Infirmation partielle 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 8 déc. 2015, n° 11/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 septembre 2010, N° 08/01630 |
Texte intégral
XXX
SAS ARCDIS
C/
D Y
H J épouse Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00497
Décision déférée à la cour : au fond du 13 septembre 2010, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 08/01630
APPELANTE :
SAS ARCDIS, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
XXX
21560 ARC-SUR-TILLE
Représentée par jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP Avril & Hanssen, avoués à la Cour, ayant cessé leurs fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
INTIMÉS :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
21560 ARC-SUR-TILLE
Madame H I J épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
21560 ARC-SUR-TILLE
Représentée par jusqu’au 31 décembre 2011 par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour, ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Bruno CHATON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
faits, procédure et prétentions des parties
M. B Y est propriétaire depuis le 1er décembre 1975 d=une parcelle de terrain cadastrée section L, XXX, à Arc-sur-Tille, en Côte d=Or, au lieu dit * La Guillotière +, sur laquelle il a fait édifier avec son épouse un pavillon à usage d=habitation.
Au cours de l=année 1986, un magasin d=alimentation à l=enseigne * Marché U + s=est installé sur le terrain alors en friche qui jouxte la parcelle des époux Y.
Puis, à la suite d=un incendie, une nouvelle structure commerciale à l=enseigne * Super U +, exploitée par la société Arcdis, a ouvert ses portes le 26 novembre 1997 en lieu et place du * Marché U +.
Après extension de la surface d=exploitation de cette nouvelle enseigne, suivant permis de construire délivré le 13 octobre 2005, M. et Mme Y, se plaignant de nuisances sonores, olfactives, visuelles et esthétiques provenant de jour comme de nuit de ce supermarché, ont obtenu du juge des référés la désignation par ordonnance du 13 mars 2007, en la personne de M. F X, d=un expert judiciaire chargé de déterminer l=origine des troubles perçus et les moyens d=y remédier.
M. X a déposé le rapport de ses opérations le 5 février 2008.
Puis, M. et Mme Y ont fait citer la société Arcdis devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte d=huissier de justice du 24 avril 2008, afin de la voir condamner :
— à opérer la suppression sous délai et astreinte du compacteur installé à proximité de ses bâtiments,
— à cesser les livraisons par camions avant sept heures du matin, à peine de dommages-intérêts à hauteur de 150 i par infraction constatée,
— et à leur payer une somme totale de 65 000 i de dommages-intérêts, avec intérêts à compter de la citation, outre 5 000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— ordonné la suppression par la société Arcdis du compacteur litigieux, dans le délai d=un mois à compter de la signification du jugement et sous peine d=astreinte de 100 i par jour de retard passé ce délai,
— dit que la société Arcdis devra cesser les livraisons par camions avant sept heures du matin,
— dit que cette mesure prendra effet à l=expiration d=un délai de trois mois après la signification du jugement,
— assorti cette obligation de l=exécution provisoire,
— condamné la société Arcdis à payer à M. et Mme Y une somme de 30 000 i à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 2 500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— et condamné la société Arcdis aux dépens.
Se fondant sur les conclusions de Monsieur X, le tribunal a considéré que les nuisances sonores générées par le fonctionnement du compacteur étaient constitutives d=un trouble anormal de voisinage que les époux Y étaient fondés à faire cesser, et il a fait droit à leur demande de suppression du compacteur, la société Arcdis se contentant de proposer la pose d=un écran acoustique que les époux Y ont refusée au motif qu=il réduirait leur champ visuel.
Les premiers juges ont également considéré que les nuisances sonores résultant des livraisons dépassaient le seuil de normalité admissible et qu=elles étaient constitutives d=une gêne anormale, en dépit de la réduction par la société Arcdis de son amplitude horaire de livraison et des consignes délivrées à ses fournisseurs, et ils ont estimé que la réduction du créneau horaire était la seule solution efficace pour éviter les nuisances sonores.
Ils ont évalué à 20 000 i le préjudice subi par les époux Y depuis plusieurs années, résultant des nuisances sonores.
Le tribunal a enfin relevé que les nuisances olfactives résultant du fonctionnement du local poubelle avaient été traitées et il a évalué à 10 000 i le trouble de jouissance occasionné aux époux Y par ces désagréments.
