Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 novembre 2023, N° 2021J200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ J ] ET CIE c/ S.A.S. GECA MA MAISON |
Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N°2026/53
N° RG 23/04435 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4WB
VS AC
Décision déférée du 16 Novembre 2023
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2021J200)
M DEVILLIERS
S.N.C. [J] ET CIE
C/
S.A.S. GECA MA MAISON
Expertise
Renvoie à la mise en état du 10/09/2026
Grosse délivrée
le
à Me DE LAFORCADE
Me AZAM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.N.C. [J] ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GECA MA MAISON
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Créée en 1967 par les familles [G] [N] et [J], la société Geca exerçait l’activité de construction de bâtiments à usage d’habitation.
En 1983 [R] et [K] [J] créaient la SNC [J] et Cie ayant une activité de holding financière. Elle est titulaire et propriétaire de la marque française « Maisons [J] » en classe 19 et 37 déposée sous le n°9411 le 10 février 1988. La marque a régulièrement était renouvelée.
Le 15 février 1988, la Snc [J] et Cie a conclu avec la société Geca un contrat de licence de marque offrant la possibilité à cette dernière de fabriquer et vendre la totalité des produits couverts par la marque Maison [J] sur l’ensemble du territoire français en contrepartie du paiement d’une redevance. Les modalités de règlement des redevances sont prévues à l’article 6 dudit contrat.
Par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2006, les associés de la société Geca ont décidé de modifier sa dénomination pour devenir la Sas Geca Maisons [J]. Cette modification a effectivement été mise en 'uvre par procès-verbal du 10 décembre 2008.
En 2011, l’intégralité des titres de la société Geca Maisons [J] détenu par les familles [J] et [G] [N] ont été cédées à la société Copares détenue par la famille [G] [N].
A partir de 2014 la société Geca Maisons [J] a créé une branche d’activité complémentaire de rénovation de maisons individuelles.
En mai et août 2016, la SNC [J] et Cie a formulé des contestations suivant les décomptes adressés par sa licenciée.
Messieurs [K] et [R] [J], associés fondateurs de la Snc [J] et Cie et de la Sas Geca, sont décédés successivement le 1er septembre 2016 et le 24 septembre 2018.
Le 13 novembre 2019, la Snc [J] et Cie a adressé par l’intermédiaire de son conseil, un courrier à la Sas Geca Maisons [J] en lui reprochant d’avoir changé de dénomination sociale sans l’en avoir informé et a sollicité le règlement d’une somme de 17 153,54 euros au titre d’un prétendu retard de règlement des redevances.
Le 25 novembre 2019, la Sas Geca Maisons [J] a répondu au conseil de la Snc [J] et Cie en faisant état des décisions prises en Assemblée générale extraordinaire le 20 décembre 2006 à l’unanimité des voix dont celles de Messiers [K] et [R] [J] qui étaient à l’époque associés des deux sociétés.
Par requête du 19 juin 2020, la SNC [J] et Cie a saisi par requête le président du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande en désignation d’un mandataire de justice aux fins de constat.
Par ordonnance du 1er juillet 2020 le président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande et commis Me [U] [Z] aux fins de constat.
Le 1er septembre 2020, l’huissier de justice a signifié ladite ordonnance et exécuté sa mission au siège de la Sas Geca Maisons [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 15 mars 2021, la Sas Geca Maisons [J] a dénoncé le contrat de licence de marque à compter du 1er janvier 2022.
Par acte d’huissier de justice du 19 mars 2021, la Snc [J] et Cie a assigné la Sas Geca Maisons [J] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’il soit jugé que la Sas Geca Maison [T] a utilisé la marque Maison [J] pour ses activités de rénovation, surélévation et réhabilitation sans s’acquitter de la redevance due et de réserver ses demandes.
Par acte du 24 mai 2021, la société Geca a saisi en référé le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la rétractation en toutes ses dispositions de l’ordonnance en raison de l’incompétence du président du TJ de Toulouse pour connaître du litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et prononcé la nullité du constat dressé le 1er septembre 2020.
