Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 7 novembre 2022, N° 22/00153;F21/00175;22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 95
IM
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Dumas,
— Me Piriou,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00069 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00153, rg n° F 21/00175 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 novembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeet sous le n° 22/00063 le 29 novembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelants :
M. [PZ] [VT], né le 21 mai 1983 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
M. [MS] [CX], né le 12 janvier 1976 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67] ;
M. [DF] [JD] [O], né l 5 avril 1976, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [P] [KB], né le 12 janvier 1979 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 65] ;
M. [FX] [JL], né le 3 décembre 1961 à [Localité 30], de nationalité française, retraité, [Adresse 13] ;
M. [SE] [OM] [I], né le 30 décembre 1985 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;
M. [RX] [PJ], né le 22 décembre 1975 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Mme [MT] [TJ], né le 11 août 1976 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] ;
M. [SE] [UW] [PS], né le 12 janvier 1979 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 65] ;
M. [RH] [EK], né le 18 mai 1967, de nationalité française, demeurant à [Adresse 66]
M. [FO] [AB], né le 25 août 1970, de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
M. [SE] [FH] [DM], demeurant à [Adresse 64];
M. [FH] [A], né le 19 octobre 1961, de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
M. [KY] [UN], né le 4 octobre 1967 à [Localité 39] Tchad, de nationalité française, demeurant à [Localité 77] ;
M. [Y] [OV], né le 13 février 1988 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61] ;
M. [Z] [TI], né le 30 juillet 1966, de nationalité française, [Adresse 12] ;
M. [LF] [BD], né le 8 avril 1986 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ;
M. [M] [WI], né le 29 août 1966 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45] ;
M. [FX] [NA], né le 13 avril 1963 à [Localité 57], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
M. [VK] [ZX], né le 22 juillet 1968 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
M. [SU] [LN], né le 26 février 1979 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [YK] [K], né le 14 janvier 1968 à [Localité 76], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
M. [TR] [VD], né le 20 octobre 1986 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ;
Mme [J] [GU], née le 18 novembre 1970 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
M. [NP] [YS], né le 18 janvier 1970 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
M. [S] [KI], né le 6 novembre 1984 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] à [Localité 42] ;
M. [IG] [DV], né le 13 décembre 1974 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;
M. [KR] [JT], né le 16 décembre 1972 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ;
M. [ES] [BO], né le 19 mars 1968 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [TB], [VL] [G], né le 17 juillet 1988 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
M. [BF] [ZA], né le 20 octobre 1987 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
M. [V] [C], né le 17 mai 1960 à [Localité 41] – Algérie, de nationalité française, [Adresse 14] ;
M. [M] [SL], né le 21 octobre 1968, de nationalité française, demeurant à [Adresse 47] ;
M. [GM] [GE], né le 28 janvier 1987 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;
M. [XV] [PC], demeurant à [Adresse 32] ;
M. [NX] [T], né le 21 septembre 1966, de nationalité française, demeurant à [Adresse 68] ;
M. [X] [MK], né le 22 avril 1979 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
Mme [W] [BT], née le 7 juillet 1983 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 63] ;
M. [H] [U], né le 16 mars 1976, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
M. [UG] [OU], né le 22 avril 1987 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
M. [SM] [XF], né le 19 octobre 1989 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56];
M. [HB] [E], né le 30 septembre 1988 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] à [Localité 74] ;
M. [UG] [UO], né le 18 octobre 1988 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
M. [RO] [L], demeurant à [Adresse 27] ;
Mme [ZH] [TZ], née le 21 mars 1988 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
M. [NY] [OF], né le 15 février 1988 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 54] ;
M. [ZP] [AX], né le 30 janvier 1987 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
M. [IG] [HZ], né le 12 juin 1985 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
M. [IO] [WP], né le 14 novembre 1991 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
M. [F], [EZ] [WB], né le 30 juillet 1984, de nationalité française, demeurant à [Localité 74] ;
M. [HJ] [WY], né le 29 janvier 1980 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
M. [YD] [N], demeurant à [Adresse 69] ;
M. [XN] [AM], né le 16 juillet 1988 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
M. [IW] [D], né le 25 décembre 1969 à [Localité 73], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
M. [NX] [EC], demeurant à [Adresse 59] ;
M. [LV] [NH], né le 15 décembre 1976 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
M. [HR] [MD], né le 30 août 1974 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 62] ;
M. [R] [B], né le 8 avril 1974 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 72] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Sabena Technics FNI, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 569 D, n° Tahiti 349779 dont le siège social sis à [Adresse 51] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La sas Sabena Technics Fni (la société) était titulaire depuis vingt cinq ans d’un marché de maintien en conditions opérationnelles des avions Falcon Guardian de la marine nationale et des appareils Casa de l’armée de l’air en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.
