Irrecevabilité 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 août 2023, n° 19/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 71
CT
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Bambridge-Babin,
— Me Jacquet,
— Me Baron,
— Me Peytavit,
le 31.08.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 août 2023
RG 19/00115 ;
Décisions déférées à la Cour : jugement n° 15 – rg n° 10/00112 – 28 A – du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – section 3 – en date du 15 janvier 2018 et jugement n° 523 – rg n° 18/00057 – du Tribunal Foncier de la Polynésie française – siégeant à Papeete – en date du 20 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête en date du 30 novembre 2019, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 décembre 2019 ;
Appelante :
Mme [L] [N], née le 20 novembre 1956 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [W] [C] [N], né le 23 avril 1962 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 9], nanti de l’aide juridictionnelle partielle suivant décision numéro 2020/000622 du 31 août 2020 ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
M. [R] [N], né le 19 décembre 1943 à [Localité 6], de nationalité française, responsable technique, demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant, assigné suivant l’article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française le 10 février et à domicile le 28 février 2020 ;
M. [M] [N], né le 31 décembre 1951 à [Localité 10], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 7] ;
Représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [D] [J] [N], née le 21 août 1953 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [Z] [N], né le 12 novembre 1963 à [Localité 6], de nationalité française, informaticien, demeurant [Adresse 9]
— [Localité 10] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
M. [X] [N], né le 22 janvier 1966 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 4] – [Localité 10] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 février 2019 ;
Ordonnance de clôture du 17 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP .CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par arrêt rendu le 25 août 2022 auquel il est expressément fait référence pour la procédure et les prétentions des parties, la cour d’appel de Papeete a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par [L] [N] à l’encontre des jugements rendus les 15 janvier 2018 et 20 novembre 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 ;
— avant-dire-droit au fond, sur la recevabilité de l’appel formé par [D] [N] à l’encontre des jugements rendus les 15 janvier 2018 et 20 novembre 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3, enjoint aux parties de présenter leurs observations sur cette recevabilité au regard des dispositions de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ;
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, [D] [N] présentent les demandes suivantes :
«Dire et Juger recevable et bien fondé l’appel reconventionnel interjeté par Mme [D] [N] épouse [A] à l’encontre des jugements des 15 janvier 2018 et 20 Novembre 2018 ;
Infirmer les jugements des 15 janvier 2018 et 20 Novembre 2018 ;
Et, statuant à nouveau,
Dire et Juger que [S] [T] est indivisaire du fait de la Donation consentie par [M] et [R] [N], et aurait du participer au Partage ;
Dire et Juger que le Partage ne doit pas être effectué en 7 lots d’égale valeur, les droits de [M] et [R] [N] étant réduits de ceux qu’ils ont donné à [S] [T] ;
En conséquence, annuler le rapport d’expertise de M. [K] du 30 janvier 2017 ;
Ordonner une nouvelle expertise, l’Expert ayant pour mission de proposer de nouveaux plans de partage ;
A titre subsidiaire,
Ordonner un complément d’expertise, l’Expert ayant pour mission :
— De s’expliquer sur l’omission de Mme [D] [A] du partage du Lot n° 1 de la Terre [Adresse 11] à [Localité 5] ;
— De prendre acte du refus de Mme [D] [A] de laisser indivise la parcelle de 1791 m2 sur laquelle est édifiée une maison de prière, et en conséquence :
° Inclure cette parcelle de 1791 m2 dans le Lot à attribuer à [Z] [N] qui pourra en disposer ;
° Intégrer au lot 3 attribué à Mme [D] [A] la parcelle [Cadastre 1]A de 895 m2 dévolue à [Z] [A] ;
— Concernant le Partage du surplus des Lots 6 et 10 des Terres [Adresse 11] – [Adresse 3] – [Adresse 12] – [Adresse 13] – [Adresse 15] située à [Localité 5] (MOOREA) ;
° De constituer des Lots limitrophes de manière à en faire des parcelles plus grandes ;
° En cas d’impossibilité, de procéder à un tirage au sort.»