Le 29 novembre 2021, le conseil de la Snc [J] et Cie a sollicité le conseil de la Sas Geca Maisons [J] afin d’obtenir les éléments comptables et administratifs de 2015 à 2021. Le 3 janvier 2022, cette demande a été réitérée.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit que les demandes de la Snc [J] et Cie sont irrecevables,
— condamné la Snc [J] et Cie à payer à la Sas Geca Ma Maison la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc [J] et Cie aux dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2023, la Snc [J] et Cie a relevé appel du jugement.
Par courrier du 24 janvier 2025, Me Damien de Laforcade a indiqué révoquer Me [B] [W] et se constituer en ses lieu et place pour la Snc [J] et Cie.
La clôture initialement fixée le 13 octobre 2025, a été reportée le 3 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 13 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SNC [J] et Cie demandant, au visa des articles 1103 du code civil, 1104 du code civil, 1231-1 du code civil, 568 et suivants du code de procédure civile de :
— infirmer la décision rendue le 16 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a :
— dit que les demandes de la Snc [J] et Cie sont irrecevables,
— condamné la Snc [J] et Cie à payer à la Sas Geca Ma Maison la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc [J] et Cie aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger recevables les demandes de la Snc [J] et Cie,
— débouter la société Geca Ma Maison de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la société Geca Maison [J] a utilisé la marque Maison [J] pour ses activités de rénovation, surélévation, réhabilitation,
— juger que la société Geca Maison [T] ne s’est pas acquittée de la redevance due au titre de l’utilisation de la marque pour l’ensemble de ses activités,
En conséquence, et avant dire droit,
— designer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— se faire communiquer pour la période 2016 à 2022
— les devis, contrats, marchés de travaux établis, facture établis par la société Geca Maison [J], concernant tant l’activité de construction de maison individuelle que de rénovation et de réhabilitation,
— la comptabilité spécifique relative à la licence de marque objet du contrat du 15 février 1988,
— l’ensemble de la comptabilité de la Société Geca Ma Maison,
— déterminer le montant des sommes dues par la Société Geca Ma Maison sur la période 2015 à 2022 en application du contrat de licence de marque pour l’ensemble des activités de la Société Geca Ma Maison,
— réserver les demandes de la Société [J] et Cie à ce titre dans l’attente des conclusions des opérations d’expertises,
— juger que la Société Geca Ma Maison a exécuté de mauvaise foi le contrat de licence de marque,
— condamner la Société Geca Maison [J] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Société Geca Maison [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions d’intimée devant la Cour d’appel de Toulouse n°2 notifiées le 31 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Geca Ma Maison demandant, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1134 du code civil (dans sa version applicable aux faits de l’espèce), de
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 16 novembre 2023 (RG2021J00200) en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— dit que les demandes de la Snc [J] et Cie sont irrecevables,
— condamné la Snc [J] et Cie à payer à la Sas Geca Ma Maison la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc [J] et Cie aux dépens,
A titre subsidiaire et en cas d’infirmation du jugement de première instance,
— juger que le contrat de licence de marque a été exécuté parfaitement par la société Geca Ma Maison,
— juger que la société Snc [J] et Cie ne peut réclamer une quelconque redevance complémentaire au titre des activités de rénovation de la société Geca Ma Maison,
— dire n’y avoir lieu à expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la mission de l’Expert à la période comprise entre le 19 mars 2016 et le 31 décembre 2021,
— limiter la mission de l’Expert aux seules informations comptables relatives à l’activité de construction, seule activité soumise à redevance,
— débouter la Snc [J] & Cie de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société Snc [J] & Cie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Snc [J] & Cie à verser à la société Geca Ma Maison la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à supporter l’intégralité des dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
Motifs :
Le litige porte sur l’exécution d’un contrat de licence de marque et les parties s’opposent pour l’essentiel sur le fait de savoir si l’activité de rénovation, au-delà de la construction de maisons d’habitation, entre dans le champ d’application du contrat de licence de marque ouvrant droit au paiement de redevances.
