Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 23/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 28 octobre 2022, N° 2022/150;2020001096 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 376
GR
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Guilloux,
— Me Guédikian,
— Me Bourion,
le 26.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00067 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/150, rg n° 2020 001096 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 mars 2023 ;
Appelante :
La Banque de Polynésie, société anonyme au capital de 1 380 000 000 FCP, inscrite au Rcs de [Localité 5] sous le n° 7244 B, identifiée au répertoire territorial des entreprises sous le n° Tahiti 037556 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [S] [P] dit [N], né le 6 novembre 1979 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 3] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [B] [X], né le 30 août 1966 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ;
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024,devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La BANQUE DE POLYNÉSIE a assigné [S] [P] dit [N] en paiement, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Localité 2] MARINA YACHT CLUB, des sommes restant dues en remboursement de trois prêts contactés par celle-ci le 12 août 2020. [S] [P] dit [N] a appelé en cause [B] [X] en qualité de cessionnaire de ses parts dans cette société s’étant substitué à lui comme caution.
Par jugement rendu le 28 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Débouté la SA BANQUE DE POLYNÉSIE de ses demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la SA BANQUE DE POLYNÉSIE aux dépens.
La BANQUE DE POLYNÉSIE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2023 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 15 mars 2023 à [S] [P] dit [N].
[S] [P] dit [N] a appelé en cause [B] [X] par conclusions déposées le 21 juin 2023 et par exploit portant signification de celles-ci déposé en mairie le 26 juin 2023.
Il est demandé :
1° par [B] [X], dans ses conclusions d’incident visées le 10 août 2023, de :
Dire l’appel de la BANQUE DE POLYNÉSIE irrecevable car tardif ;
Débouter la BANQUE DE POLYNÉSIE et [S] [P] dit [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;
Condamner [S] [P] dit [N] à lui payer la somme de 150 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction ;
2° par [S] [P] dit [N], dans ses conclusions sur incident visées le 27 septembre 2023, de :
Statuer ce que de droit en ce qui concerne la recevabilité de l’appel ;
Débouter [B] [X] de sa demande de condamnation pour frais irrépétibles ;
Condamner la BANQUE DE POLYNÉSIE à lui payer la somme de 250 000 F CFP pour frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande sur incident et a fait injonction à la BANQUE DE POLYNÉSIE de conclure au fond et sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’éventuel dépassement du délai pour faire appel avant le 12 juin 2024 et à [S] [P] dit [N] et [B] [X] au fond et sur cette fin de non-recevoir avant le 28 juin 2024, dépens joints au fond.
Les parties n’ont plus conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2024 sur la recevabilité de l’appel.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris a été rendu contradictoirement le 28 octobre 2022. À la diligence de [B] [X], il a été signifié par exploits délivré le 28 novembre 2022 en mairie de [Localité 2] (ISV) à l’égard de [S] [J] dit [N] et délivré le 8 décembre 2022 à la BANQUE DE POLYNÉSIE.
Le greffe du tribunal de première instance a établi le 17 février 2023 un certificat de non-appel.
La BANQUE DE POLYNÉSIE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2023.
[B] [X] expose que cet appel est tardif pour avoir été formé plus de deux mois après la signification du jugement à la BANQUE DE POLYNÉSIE.
[S] [P] dit [N] s’en rapporte et conclut au débouté de la demande de frais irrépétibles à son égard.
Sur quoi :
[B] [X] est régulièrement intervenu en suite de son assignation par [S] [P] dit [N]. Il a présenté sa fin de non-recevoir avant toute défense au fond.
Comme retenu par le conseiller chargé de la mise en état, l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect du délai est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée devant la cour (C.P.C.P.F., art. 57 1°, 36 & 45).
En application des articles 336 et 337 1° du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection. Ce délai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection.
En l’espèce, le délai d’appel de deux mois a couru à l’égard de la BANQUE DE POLYNÉSIE à compter de la signification du jugement qu’elle a reçue le 8 décembre 2022 selon l’exploit qui en est produit. L’appel formé par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2023 est par conséquent irrecevable comme étant tardif. L’intervention forcée est par suite sans objet. Il n’a pas été fait appel incident.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 mai 2024 ;
Déclare recevables l’intervention forcée de [B] [X] et la fin de non-recevoir formée par lui ;
Déclare l’appel de la BANQUE DE POLYNÉSIE irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de la SA BANQUE DE POLYNÉSIE les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 5], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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