Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 23 mai 2025, n° 24/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/05/2025
62/25
N° RG 24/03366 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRA4
Ordonnance rendue le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière,
APPELANTE
Société ALTA DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DEVILLIERES, substituant Me Patrick DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025 devant V. SALMERON, assistée de C. IZARD
Nous, V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024 pour statuer sur les appels formés à l’encontre de décisions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23 mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS :
Par requête en date du 5 septembre 2024, [I] [U], inspecteur principal des finances publiques, spécialement habilité par le directeur général des finances publiques a sollicité la mise en oeuvre de l’article L16B des procédures fiscales à l’encontre de :
— la société de droit luxembourgeois SARL ALTA DESIGN sise [Adresse 3] au Luxembourg,
— l’EURL TB Invest sise [Adresse 1].
La requête était fondée sur une présomption selon laquelle :
La SARL ALTA DESIGN, de droit luxembourgeois, exerce ou a exercé, à partir du territoire français, une activité de vente de biens, de prestations relatives au commerce de marchandises et d’acquisition et de gestion de participations, de valeurs mobilières de placements et de valeurs mobilières sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables y afférentes,
L’EURL TB- Invest aurait minoré son chiffre d’affaires tant, en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires, en omettant sciemment de passer l’intégralité de ses écritures comptables.
L’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— autorisé, conformément à l’article L16B du livre des procédures fiscales, les inspecteurs des finances publiques qu’elle a désignés, spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques et assistés des contrôleurs des finances publiques habilités et également désignés, à procéder à des opérations de visite domiciliaire au sein des locaux et dépendances sis :
— au [Adresse 1]
— au [Adresse 9]
susceptibles de détenir des preuves des agissements présumés de fraude fiscale à l’encontre des sociétés ALTA DESIGN et TB Invest ;
— désigné Monsieur [D] [J], commandant divisionnaire fonctionnel de police, chef de service de Police Judiciaire de la Division [Localité 14] Rive Gauche, en poste à la Direction Interdépartementale de la police Nationale de la Haute Garonne, [Adresse 2] et [F] [E], capitaine, commandant de la Brigade autonome de Gendarmerie départementale de [Localité 13], [Adresse 5], qui devaient nommer les officiers de police judiciaire, placés sous leur autorité pour assister à ces opérations, tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure pénale et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III de l’article L16 B du livre des procédures fiscales.
Les opérations autorisées ont été réalisées le 26 septembre 2024 et ont fait l’objet d’un procès-verbal daté du même jour.
Par déclaration en date du 3 octobre 2024 reçue le 10 octobre 2024, la société ALTA DESIGN a relevé appel de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2025 à 15h.
Vu les conclusions de la société ALTA DESIGN, reçues le 14 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de :
— annuler l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé une procédure de visite et de saisie régie par les dispositions de l’article 18B du livre des procédures fiscales à l’encontre de la société ALTA DESIGN,
— condamner le Directeur Général des Finances Publiques au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du Directeur Général des Finances Publiques, reçues le 18 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa de l’article L16B du livre des procédures fiscales, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelants au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des faits et des moyens détaillés des parties, il convient de se référer aux détails des conclusions précitées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article L16B du LPF, le délai d’appel est de 15 jours à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance du JLD déférée a été remise le 26 septembre 2024.
L’appel a été formé par dépôt au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 10 octobre 2024.
Par conséquent, l’appel est recevable.
— sur le fond :
La société ALTA DESIGN a précisé à l’audience que sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée était en réalité une demande d’infirmation de l’ordonnance.
sur les faits
La société ALTA DESIGN est une société de droit luxembourgeois ALTA DESIGN SARL, immatriculée sous le numéro B161622, créée le 21/06/2011 par la SARL Negolux représentée par [K] [G], lui-même représenté par [W] [H], employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, [Adresse 6].
La Sarl Negolux, dont le siège social se situait au [Adresse 7] à [Localité 11], en est l’associé unique par un apport en numéraire de 12 500 euros.
Le 17/07/2020, [K] [G], demeurant [Adresse 9], a décidé de modifier la dénomination sociale de la sarl Negolux dont il est l’associé unique et de la renommer « TB INVEST ».
Sur sa déclaration déposée au titre de l’exercice clos le 31/12/2023, la société TB Invest a déclaré être totalement détenue par [K] [G] et détenir 100 % des parts sociales de la société luxembourgeoise ALTA DESIGN.
[K] [G] a déclaré résider fiscalement au [Adresse 9].
Ainsi, depuis sa création, la société ALTA DESIGN a pour associé unique la société TB Invest, anciennement Negolux, elle-même totalement détenue par [K] [G], résident de France.