Par ailleurs, la cour constate que la société Geca, signataire du contrat de licence de marque Maisons [J] du 15 février 1988 (pièce 2), est devenue la société Geca Maisons [J] à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2006 (pièce 4) puis en 2022 la société Geca Ma Maison (cf pièce 14 publication au Bodac avec le même numéro de RCS 670 800 325).
Sur la fin de non-recevoir
La société Geca Ma Maison a soulevé l’irrecevabilité des demandes de son adversaire au visa de l’article 122 du cpc .
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le tribunal, à la demande de la Sas Geca Ma Maison, a déclaré les demandes de la société SNC [J] et Cie irrecevables pour ne pas avoir soulevé de contestations dans le délai de 30 jours conformément à l’article 6 du contrat de licence de marque.
La SNC [J] et Cie qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir premièrement, que le délai de 30 jours ne peut pas constituer un délai de prescription qui conduirait à priver le créancier de toute possibilité matérielle d’agir et en rappelant les dispositions de l’article 2254 du code civil en terme d’aménagement conventionnel de la prescription. Deuxièmement, elle avance avoir formulé à plusieurs reprises des contestations à réception des décomptes (pièces 6, 7 et 8 ). Elle soutient enfin que la société Geca Maisons [J] ,devenue Geca Ma Maison, a exécuté le contrat de licence de marque de mauvaise foi, en n’ayant pas adressé les décomptes dans les délais contractuellement prévus. Elle en déduit que la société Geca Ma Maison ne peut pas se prévaloir de l’article 6.2 du contrat de licence de marque pour solliciter l’irrecevabilité des demandes adverses.
La société Geca Ma Maison lui oppose en appel la fin de non recevoir en soulignant en gras le droit d’agir et la prescription en appliquant les stipulations de l’article 6 du contrat qui sont claires et dénuées d’ambiguïté et reproche à la société [J] et Cie de vouloir en dénaturer les termes pour s’affranchir des règles qu’elle a elle-même fixées. Elle insiste sur le fait que la question des redevances dues en matière de rénovation était en débats depuis 2016 comme le confirme le courrier de [R] [J] en mai 2016 (pièce 21) et qu’il y avait un accord jusqu’en 2019 pour l’écarter du droit à redevance.
Il convient de constater que l’irrecevabilité soulevée n’est pas très précisément formulée juridiquement entre défaut du droit d’agir et prescription.
Aux termes de l’article 6.2 du contrat de licence de marque (pièce 2 appelant) qui fixe les modalités de règlement des redevances, la licenciée doit adresser dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre au concédant un relevé détaillé de ses ventes. Il est précisé que « si dans les 30 jours à compter de la réception du relevé le concédant n’a pas contesté par LRAR la somme qui lui a été versée, il sera considéré comme d’accord avec celle-ci ».
Préalablement, il ne peut être déduit d’une stipulation ainsi formulée que le fait d’être « considéré comme d’accord avec un montant », adressé 30 jours auparavant sans l’avoir contesté dans ce délai, correspond à une renonciation du créancier à son droit à agir pour faire trancher que le contrat de licence est partiellement exécuté et que toute une partie de l’activité soumise au contrat de licence est dissimulée ou non appliquée.
S’agissant d’une demande en inexécution contractuelle et en paiement de redevances prévues au contrat de licence, la prescription quinquennale est applicable et il ne saurait davantage résulter de l’article 6.2 qui porte sur la contestation d’une somme uniquement, que le créancier se voit opposer une sorte de forclusion à agir en inexécution contractuelle pour ne pas avoir contesté le dit montant dans les 30 jours de l’envoi d’un décompte trimestriel..
De surcroît, l’article 6.2 du contrat ne peut correspondre à une règle de prescription plus courte au sens de l’article 2254 du code civil qui interdit notamment de transiger sur une règle de prescription à moins d’un an.