Elle soutient que la jurisprudence découlant de l’article 528-1 du code de procédure civile métropolitain identique à l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française «fixe la règle selon laquelle cette disposition est inapplicable dès lors que la décision a été notifiée (peu importe d’ailleurs que cette formalité soit entachée d’une irrégularité)» ; qu'«en conséquence, la partie qui a comparu est recevable à interjeter appel au-delà du délai de 2 ans d’une décision qui lui a été notifiée» ; que le jugement du 15 janvier 2018 ne lui a jamais été signifié mais lui a été notifié par le greffe puisqu’y figure la mention «1 exp° avant enregistrement aux parties et à la DAF (service de l’enregistrement) le 29.01.18» et que l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française est donc inapplicable ; que «le jugement de rectification d’erreur matérielle du 20 Novembre 2018 a été rendu alors qu’elle n’était pas comparante» ; qu’ «il n’est pas établi ni même prétendu que celui-ci lui ait été signifié» et que son appel reconventionnel est ainsi recevable.
Elle expose ensuite qu’elle «ne peut accepter le jugement d’homologation du rapport d’expertise [K]» ; que celui-ci «mentionne à plusieurs reprises que doivent être déduits des Lots à attribuer à [M] et [R] «les 1.000 m2 dont ils ont déjà disposé dans la Donation qu’ils ont consentie à M. [S] [T]» ; que «[M] et [R] [N] ont donné à [S] [T] une partie de leurs droits indivis» ; que celui-ci, «devenu indivisaire,'aurait dû participer aux opérations de Partage, et éventuellement demander une attribution préférentielle de la parcelle qu’il occupe» et qu’ «[M] et [R] [N] ne peuvent prétendre à détenir des droits égaux à ceux de leurs frères et s’urs puisqu’ils en ont donné une partie», ce qui justifie l’annulation du partage ; qu’elle ignore pour quelle raison elle a été omise du partage du lot n°1 de la Terre [Adresse 11] à [Localité 5] ; qu’en ce qui concerne le partage du lot n° 6 des terres [Adresse 11] – [Adresse 3] – [Adresse 12] – [Adresse 13] -[Adresse 15] située à [Localité 5] (MOOREA), elle n’a jamais donné son accord pour que la parcelle de 1 761 m2 dite parcelle C reste en indivision et qu’elle «bénéficiera de son entier Lot 3 dans lequel sera réintégré la parcelle de 895 m2 anormalement dévolue à son frère [Z] [N]'qui a décidé SEUL d’attribuer une portion de son Lot 1 à une maison de prière» ; qu’en ce qui concerne le partage du surplus des lots 6 et 10 des terres [Adresse 11] – [Adresse 3] – [Adresse 12] – [Adresse 13] – [Adresse 15] située à [Localité 5] (MOOREA), ses 3 lots «sont totalement éclatés à plusieurs kilomètres les uns des autres» ; qu’ «il n’était pourtant pas impossible de réunir les fonds pour en faire des parcelles plus grandes donc mieux valorisable et permettant un sous-partage plus facile pour les générations à venir» ; qu'«[M] [N] se retrouve quant à lui, fort opportunément, attributaire des 2 Lots F et 2 limitrophes, ce qui lui permet d’avoir une propriété d’un seul tenant de 51.663 m2» et que l’expert ne justifie pas son évaluation des terres à partager.
[W] [N] conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident interjeté par [D] [N] et sollicite le paiement par celle-ci de la somme de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; de celle de 250 000 FCP, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il fait valoir que le jugement n’a jamais été signifié à [D] [N] tout simplement parce qu’elle y avait acquiescé et que, si l’acte d’acquiescement n’a pas été retrouvé, il doit exister dans les registres du greffe puisqu’il a été remis à l’appui du certificat de non appel» ; que, «quoiqu’il en soit’il s’est bien écoulé plus de 2 ans entre les jugements dont appel et les conclusions de Mme [D] [N] tendant à leur remise en cause» ; que «les délais d’appel fixés par le CPC courent à compter de la signification des jugements» ; que «l’article 326 dès lors n’a d’autre finalité que d’établir un délai lorsqu’il n’y pas eu de signification afin que les jugements nonobstant la carence des parties à les signifier puissent devenir définitifs et ainsi exécutoires» et que l’appel est d’autant plus irrecevable que [D] [N] «a déclaré opter pour le projet 1 de l’expert lequel a été homologué» ; que «le jugement de partage qu’elle conteste a été transcrit» et qu’ «elle a procédé à la vente d’une parcelle qui lui a été attribuée aux termes de ce jugement».