Lors de sa création, la société de droit luxembourgeois ALTA DESIGN Sarl avait pour unique gérant, [K] [G] demeurant à [Localité 12] en France.
Selon les comptes annuels arrêtés au 31/12/2023, déposés le 1/08/2024 par la société ALTA DESIGN auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, [K] [G], demeurant au "[Adresse 9]", en est l’unique gérant. Ainsi, la société ALTA DESIGN Sarl a, depuis sa création, pour unique gérant [K] [G].
La société luxembourgeoise ALTA DESIGN, détenue par la société française TB Invest et dirigée par [K] [G], résident de France, est présumée disposer de son centre décisionnel sur le territoire national.
— sur l’activité de la société ALTA DESIGN :
La société ALTA DESIGN a pour objet social statutaire la vente de biens, des prestations à caractère commercial ainsi que l’acquisition et la gestion de participations et de valeurs mobilières.
Il ressort de la consultation du fichier informatisé TC-DGFIP "Traitement de la TVA Intracommunautaire interne à la Direction Générale des Finances Publiques', que la société, de droit luxembourgeois ALTA DESIGN, dont le numéro intracommunautaire de TVA est LU 24892480 :
' a réalisé auprès de la société Millesimes (n° TVA FR 81329347033) pour 116 710 ' de ventes de biens au titre de la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 ;
' n’a réalisé aucune opération commerciale intracommunautaire pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2022.
La société ALTA DESIGN a donc comptabilisé des stocks de marchandises et a réalisé une vente de biens auprès d’une société française, la société Millesimes en 2020.
Par conséquent, selon les comptes de la société, il peut être présumé que jusqu’en 2019, la société luxembourgeoise ALTA DESIGN exerçait principalement une activité de gestion de titres de participations.
Depuis son exercice clos en 2020, la société ALTA DESIGN oriente son activité vers la détention et gestion de valeurs mobilières de placements.
— sur le centre décisionnel de son activité :
la société ALTA DESIGN a eu recours aux services de sociétés spécialisées dans les missions d’expertise comptable proposant des services de domiciliation, notamment la société AUDITEURS ASSOCIES ou encore la société FIDUO et, en définitive, la société ATES au Luxembourg ; au siège social actuel soit, [Adresse 3], qui est celui de la société ATES, selon la base de données Orbis, à la date du 19/08/2024, 89 sociétés y sont répertoriées dont la société ALTA DESIGN.
La société ALTA DESIGN ne dispose pas de personnel et ne disposerait pas de moyens matériels, de communication et humains suffisants au Luxembourg pour réaliser des actes de vente de biens et d’acquisitions et de gestion de participations et de valeurs mobilières.
Elle ne dispose pas de ses propres coordonnées téléphoniques au Luxembourg et ne référence aucun site internet exploité par ses soins sur les principaux moteurs de recherches.
Elle a ouvert des comptes bancaires auprès de la Banque CIC Sud Ouest à [Localité 14], avec pour adresse indiquée 'Luxembourg/991".
Enfin, elle a détenu des participations dans des sociétés françaises (la SAS 3W Distribution de 2016 à 2019, la sarl Helios Web de 2014 à 2018, la SAS Textile concept de 2014 à 2016) et, le 1er octobre 2019, elle a cédé ses parts dans Helios Web à la SAS Extensiel pour 4.125.000 euros (titres acquis en 2013 pour 30.000 euros)
II ressort de tout ce qui précède que la société de droit luxembourgeois ALTA DESIGN qui :
' est détenue intégralement par la société française TB Invest ;
' dispose de son centre décisionnel en la personne de son associé in-fine et gérant unique, [K] [G], résident de France ;
' a eu recours aux services de sociétés spécialisées dans les missions d’expertise comptable proposant des services de domiciliation et a fixé son siège social actuel à une adresse où est située une société proposant des services de domiciliation ;
' ne disposerait pas de moyens matériels, de communication et humains suffisants au Luxembourg pour réaliser ses activités de vente de biens et d’acquisition et de gestion de participations et de valeurs mobilières ;
' a détenu des participations dans des sociétés françaises ;
' dispose en France de moyens financiers.
Elle est présumée exercer ou avoir exercé son activité de vente de biens et d’acquisition et de gestion de titres de participation et de valeurs mobilières depuis la France.
Or, la société de droit luxembourgeois ALTA DESIGN n’est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels, et n’a pas déposé de déclarations professionnelles en matière d’impôt sur les sociétés ni de TVA.
— sur la société mère, la société TB Invest :
L’EURL TB Invest détient à 100% la sarl Negolux qui est gérée par [K] [G] et qui exploite la marque « concept usine » et le site internet "https://www.concept-usine.com'.