Par ailleurs, la cour relève que contrairement à ce que le tribunal a jugé, la société SNC [J] et Cie a bien formulé des contestations au titre des décomptes produits par la société Geca Ma Maison (cf pièces 6, 7 et 8) dans lesquelles la SNC [J] et Cie reproche à la société Geca Maison [T] de ne pas adresser les décomptes dans le délai de 30 jours de chaque trimestre, conteste dès les 23 mai 2016 et 1er août 2016 les décomptes fournis. Enfin, si dans le courrier du 1er août 2016, [R] [J] opposait déjà la question des redevances dues pour l’activité rénovation, la SNC [J] et Cie reprochait encore en 2020 le fait de ne pas inclure dans les décomptes produits par la société Geca Maison [T] ses activités de rénovation, preuve qu’il n’y a pas eu d’accord pour exclure la rénovation du contrat de licence. Aucune preuve d’un tel accord n’est produite aux débats.
De plus fort, si la société Geca Ma Maison, affirme dans un courrier du « 25 novembre » adressée à son avocat (pièce 12 intimé) que les modalités de facturation de redevances ont fait l’objet de modification pour procéder par relevé mensuel et non trimestriel pour tenir compte des exigences légales applicables en matière de construction et dire que ces modifications n’ont pas fait l’objet d’avenant au contrat par écrit, cela ne vient peut établir qu’il y a eu un quelconque accord non écrit sur la branche rénovation.
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil applicable au moment des faits et devenu 1104, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Le système de redevance de licence de marque choisi par les parties reposant sur le régime déclaratif du licencié, le concédant ne peut se voir opposer le court délai de 30 jours après avoir reçu un simple décompte des prestations réalisées à l’aide de la licence pour contester la somme mentionnée sur le décompte pour se voir interdit d’agir en responsabilité contractuelle concernant des dissimulations partielles d’activité usant de la licence litigieuse et découvertes en cours d’exécution du contrat.
Enfin, la société Geca Ma Maison ne peut, de bonne foi, invoquer une fin de non-recevoir sur le fondement d’une disposition contractuelle qu’elle ne respecte pas elle-même strictement en n’appliquant pas les délais pour produire ses décomptes
Dès lors en assignant le 19 mars 2021, la SNC [J] et Cie pouvait agir en responsabilité contractuelle contre la société Geca Ma Maison, licenciée, au titre des redevances de licence de marque dues depuis le 19 mars 2016.
Par conséquent, la fin de non recevoir sera écartée, l’action de la SNC [J] et Cie déclarée recevable et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
— Sur le fond concernant la portée du contrat de licence et la demande d’expertise judiciaire pour déterminer le montant des redevances dues :
— Concernant la portée du contrat de licence :
La SNC [J] et Cie soutient que la redevance est due pour l’ensemble des activités exercées par sa licenciée, la société Geca Ma Maison, incluant l’activité de rénovation et non simplement pour son activité de construction de maison individuelle.
La société Geca Ma Maison expose que selon l’article 7 du contrat de licence, seule la construction de maisons [J] faisait l’objet du contrat de redevance. Elle précise que l’activité de rénovation créée en 2014 est exclue du contrat de licence de marque conformément à un accord conclu entre les parties et qu’ainsi, l’activité de rénovation n’entre pas dans le champ d’application des redevances. Elle ajoute que cette activité complémentaire de rénovation est exercée sous le nom « Geca Rénovation ».
La société SNC [J] et Cie conteste fermement l’existence de l’accord évoqué par la société Geca Ma Maison, et produit, pour s’y opposer, des courriers (cf.pièce 7).
Il convient donc de déterminer si l’activité de rénovation est incluse dans le contrat de licence de marque liant les parties.
Le contrat de licence de marque (pièce 2 appelant) définit son objet, le domaine d’application de la licence et les redevances ainsi :
« ARTICLE 1 ' objet
Le concédant concède par les présentes à la licenciée, qui accepte, la licence exclusive d’exploitation de la marque française « Maisons [J] »
ARTICLE 2 ' domaine de la licence – territoire
La présente licence exclusive emporte le droit pour la licenciée de fabriquer et de vendre la totalité des produits couverts par la marque et pour le territoire français.
