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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 1er févr. 2024, n° 22/07126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/07126 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WROX
N° de MINUTE : 24/00068
S.A.R.L. NET CITY
Immatriculée au RCS de Versailles sous le n°349 207 779
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe JEAN PIMOR,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0017
DEMANDEUR
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Bénéficiaire de l’AJ totale sous le n° 2022/026194 décision du 02/11/2022
représentée par Me Thierry BAQUET,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 191
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 15 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SASU PPM exerçant sous le nom Périal property management, a conclu un contrat de prestation de service avec la SARL Net city.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 8 juin 2021, la SARL Net city a mis en demeure le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur judiciaire la société AJA associés, de lui payer la somme de 30 513,86 euros sous huitaine au titre des factures impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 1er juillet 2021, la SARL Net city a déclaré sa créance auprès de l’administrateur judiciaire pour la somme de 30 513,86 euros
Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2022, la SARL Net city a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son administrateur judiciaire la société AJA associés, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Lors de l’audience de plaidoiries du 21 septembre 2023, il est apparu que la constitution de Me Bacquet pour le syndicat des copropriétaires n’avait pas été enregistrée informatiquement. Dès lors, ce dernier n’avait pas eu communication des messages adressés par le greffe par RPVA, ni de la clôture de l’instruction.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a donc ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 juin 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions de Me Bacquet.
Ce dernier n’ayant pas conclu et n’ayant adressé aucun message au juge de la mise en état, l’instruction a été clôturée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SARL Net city demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur judiciaire, à lui payer les sommes de :
30 513,86 euros, avec intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points,600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur judiciaire aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Jean Prior,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Bien qu’il ait constitué avocat, le syndicat des copropriétaires n’a jamais conclu.
Par message RPVA du 5 décembre 2023, Me Bacquet a indiqué que l’administrateur judiciaire représentant le syndicat des copropriétaires n’avait pas été renouvelé et qu’un nouveau syndic venait d’être désigné. Il a précisé que ce dernier ne disposait pas des archives avant le 4 décembre 2023. Toutefois, aucune demande de renvoi n’a été formalisée.
L’identité du nouveau syndic n’a pas non plus été communiquée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que le changement de représentant du syndicat des copropriétaires est sans incidence sur la procédure dès lors que le syndicat reste partie à la procédure et qu’il avait constitué avocat. En revanche, il appartiendra à la SARL Net City de faire signifier la présente décision au nouveau syndic.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce la SARL Net city produit deux contrats :
— le premier daté du 15 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017, conclu entre elle et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SASU PPM exerçant sous le nom Périal property management, ayant pour objet l’entretien tri-hebdomadaire de la zone de stationnement, pour un prix mensuel de 136,50 euros hors taxes. Ce contrat stipule que le site concerné est situé [Adresse 3] ;
— le second daté du 14 octobre 2016 à effet au 24 octobre 2016, conclu entre elle et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SASU PPM exerçant sous le nom Périal property management, ayant pour objet l’entretien bihebdomadaire des parties communes expressément listées (escaliers, hall, ascenseur, paillers, ramassage des détritus), pour un prix mensuel de 997,30 euros hors taxes. Ce contrat stipule que le site concerné est situé [Adresse 1].
Les factures trimestrielles impayées liées à ces deux contrats sont également produites.
Il est aussi versé aux débats un ordre de service établi par la société PPM le 22 janvier 2019, pour une opération de salage à l’adresse du [Adresse 3] qui a donné lieu à une facturation de 309,60 euros en date du 16 mai 2019.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que le contrat du 14 octobre 2016 à effet au 24 octobre 2016 a été conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], qui est le seul à avoir été assigné. En effet, outre qu’il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires du 33 est idendique à celui du 51, il n’est apporté aucun élément permettant de retenir que le syndicat des copropriétaires du 51 s’est reconnu débiteur des factures émises au titre du contrat du 14 octobre 2016 à effet au 24 octobre 2016.
Dès lors, seules les factures émises au titre du contrat du 15 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017 seront prises en compte outre celle concernant la prestation de salage, comme suit :
— facture n° 19 11463 du 16 mai 2019 : 309,60 euros (salage)
— facture n° 19 12010 du 20 juillet 2019 : 506,67 euros
— facture n° 19 12532 du 20 octobre 2019 : 506,67 euros
— facture n° 20 13245 du 20 janvier 2020 : 516,38 euros
— facture n° 20 13901 du 20 avril 2020 : 516,38 euros
— facture n° 20 14617 du 20 juillet 2020 : 516,38 euros
— facture n° 20 15422 du 20 octobre 2020 : 516,38 euros
— facture du 1er trimestre 2021 non produite
— facture n° 21 16988 du 20 avril 2021 : 526,72 euros
Total : 3 915,18 euros
S’agissant des intérêts et pénalités de retard, force est de constater que le contrat ne contient aucune stipulation sur ces points.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 441-6 et suivants du code de commerce ne sont applicables qu’entre professionnels. Or, le syndicat des copropriétaires n’est pas un professionnel. Dans ces conditions, il n’est pas redevable des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, ni des indemnités de retard pour frais de recouvrement.
Dès lors, et en l’absence de stipulations contractuelles spécifiques, il y a lieu de faire application de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Net city la somme de 3 915,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 (8 juin 2021 + 8 jours).
La société Net city sera déboutée du surplus de sa demande de paiement au titre des factures impayées et de sa demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaire sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Jean Prior pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à à la SARL Net city la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, à payer à la SARL Net city la somme de
3 915,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 ;
DÉBOUTE la SARL Net city du surplus de sa demande de paiement au titre des factures impayées ;
DÉBOUTE la SARL Net city de sa demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, à payer à la SARL Net city la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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