Il a en revanche débouté ces derniers de leur demande d=indemnisation de la dépréciation de leur immeuble.
À la suite de l=appel qu=elle a interjeté de ce jugement, la société Arcdis a notifié des écritures récapitulatives le 29 septembre 2011, au terme desquelles elle concluait à la réformation du jugement déféré et demandait à la Cour de :
— juger que les désordres invoqués par M. et Mme Y ont cessé ou sont en voie de règlement, et de lui donner acte de ce fait :
. de ce qu=elle a supprimé le compacteur litigieux dans le délai qui lui a été imparti,
. et de ce qu=elle accepte de prendre en charge le coût de l=installation du double vitrage et d=une porte acoustique, selon le devis produit aux débats,
— de débouter M. et Mme Y du surplus de leurs demandes,
— et de dire qu=incidemment ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation pour * perte sur la valeur vénale de leur propriété +.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 24 août 2011, M. et Mme Y demandaient à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu=il a :
. ordonné la suppression du compacteur installé à proximité de ses bâtiments dans le mois de la date de * l=arrêt à intervenir + en ce sens que le compacteur dont la suppression est sollicitée sera celui qui a remplacé le compacteur équipant initialement l=installation et à peine, passé ce délai, d=une astreinte de 100 i par jour de retard,
. dit que la société Arcdis devra cesser les livraisons par camion avant 7 heures du matin, mais en ajoutant : à peine de dommages-intérêts à hauteur de 150 i par infraction constatée,
. et condamné la société Arcdis à leur verser une somme de 30 000 i à titre de dommages-intérêts, soit 20 000 i au titre du préjudice occasionné par les nuisances sonores et 10 000 i au titre du préjudice occasionné par les nuisances olfactives, ainsi qu=une somme de 2 500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement en ce qu=il a rejeté leur demande d=indemnisation portant sur la perte de valeur vénale de leur propriété et de condamner la société Arcdis à leur verser une somme supplémentaire de 25 000 i à ce titre, outre intérêts de droit à compter de l=assignation,
— et, ajoutant au jugement, de condamner la société Arcdis à leur payer une somme complémentaire de 2 500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d=appel.
Par arrêt du 6 décembre 2011, la Cour a, avant dire droit, ordonné un complément d= expertise et désigné pour y procéder Monsieur F X, avec pour mission de :
. se rendre dans les locaux du magasin * Super U +d=Arc-sur-Tille et au domicile des consorts Y,
. dire si sont avérées les nuisances sonores dénoncées par M. et Mme Y provenant, d=une part, de la circulation et du stationnement, avant 7 heures du matin, des camions chargés de l=approvisionnement du magasin, d=autre part, du nouveau compacteur mis en place dans l=enceinte de la structure commerciale,
. dans l=affirmative, de décrire ces nuisances, de mesurer leur intensité en établissant un programme de mesures du bruit ambiant et des bruits émergents – notamment aux heures indiquées par M. et Mme Y – et d=évaluer la gêne qui en résulte pour ceux-ci,
. dire si les mesures effectuées caractérisent un niveau de bruit ambiant ou émergent excédant :
— soit le niveau requis par les diverses réglementations applicables,
— soit, par ses caractéristiques, les inconvénients normaux du voisinage,
. donner connaissance aux parties du résultat des mesures et provoquer leurs explications,
. dire si la pose de fenêtres, porte-fenêtres neuves en double vitrage et porte acoustique envisagée par la société Arcdis est de nature, en tant que de besoin, à remédier aux nuisances sonores excessives éventuellement générées par le nouveau compacteur, et de vérifier s=il est doté, le cas échéant, de dispositifs absorbant ses bruits et vibrations,
. préconiser, s=il y a lieu, et chiffrer, en ce cas, tout moyen permettant de remédier aux nuisances sonores qui seraient constatées, soit en réduisant les émissions sonores, soit en améliorant l=isolation phonique des lieux et équipements,
. donner son avis sur la réalité et l=ampleur des autres éléments de préjudice qui seraient invoqués par M. et Mme Y.