ARTICLE 4 ' redevances
1) En contrepartie de la concession de licence, la licenciée s’engage à payer au concédant une redevance hors TVA égale à 2% du prix de vente TTC
2) Les modalités de règlement des redevances de licence font l’objet de l’article 6 alinéa 2 ci-dessous »
ARTICLE 7 « contrôles de qualité, »
il est expressément stipulé que le concédant pourra exercer lui-même ou par l’intermédiaire de mandataires de son choix des contrôles de qualité aux différents stades de la construction des maisons [J] »' etc….
La marque Maisons [J] concerne les classes de produits et services 17 et 39 (cf pièces 1 et 2 de la snc [J] et Cie). Selon la classification de [Localité 10], la classe 19 concerne les matériaux de construction non métalliques et la classe 37 la construction et plus précisément les services dans le domaine de la construction ainsi que les services liés à la restauration et la préservation d’objet.
La cour constate que la rénovation de maison d’habitation qui entre dans le domaine de la restauration est donc comprise dans la marque Maison [J].
Il est constant que la société Geca Ma Maison n’exerçait pas d’activité de rénovation à la date de la signature du contrat de licence de marque, mais selon les affirmations de la société Geca Ma Maison, cette activité a été créée en 2014.
Il ne peut donc être déduit de l’article 7§1 du contrat relatif au seule contrôle qualité que la seule mention de la « construction de maisons [J] » sur le contrôle qualité permet de réduire la portée de l’utilisation de la marque à la seule activité construction et non rénovation ou extension ou réhabilitation.
Par ailleurs, la cour relève d’une part que la société Geca Ma Maison est défaillante à rapporter la preuve du prétendu accord passé avec la société SNC [J] et Cie, depuis 2016 ou auparavant, l’exonérant du paiement de redevance pour l’activité rénovation comme elle le prétend et d’autre part, que le contrat de licence de marque ne cantonne pas le paiement de la redevance pour la seule activité de construction de maisons neuves mais aussi pour la fabrication et la vente de la totalité des produits couverts par la marque donc également la rénovation de la classe 37.
S’agissant enfin du nom commercial utilisé par la société Geca Ma Maison pour exercer l’activité de rénovation, il ressort des éléments produits par la société SNC [J] et Cie que la marque Maisons [J] figurait sur les panneaux publicitaires indiquant « constructions neuves, rénovation, extension » sous le nom en majuscules et gros caractères « MAISONS [J] www.[09].com » et dans les documents publicitaires de Geca maisons [J] faisant des zooms sur l’activité Geca rénovation (cf pièce 5 appelant), ce qui n’est pas contesté par l’intimée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’activité de rénovation entre dans le champ d’application de la marque et par conséquent dans celui du contrat de licence de marque qui ouvre droit au paiement de redevances prévues au contrat de licence liant les parties, la SNC [J] et Cie et la société Geca depuis 1988.
— Concernant la demande d’expertise judiciaire :.
La SNC [J] et Cie sollicite la désignation d’un expert qui aura pour mission de se faire communiquer pour la période de 2016 à 2022 divers documents dont elle ne peut disposer pour calculer les redevances dues et notamment :
— les devis, contrats, marchés de travaux établis, factures établies par la société Geca Maison [T], concernant tant l’activité de construction de maison individuelle que de rénovation et de réhabilitation,
— la comptabilité spécifique relative à la licence de marque objet du contrat du 15 février 1988,
— l’ensemble de la comptabilité de la Société Geca Ma Maison
A partir de ces éléments, elle demande que l’expert détermine le montant des sommes dues et non déclarées sur la période de 2015 à 2022 en application du contrat de licence de marque pour l’ensemble des activités de la société Geca Ma Maison.
Elle prétend que la société Geca Ma Maison a utilisé la licence Maisons Malle en 2022.