Dans le cadre de l’opération de restructuration interne et d’un traité d’apport partiel d’actif conclu le 26 juin 2020, la société TB Invest a apporté à la sarl Negolux l’ensemble des éléments d’actif et de passif relatifs à l’activité « achat, vente, export de produits grande consommation sans boisson, via internet » (avant de changer le nom en TB Invest le 17 juillet 2020) et dans les statuts mis à jour par l’associé unique de la société TB Invest au 4 octobre 2023, l’objet social prévoit l’exercice d’une activité commerciale et de gestion de participations dans d’autres sociétés.
— sur le défaut de comptabilisation des produits financiers de participation :
Les 7 juillet 2021 et 21 décembre 2022, la société ALTA DESIGN a distribué des dividendes à la société TB Invest pour 28.394 euros et 900.000 euros. La société TB Invest n’a fait apparaître aucun produit financier de participations au compte de résultat dans l’exercice 2021 ni aucune réintégration correspondant à la quote-part des frais et charges afférentes aux produits de participation et dans sa déclaration fiscale relative à l’exercice clos au 31 décembre 2022 déposée le 25 juillet 2023, elle n’a fait apparaître aucun produit financier de participations ni n’a procédé à aucune réintégration correspondant à la quote-part des frais et charges afférentes aux produits de participation mais elle a procédé par déclaration rectificative le 24 juillet 2024.
L’EURL TB Invest est présumée avoir minoré son bénéfice imposable de 2021 en matière d’impôt sur les sociétés et avoir omis de passer l’intégralité de ses écritures comptables.
— sur les débats juridiques en appel :
La société ALTA DESIGN reproche d’une part au requérant de ne pas avoir transmis au JLD tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite sollicitée et notamment les éléments obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Helios Web, filiale de la société ALTA DESIGN, et de la société TB Invest, sa société mère ,(I) et d’autre part il est reproché au JLD de ne pas avoir vérifié l’exercice en France d’une activité par la société ALTA DESIGN (II).
Il convient de relever que les débats ne portent pas sur la remise en cause du centre décisionnel de la société ALTA DESIGN en France .
I. sur le défaut de transmission au JLD des éléments obtenus dans le cadre des vérifications de comptabilité des sociétés Helios Web et TB Invest :
La société ALTA DESIGN considère que la communication partiale des éléments faite au JLD était de nature à influencer son appréciation ; elle estime que le JLD devait être informé des informations données par la société Helios à l’administration fiscale en 2018 sur l’activité de la société ALTA DESIGN sur sa déclaration de régularisation de la retenue à la source afférente aux dividendes versés par la société ALTA DESIGN et dans le cadre de la vérification de comptabilité 2017-2019 de la société TB Invest. L’administration a eu connaissance de la cession de la société Helios Web en 2019 sans viser de redressement de ce chef. Elle précise que la question de la gouvernance du groupe au Luxembourg avait été vérifiée et il avait été contrôlé le fait que la société ALTA DESIGN était un sujet fiscal luxembourgeois ; elle se fonde, pour en justifier, sur un échange de mail du 27 juin 2018.
Le DGFIP rappelle que le contrôle de la société Helios Web ne visait pas les activités de la société ALTA DESIGN , que la présomption vise le respect des obligations fiscales et comptables en France et notamment sur la réalité du centre décision de l’activité situé en France et qu’enfin, la présomption de fraude à l’égard de la société TB Invest porte sur l’exercice 2021 et non plus sur les exercices 2017 à 2019.
Il appartient au magistrat délégué par le Premier président en appel, de déterminer souverainement si la production des pièces qui n’ont pas été transmises au JLD étaient de nature à remettre en cause l’appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomption (cf. Com., 29 mars 2011, pourvoi n° 10-30.002 ).
Après examen des pièces produites, il convient de relever que les éléments obtenus par l’administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Helios Web sur la période janvier 2015 à mars 2018 ne visait pas les activités spécifiques de la sarl ALTA DESIGN. Par ailleurs, si des attestations ont été demandées sur le statut fiscal au Luxembourg de cette dernière société en cours de vérification, cela n’emportait pas détermination définitive du statut fiscal de la sarl ALTA DESIGN et ce d’autant plus que la mesure sollicitée par le DGFIP dans le cadre de la présente instance visait les exercices postérieurs de 2019 à 2021.
Dès lors, il n’est pas établi une volonté de la part du DGFIP de dissimuler une information au JLD et par ailleurs, le défaut de communication reproché concernant la vérification fiscale de la société Helios Web avant 2019 n’était pas de nature à tromper le JLD pour le statut fiscal de la société ALTA DESIGN de 2019 à 2021 ; le moyen soulevé est inopérant.