La Cour avait relevé que si la société Arcdis avait procédé à l=enlèvement du compacteur installé à proximité de ses bâtiments, ainsi que l=avait ordonné le tribunal, les époux Y se plaignaient des nuisances sonores excessives produites par le nouveau compacteur installé par l=appelante.
Elle avait également relevé que la société Arcdis n=avait pas déféré à l=injonction que lui faisait le jugement de faire cesser toute livraison par camion avant 7 heures du matin pour l=approvisionnement du supermarché qu=elle exploite, étant dans l=obligation de maintenir des livraisons dès 5h30 du matin, et qu=elle proposait de faire installer, à ses frais, des fenêtres et porte-fenêtres neuves en double vitrage, ainsi qu=une porte acoustique pour protéger efficacement les époux Y de toute nuisance sonore.
L=expert a déposé son rapport le 19 juillet 2013.
Par écritures notifiées le 12 mars 2014, l=appelante demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu le 13 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Dijon,
— dire et juger que les désordres soulevés par les époux Y ont cessé,
Pour les nuisances sonores subsistantes :
— lui donner acte de ce qu=elle accepte de prendre en charge le coût de l=installation du double vitrage et d=une porte acoustique, selon le nouveau devis produit dans le cadre de l=expertise complémentaire,
— débouter les époux Y du surplus de leurs demandes,
— dire qu=incidemment les époux Y ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation pour * perte sur la valeur vénale de leur propriété +.
Par écritures notifiées le 14 janvier 2015, Monsieur et Madame Y demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu=il a :
. ordonné la suppression du compacteur installé à proximité de ses bâtiments dans le mois de la date de * l=arrêt à intervenir + en ce sens que le compacteur dont la suppression est sollicitée sera celui qui a remplacé le compacteur équipant initialement l=installation et à peine, passé ce délai, d=une astreinte de 100 i par jour de retard,
. dit que la société Arcdis devra cesser les livraisons par camion avant 7 heures du matin, mais en y ajoutant : à peine de dommages-intérêts à hauteur de 150 i par infraction constatée,
. et condamné la société Arcdis à leur verser une somme de 30 000 i à titre de dommages-intérêts, soit 20 000 i au titre du préjudice occasionné par les nuisances sonores et 10 000 i au titre du préjudice occasionné par les nuisances olfactives, ainsi qu=une somme de 2 500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu=il a rejeté leur demande d=indemnisation portant sur la perte de valeur vénale de leur propriété et condamner la société Arcdis à leur verser une somme supplémentaire de 45 400 i à ce titre, outre intérêts de droit à compter de l=assignation,
— et, ajoutant au jugement, condamner la société Arcdis à leur payer une somme complémentaire de 3 000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d=appel.
SUR CE
Attendu qu=il est acquis au débat que la société Arcdis a procédé à l=enlèvement du compacteur installé à proximité des bâtiments qu=elle exploite à l=enseigne * Super U +, ainsi que le prescrivait le jugement entrepris, et qu=elle a installé un compacteur nouvelle génération, lequel génère toujours des nuisances sonores ;
Que, selon l’appelante, ces nuisances sont bien inférieures à celles générées par le compacteur initial, l=expert n=envisageant plus la suppression pure et simple de ce nouveau compacteur, dont il est d=ailleurs établi que sa durée d=utilisation n=est que de 30 minutes une fois par jour en moyenne ;
Qu’elle ajoute que le complément d=expertise a démontré qu=il n=est pas possible de réduire les émissions sonores à la source, la seule solution résidant en la mise en place d=un écran acoustique ;
Attendu que les époux Y expliquent que le nouveau compacteur que la société Arcdis a fait installer, pour remplacer l=ancien, produit des nuisances sonores excessives et que les solutions envisagées par l’expert ne peuvent pas être mises en 'uvre, s’agissant notamment de l’installation d’un écran acoustique absorbant qui aggraverait, selon eux, l’impression de régression visuelle et la sensation d’enfermement résultant déjà de la proximité immédiate de l’extension de la surface exploitée ;
Qu’ils rappellent que l’expert avait demandé aux termes de son premier rapport qu’il soit mis fin à l’utilisation du compacteur et que l’évacuation des cartons et autres cagettes et déchets secs se fasse au moyen de bennes ;