La société Geca Ma Maison dénonce une atteinte au secret des affaires et sollicite la limitation de l’expertise à la période comprise entre le 19 mars 2016 et le 31 décembre 2021 et à l’activité de construction, seule activité soumise à redevances selon elle. Enfin, elle précise que les demandes concernant une période antérieure au 19 mars 2016 sont prescrites.
La mesure d’expertise judiciaire doit être ordonnée dès lors que la société [J] et Cie ne peut déterminer seule le montant des redevances dues par sa licenciée au titre de son activité de rénovation, les documents établissant son activité réelle étant détenus exclusivement par la société Geca Ma Maison.
La société Maison [J] sollicite la communication de pièces sur la période de 2016 à 2022 ; la période d’étude s’étendra du 19 mai 2016, date de l’assignation, jusqu’à 31 décembre 2021, date d’effet de la résiliation du contrat.
S’agissant des redevances prétendument dues au titre de l’année 2022 après la résiliation, la cour considère que la demande ne peut correspondre au paiement des redevances demandées en application du contrat, après sa résiliation mais relève d’une autre action judiciaire dont la cour n’est pas saisie.
S’agissant des pièces à communiquer à l’expert judiciaire et sans porter abusivement au secret des affaires, l’action étant fondée sur le paiement des redevances dues au titre de l’activité de rénovation qui n’a pas été déclarée, seuls les devis, contrats, marchés de travaux établis, factures établies se rapportant à ladite activité seront communiquées à l’expert judiciaire pour remplir sa mission.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la désignation de l’expert, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes relatives aux dommages-intérêts pour résistance abusive, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour statuant dans la limite de sa saisine, après en avoir délibéré
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— écarte la fin de non recevoir soulevée et déclare l’action de la SNC [J] et Cie recevable
— constate que l’activité de rénovation de la sas Geca Ma Maison entre dans le champ d’application du contrat de licence de la marque maisons [J] et par conséquent ouvre droit au paiement des redevances
Avant dire droit sur la détermination du montant des redevances dues au titre de l’activité de rénovation depuis le 19 mai 2016,
— ordonne une mesure d’expertise
— commet pour y procéder :
[F] [A], expert judiciaire,
[Adresse 2] [Localité 4]
et, à défaut,
[Y] [O] , expert judiciaire.
[Adresse 1] ; [Localité 6]
avec pour mission :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats avisés, les entendre et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunions d’expertise,
— prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment du contrat de licence de marque liant les parties pour déterminer le montant des redevances dues et non déclarées sur la période du 23 mai 2016 au 31 décembre 2021
— se faire communiquer sur la période du 23 mai 2016 au 31 décembre 2021 : les devis, contrats, marchés de travaux établis, factures établies par la société Geca Maison [J] (devenue Geca Ma Maison), concernant l’activité de rénovation,
— déterminer le montant des sommes non déclarées et dues par la Société Geca Ma Maison sur la période concernée en application du contrat de licence de marque pour l’activité de rénovation de la société Geca Maison [T] devenue société Geca Ma Maison,
— rapporter toutes autres constatations ou éléments utiles à l’examen des prétentions des parties ; il est rappelé à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport.
— mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
— fixe à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée (par chèque libellé au Régisseur d’avances de la cour d’appel de Toulouse) par la SNC [J] et Cie au plus tard le 03 mars 2026 entre les mains du régisseur d’avances et de recette de la cour d’appel de Toulouse et qui sera adressée avec les références du dossier (RG n°23-04435 ) au greffe de la cour d’appel
— impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise un délai de 4 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision.
— désigne le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre pour suivre les opérations d’expertise.
— réserve les demandes de la Société [J] et Cie du chef de la détermination du montant des redevances dues pour l’activité rénovation après dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à l’audience de fond,
— réserve les autres demandes des parties relatives aux dommages-intérêts pour résistance abusive, aux dépens et aux frais irrépétibles jusqu’à l’audience au fond
— renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h00.
Le greffier, La présidente,
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