Ni [L] [N], ni [Z] [N] n’a déposé de conclusions nouvelles.
[X] [N] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné à personne.
[M] [N], bien que régulièrement assigné à personne, a constitué avocat le 20 mai 2022, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2022 et à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 28 avril 2022.
En application des dispositions des articles 68 et 69 du code de procédure civile de la Polynésie française, il doit être considéré comme partie non comparante.
[R] [N], qui a été assigné à la personne de son épouse, n’a pas comparu.
L’article 440-2. (remplacé, Dél n° 2021-39 APF du 18/02/2021, art. 3) du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«L’arrêt est rendu contradictoirement à l’égard de la partie qui comparaît à l’audience sur convocation du greffe dans les conditions de l’article 430-11, de la partie qui a été assignée dans les conditions de l’article 274, de la partie assignée à personne suite à la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, ainsi qu’à l’égard de la partie qui a constitué avocat devant la Cour.
A la requête des parties ou d’office, le conseiller de la mise en état peut ordonner la réassignation d’une partie défaillante.
A l’égard des parties défaillantes malgré la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, l’arrêt est rendu par défaut. L’acte de signification doit alors reproduire les termes de l’article 357 qui fixe le délai d’opposition.»
Il n’est pas établi, ni même prétendu, que [R] [N] ait comparu à une audience à laquelle il a été convoqué par le greffe ; il n’a pas constitué avocat et il n’a pas été réassigné.
La présente décision sera donc rendue par défaut à son égard et contradictoirement à l’égard des autres parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel formé par [D] [N] à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2018 :
L’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.»
Pour que la sanction prévue par cet article soit appliquée, 3 conditions sont ainsi nécessaires :
— une décision judiciaire contradictoire ou réputée contradictoire ;
— une décision statuant sur le fond ou mettant fin à l’instance ;
— une absence de notification de cette décision.
En l’espèce, le jugement attaqué a tranché l’entier litige opposant les parties et a été rendu contradictoirement à l’égard de [D] [N] qui avait conclu.
En outre, il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été signifié à [D] [N].
Or, aux termes de l’article 394 du code de procédure civile de la Polynésie française, le mot «notification» désigne aussi bien la signification faite par acte d’huissier de justice que, «si la loi n’a pas écarté ce mode de notification», la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par agent administratif».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 337 du code de procédure civile de la Polynésie française font ressortir que les délais d’appel ne commencent à courir qu’à compter de la signification du jugement ou de la décision.
Dans ces conditions, la notification à prendre en compte, au sens de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, est la signification à partie qui, en l’espèce, n’a pas été délivrée à [D] [N], ce qui rend applicable l’article susvisé.
[D] [N] a relevé appel du jugement rendu le 15 janvier 2018 suivant conclusions reçues par RPVA au greffe de la cour d’appel le 27 octobre 2021, soit plus de deux ans après le prononcé de la décision.
Son recours doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel formé par [D] [N] à l’encontre du jugement rendu le 20 novembre 2018 :
En application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, le jugement rectificatif rendu le 20 novembre 2018 ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée.
L’article 299 du même code précise que :
«A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.»
En l’espèce, la décision rectifiée est passée en force de chose jugée le 16 janvier 2020, compte-tenu du jour de son prononcé et du jour de l’échéance qui n’est pas compté dans les délais de procédure (article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française).
L’appel exercé le 27 octobre 2021 à l’encontre du jugement du 20 novembre 2018 doit ainsi être déclaré irrecevable.
Dans la mesure où il n’est pas établi que [D] [N] ait abusé de son droit de relever appel, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par [W] [N] doit être rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [W] [N] et de [Z] [N] leurs frais irrépétibles d’appel et il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt rendu le 25 août 2022,
Déclare irrecevables les appels formés par [D] [N] à l’encontre des jugements rendus les 15 janvier 2018 et 20 novembre 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par [W] [N] à l’encontre de [D] [N] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 24 août 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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