Qu’ils ajoutent que le complément d’expertise démontre que les efforts réalisés par la société Arcdis suite au premier rapport d’expertise ne sont pas suffisants au regard de la réglementation acoustique ;
Qu’ils considèrent que les solutions préconisées par l’expert ne permettent pas de remédier totalement au préjudice subi et ne sont donc pas acceptables ;
Attendu qu’il ressort du complément d’expertise de Monsieur X que le compacteur nouvellement installé par l’appelante est un compacteur monobloc 20 m3 avec couvercle qui fonctionne à partir de 9 heures du matin ;
Que l’expert a retenu qu’à l’intérieur du séjour de la maison d’habitation des époux Y, l’émission sonore du compacteur était supérieure à l’émergence réglementaire tolérée, en précisant qu’il ne paraissait pas possible de réduire les émissions sonores à la source ;
Qu’il a conclu que la seule préconisation consistait à placer un écran acoustique absorbant en limite de la propriété Y, comme il l’avait préconisé au terme de son rapport du mois de janvier 2008, en précisant que la mise en place d’un vitrage spécial acoustique 10/10/4 aurait amélioré l’isolement aux bruits aériens des vitrages de 5 dB et que l’émergence sonore du compacteur aurait alors été inférieure à l’émergence réglementaire ;
Attendu que si les travaux complémentaires de l’expert permettent de mettre en évidence la persistance de nuisances sonores excédant le niveau requis pas la réglementation applicable et caractérisant un trouble anormal de voisinage, Monsieur X ne préconise plus la suppression du compacteur, son remplacement par une benne étant susceptible d’engendrer d’autres nuisances sonores, résultant de la rotation quotidienne pour vider la benne ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné la suppression du compacteur initial, qui a été enlevé, mais il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du nouveau compacteur présentée par les époux Y ;
Attendu qu’il est acquis au débat que l’appelante n=a pas déféré à l=injonction que lui faisait le jugement entrepris de faire cesser toute livraison par camion avant 7 heures du matin pour l=approvisionnement du supermarché qu=elle exploite à Arc-sur-Tille ;
Que la société Arcdis, tout en soulignant qu=elle a fait cesser les livraisons nocturnes par camion, objecte qu=elle se trouve dans l=obligation de maintenir des livraisons dès 5 heures 30 du matin, sauf à empêcher l=approvisionnement utile du magasin et à en compromettre la bonne exploitation, en faisant valoir que le supermarché ouvre à la clientèle le matin à 8h30 et que ses salariés embauchent à partir de 5 heures du matin pour la préparation des produits et la mise en place dans les rayons, qui représentent environ 3 heures de travail ;
Qu’elle accepte de prendre en charge l=isolation phonique des portes et fenêtres de la maison des époux Y, selon le devis produit, ce qui permettra de résoudre en partie la question des nuisances sonores ;
Attendu que les intimés objectent que les opérations d’expertise complémentaire démontrent que les nuisances sonores résultant de la circulation des poids-lourds et des déchargements demeurent et qu’elles excèdent les valeurs réglementaires et a fortiori les inconvénients normaux de voisinage ;
Qu’ils considèrent, qu’en dépit des protestations émises par l’appelante, ils n’ont pas à supporter les dysfonctionnements et les nuisances d’une activité qui s’exerce de manière contraire à la réglementation applicable ;
Qu’ils estiment que la société Arcdis ne démontre pas qu’il lui est impossible de mettre en 'uvre un système impliquant qu’aucune livraison ne soit opérée avant 7 heures du matin ;
Que, selon eux, là encore, les solutions préconisées par l’expert ne permettent pas de remédier totalement au préjudice subi et ne sont pas acceptables, le remplacement des fenêtres existantes étant de nature à diminuer les nuisances sonores uniquement à l’intérieur de la maison, fenêtres fermées ;
Attendu que l’expert X a constaté que les émissions sonores dues à la circulation des poids lourds et des déchargements excèdent les valeurs réglementaires tolérées et a considéré qu’il ne paraissait pas possible de réduire les émissions sonores à la source, en préconisant, pour remédier aux nuisances, de placer un écran acoustique absorbant en limite de la propriété Y, comme il l’avait préconisé au terme de son rapport du mois de janvier 2008, en précisant que la mise en place d’un vitrage spécial acoustique 10/10/4 aurait amélioré l’isolement aux bruits aériens des vitrages de 5 dB et que l’émergence sonore globale due à la circulation des camions et aux déchargements n’aurait pas excédé la valeur réglementaire ;