II. sur le défaut de contrôle reproché au JLD :
La société ALTA DESIGN reproche au JLD le fait de ne pas avoir contrôlé l’existence d’éléments de nature à présumer une activité de vente récurrente par internet réalisée par cette société, hormis des dividendes encaissés en 2014 et une vente isolée en 2023, et de ne pas avoir vérifié si la société ALTA DESIGN avait agi sciemment en ne déclarant pas en France la cession de participation dans la société Helios Web en 2019 alors qu’elle a acquitté l’impôt au Luxembourg pour plus de 116.943,25 euros en 2014.
Le DGFIP répond sur l’activité de vente récurrente par la société ALTA DESIGN, que le JLD ne l’a pas retenue comme une activité exercée uniquement sur la vente par internet mais uniquement comme figurant dans l’objet social déclaré de la société. Le DGFIP précise qu’il n’a pu fournir que les comptes accessibles au public sur internet, qu’à compter de 2015, les comptes de pertes et profits ne sont plus accessibles et que la seule vente au titre de l’année 2023 suffisait à faire présumer la comptabilisation des stocks de marchandises et, par là même, à une activité commerciale, au-delà de son activité d’acquisition et de gestion de participations et de valeurs mobilières.
Il rappelle que ni l’administration ni le JLD n’ont affirmé qu’aucune vente n’avait été réalisée sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et ce d’autant plus que l’évolution des stocks entre 2020 et 2023 contredit cet argument.
Le DGFIP rappelle par ailleurs que le JLD n’a pas à vérifier l’existence d’un élément intentionnel de fraude pour autoriser les visites et saisies qui n’est pas une procédure pénale. (cf cour de cassation 15/2/2023 n° 21-13288).
Il suffit de respecter le principe de proportionnalité entre l’atteinte portée à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile et la nécessité de collecter les éléments propres à établir la fraude fiscale et assurer l’égalité devant l’impôt. Ainsi le juge n’a qu’à constater l’existence de soupçons de fraude au regard de l’élément matériel.
En application des dispositions de l’article L16B du LPF, il appartient au juge des libertés et de la détention, et partant au premier président dans le cadre du recours exercé, d’apprécier s’il existe des présomptions de fraude fiscale à l’encontre du contribuable indiqué dans la requête sollicitant son autorisation d’effectuer une visite domiciliaire en tous lieux, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou disponibles, et de procéder à leur saisie.
Il suffit d’une présomption simple de fraude fiscale pour répondre aux critères de l’article L16B du LPF.
Le seul fait que la sarl ALTA DESIGN ait effectué une opération de vente en 2023, conforme à son objet social, et que l’évolution des stocks entre 2020 et 2023 laisse présumer une activité commerciale suffisait à justifier les présomptions de fraude retenues par le JLD en matière d’écritures comptables et de déclarations fiscales correspondantes sur le territoire national pour autoriser la mesure demandée.
Par ailleurs sur le défaut de vérification d’un élément intentionnel correspondant aux présomptions d’infractions fiscales matérielles retenues, le JLD n’est pas le juge de l’infraction pénale et n’a pas à rechercher si l’élément intentionnel est dores et déjà établi ; cet élément est présumé notamment à partir du défaut présumé des écritures comptables requises.
En effet dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que le JLD, et partant le premier président par l’effet dévolutif du recours exercé contre l’ordonnance fondée sur l’article L16B du LPF, qui a considéré qu’il pouvait être présumé qu’une société étrangère exerce, sur le territoire français, une activité professionnelle sans avoir comptabilisé les recettes provenant de cette activité et sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et a ainsi omis de passer, en France, les écritures comptables y afférentes, n’avait pas à caractériser l’élément intentionnel de l’omission de passation des écritures comptables et a pu en déduire l’existence de présomptions d’agissements entrant dans le champ d’application de l’article L16 B du LPF (cf.Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288).
Par ailleurs, il ne ressort pas en l’espèce d’atteinte affectant le principe de proportionnalité entre l’atteinte portée à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile et la nécessité de collecter les éléments propres à établir la fraude fiscale.
Dès lors il convient de rejeter les moyens soulevés à l’appui du recours exercé par la sarl ALTA DESIGN et de confirmer l’ordonnance du JLD .déférée.
— sur les demandes accessoires :
La société ALTA DESIGN qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, eu égard à la situation respective des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique par décision contradictoire
— déclarons recevable mais non fondé le recours de de la société ALTA DESIGN
— confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
— condamnons la société ALTA DESIGN aux dépens.
— disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD V. SALMERON
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