Le 10 mars 2021, suite à un appel d’offres la sas Sabena Technics Fni perdait le marché au profit de la société Jet Aviation France.
La sas Sabena Technics Fni saisissait le juge des référés du tribunal administratif de Paris en sollicitant l’annulation de la procédure d’appel d’offres, ce que le juge des référés refusait par décision du 15 avril 2021.
Les 21 avril, 26 avril et 7 mai 2021, la société demandait à la société Jet Aviation France de reprendre son personnel, ce que cette dernière refusait les 30 avril et 7 mai 2021.
A l’initiative de cinq syndicats, les salariés déposaient un préavis de grève effective depuis le 6 mai 2021.
Au terme d’un procès verbal de conciliation du 30 juin 2021, les deux sociétés sont parvenues à un accord sur la reprise de 20 à 24 salariés.
La sas Sabena Technics Fni mettait en place un plan social et consultait le comité d’entreprise.
Par requête du 6 octobre 2021 56 salariés saisissaient le tribunal du travail de Papeete pour obtenir l’indemnisation de leurs jours de grève ainsi que d’un préjudice moral. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal du travail les déboutaient de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 29 novembre 2022, 52 salariés relevaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 janvier 2024, les salariés demandent l’infirmation du jugement et la condamnation de leur employeur à leur payer leurs jours de grève outre une somme de 300 000 F CFP chacun au titre de leur préjudice moral et de 226 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils soutiennent essentiellement que l’employeur en n’instaurant pas de plan social dès le mois de mai 2021 a gravement failli à ses obligations et les a contraints à se mettre en grève, qu’il a également de part son inertie mis en péril leur santé psychologique et a failli à son obligation de sécurité de résultat.
Ils contestent le sérieux des négociations qui ont eu lieu et affirment que l’employeur savaient dès la perte du marché que les salariés perdraient leur emploi et qu’il était donc tenu, de mettre en place dès cette date un plan social.
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 décembre 2023 la sas Sabena Technics Fni sollicite la confirmation du jugement querellé sauf à faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir, en substance que, face à la perte du marché, elle a négocié avec la société attributaire du marché la reprise de ses salariés, qu’elle a tenu pas moins de 25 réunions de comité d’entreprise et 9 réunions de négociation que c’est donc pas moins de 34 réunions qui se sont tenues en 21 semaines. Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas mettre en place de plan social avant de connaître la position de la société repreneuse sur le devenir des salariés et qu’elle était également dans l’attente de l’obtention du marché Casa.
Elle affirme n’avoir commis aucune faute à l’origine de la grève et avoirs strictement respecté ses obligations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnisation des jours de grève :
La grève ayant pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail, l’employeur n’est tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations.
Pour se voir indemnisés de leurs jours de grève, trois conditions doivent donc être réunies, la grève doit avoir été motivée par la violation des droits essentiels des salariés, l’employeur doit avoir commis un manquement grave, les salariés doivent se trouver dans une situation contraignante leur imposant de faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels.
En l’espèce, la grève trouvait son origine dans l’incertitude liée à la perte d’un marché, perte dont l’employeur ne peut être tenu pour responsable pas plus que du fait que l’Etat n’a pas imposé au repreneur le transfert des contrats de travail.
L’employeur a respecté ses obligations en tentant des négociations avec la société repreneuse pour qu’elle accepte la reprise des salariés, ce qui a abouti à un protocole d’accord avec la reprise a minima de vingt salariés.
Par ailleurs, il régulièrement informé le comité d’entreprise de ses efforts et de l’attente du résultat marché Casa pour connaître le devenir des salariés. Il ne pouvait en effet pas mettre en place de plan social avant de savoir combien de salariés étaient touchés par la perte du marché Falcon.
Pas moins de 25 réunions du comité d’entreprise ont eu lieu et le plan social a été communiqué dès le 9 juin 2021.
Les salariés échouent donc à démontrer le manquement grave de l’employeur les contraignant à exercer leur droit de grève pour préserver leurs droits essentiels et leur demande doit être rejetée.
De même, ils ne justifient d’aucun préjudice moral distinct ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’action des salariés n’a pas dégénéré en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne les appelants aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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