Qu’au vu des solutions préconisées par l’expert et refusées par les époux Y, pour remédier aux nuisances sonores excédant le seuil de tolérance admissible et les inconvénients normaux du voisinage, et au regard des contraintes horaires d’approvisionnement du magasin dont les produits frais sont chargés durant la nuit à Rungis et doivent être mis en rayon avant l’ouverture à 8 H30, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la société Arcdis à cesser les livraisons par camions avant sept heures du matin, à peine de dommages-intérêts, et le jugement critiqué sera réformé sur ce point ;
Qu’il sera en revanche constaté que la société Arcdis accepte de prendre en charge le coût de l=installation du double vitrage et d=une porte acoustique, selon le nouveau devis produit dans le cadre de l=expertise complémentaire,
Attendu que les premiers juges ont justement évalué à 30 000 € le préjudice subi par les époux Y, résultant des nuisances sonores et olfactives, évaluation acceptée par les intimées et non remise en cause par l’appelante ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire destinée à réparer la perte de valeur vénale de la propriété des époux Y, le Tribunal a considéré que l’estimation par ceux-ci de la dépréciation de leur bien était parfaitement théorique, alors que la dépréciation invoquée n’avait qu’un caractère éventuel et que les époux Y ne démontraient pas avoir tenté de vendre leur bien ;
Que la société Arcdis s=oppose à cette demande incidente des intimés qui ne justifient pas d=un projet de cession de leur habitation ;
Qu’à titre subsidiaire, elle demande que des correctifs soient appliqués à la décote retenue par l=expert pour les nuisances occasionnées par son voisinage, au motif que la nouvelle construction présente un aspect esthétique bien meilleur qu=avant et que les travaux d=agrandissement de la grande surface ont amélioré la situation de l=immeuble voisin au regard du risque d=inondation préexistant ;
Attendu que les intimés rappellent que l’expert a estimé que, de par la construction de la surface commerciale, leur habitation devenait de plus en plus difficilement vendable, et que la décote a été évaluée à 45 400 € au terme de l’expertise complémentaire ;
Attendu que Monsieur X a fixé, à l’aide d’un sapiteur, à 45 400 € la valeur de la dépréciation de l’immeuble résultant des nuisances liées à la proximité de la grande surface ;
Que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, aucun des prétendus avantages qu’elle invoque ne justifie que des correctifs soient appliqués à la perte de valeur vénale ainsi chiffrée par l’expert ;
Qu’il sera donc alloué à ce titre une indemnité de 45 400 € aux époux Y, et le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
Attendu que l’appelante qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise ;
Qu’en revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure qu’elle a exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société Arcdis recevable et partiellement fondée en son appel,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a :
— ordonné la suppression par la société Arcdis du compacteur qu’elle a initialement installé, dans le délai d=un mois à compter de la signification du jugement et sous peine d=astreinte de 100 i par jour de retard passé ce délai,
— condamné la société Arcdis à payer à M. et Mme Y une somme de 30 000 i à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Arcdis au paiement d’une somme de 2 500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— déboute M. et Mme Y de leur demande de condamnation de la société Arcdis à cesser les livraisons par camions avant sept heures du matin, à peine de dommages-intérêts à hauteur de 150 € par infraction constatée,
— constate que la société Arcdis accepte de prendre en charge le coût de l=installation du double vitrage et d=une porte acoustique dans la maison des époux Y, selon le nouveau devis produit dans le cadre de l=expertise complémentaire,
— condamne la société Arcdis à payer à M. et Mme Y une somme de 45 400 i à titre de dommages-intérêts,
— déboute M. et Mme Y de leur demande de suppression du nouveau compacteur installé par la société Arcdis, sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamne la société Arcdis aux dépens d’appel, qui comprendront notamment les frais d’expertise, et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause.
Le Greffier, La Présidente,
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