait être retenue.
A l’inverse, un lien d’imputabilité existe bien à l’égard de Y A qui ne saurait s’exonérer de sa responsabilité aux motifs qu’il ne lui incombait pas de faire réaliser une étude de sol et que son attention n’a pas été attirée par le maître de l’ouvrage sur un problème de sol dès lors que la responsabilité de l’article 1792 du code civil joue même si le dommage résulte d’un vice du sol.
En conséquence, il convient de débouter Y B de ses demandes formées contre la société Metzger et la CAMBTP, son assureur. En revanche, la responsabilité de Y A se trouve engagée sur le fondement de l’article 1792 susvisé.
L’expert a estimé le coût des travaux propres à remédier aux désordres sommes suivantes :
dépose et repose de la véranda : 3 000 euros
dépose de la structure en béton et de l’escalier d’accès et remplacement de l’ensemble : 9 000 euros;
soit 12 000 euros.
Cette évaluation n’est pas remise en cause en son quantum. Il incombe à Y A de supporter y compris le coût de la dépose et de la repose de la véranda dans la mesure où ces opérations sont la conséquence des désordres dont il est responsable.
L’expert y a ajouté la somme de 2 040 euros TTC au titre des services d’un maître d’oeuvre pour la réalisation des travaux.
Compte tenu des difficultés survenues lors de l’édification de l’ouvrage actuel et afin d’éviter de nouvelles difficultés de ce type, l’intervention d’un maître d’oeuvre apparaît en effet nécessaire. Ce surcoût est la conséquence des désordres dont Y A est responsable. Il doit donc indemniser Y L à ce titre sans pouvoir valablement se prévaloir d’une plus-value.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Y A à payer à Y L la somme de 14 040 euros au titre des frais de reprise.
Ce dernier réclame la somme de 10 000 euros pour son trouble de jouissance, arguant qu’il ne peut disposer de sa véranda depuis sa construction en 2004, soit depuis plus de 10 ans.
Toutefois, il convient d’observer que Y L ne s’est plaint de difficultés concernant la véranda qu’en septembre 2005. Par ailleurs, si l’expert a constaté que le double vitrage bougeait, que des mouvements avaient lieu aux angles et qu’il existait une fissure, il ne résulte pas de ces constatations une impossibilité d’utiliser la véranda. Enfin, il n’a daté le défaut de fermeture de la porte d’accès à la véranda que d’une année avant son expertise, soit du début de l’année 2012.
En considération de ces éléments, le trouble de jouissance subi par Y L sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle Y A sera condamné.
En l’absence de responsabilité retenue à la charge de la société Metzger et la responsabilité de Y A étant fondée sur l’article 1792 du code civil, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes relatives à un partage de responsabilité, à la contribution à la dette, à l’obligation d’information et à la perte de chance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Y A qui succombe sera condamné aux dépens de première instance, y compris les frais liés à la procédure de référé expertise et ceux découlant des opérations d’expertise, et aux dépens d’appel et débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à Y B la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société Metzger et de la CAMBTP.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné Y A à payer à Y B la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, cette disposition étant infirmée ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
CONDAMNE Y A à payer à Y B les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Y A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 12 Mai 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme X, Greffier, et signé par eux.
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