Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 15 janv. 2026, n° 24/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GRAND DELTA HABITAT, GRAND DELTA HABITAT société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme c/ S.A. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02580 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJAQ
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 7]
04 juin 2024
RG:21/00246
S.A. GRAND DELTA HABITAT
C/
[W]
[B]
copir exécutoire délivrée
le
à
Selas Gony Massu
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 04 Juin 2024, N°21/00246
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme L. MALLET, Conseillère,en qualité de présidente désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes N° 2025/300 en date du 25/09/2025
Mme S. IZOU, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. GRAND DELTA HABITAT société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
APPELANT ET INTIME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [G] [W]
INTIME ET APPELANT
né le 17 Mars 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05588 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Mme [L] [B]
INTIMEE ET APPELANTE
née le 11 Février 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05589 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Statuant après arrêt de réouverture des débats n° 153 en date du 25 septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, en qualité de présidente désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes N° 2025/300 en date du 25/09/2025, le 15 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 décembre 2009, la SA Grand Delta Habitat a donné à bail à M. [G] [W] un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 286,37 € outre 65,97 € de charges.
Invoquant un logement indécent et inadapté à son handicap, et par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2021, M. [G] [W] a fait assigner la SA Grand Delta Habitat par-devant le tribunal judiciaire d’Avignon (RG 21-246).
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a déclaré prescrites les demandes formées par M. [G] [W] relatives aux préjudices antérieurs au 31 mai 2019 et a désigné Mme [N] [T] [J] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur une liste de désordres concernant le bien loué.
L’expert a clôturé son rapport le 13 janvier 2023.
Par acte en date du 21 juillet 2023, M. [G] [W] et Mme [L] [B] ont fait assigner la SA Grand Delta Habitat par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de solliciter notamment la somme de 400 € pour la réfection des peintures du salon, la somme de 30 500 € au titre du préjudice de jouissance outre la condamnation sous astreinte du bailleur à remédier au problème d’inondation devant de l’appartement du dessus et à l’invasion des blattes et leur relogement dans un logement correspondant au handicap de M. [G] [W].( RG 23-394).
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21-246 et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23-394 sous le seul numéro RG 21-246.
— constaté que Mme [L] [B] a qualité à agir dans le cadre de la présente en raison de sa qualité de cotitulaire du contrat de bail ;
— condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [B] la somme de 400 € au titre de la réfection des peintures du salon ;
— condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [B] la somme de 1 500 € au titre de la réparation de leur trouble de jouissance ;
— ordonné à la société Grand Delta Habitat de réaliser : d’une part la désinsectisation de l’immeuble sis [Adresse 10] et d’autre part la réparation du système d’eau courante dudit immeuble afin de rétablir une pression d’eau suffisante, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné à défaut de réalisation de ces interventions dans le délai de deux mois, la société Grand Delta Habitat à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [B] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
— débouté M. [G] [W] et Mme [L] [B] de leur demande de relogement sous astreinte ;
— condamné la société Grand Delta Habitat à régler à M. [G] [W] et Mme [L] [B] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
— condamné la société Grand Delta Habitat aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise.
La SA Grand Delta Habitat a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 29 juillet 2024 (N° RG 25/02580).
M. [G] [W] et Mme [L] [B] ont interjeté appel de la disposition les déboutant de leur demande de relogement sous astreinte par déclaration en date du 21 septembre 2024(N° RG 24/03052).
Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/03052 et N° RG 25/02580 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique N° RG 25/02580.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Grand Delta Habitat demandait à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 4 juin 2024 en ce qu’il a :
*condamné Grand Delta Habitat au paiement de la somme de 400€ au titre de la réfection des peintures du salon,
*condamné Grand Delta Habitat Au paiement de la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance,
*ordonné à Grand Delta Habitat de procéder à la désinsectisation de l’immeuble et la réparation du système d’eau courante dudit immeuble afin de rétablir une pression d’eau suffisante, le tout sous astreinte,
*condamné la société Grand Delta Habitat au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Statuant à nouveau :
— laisser les dépens à la charge de M. [W] et Mme [B], étant précisé que leur sort sera réglé comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [B] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [W] et Mme [L] [B] demandaient à la cour de :
Vu les articles 367 et 654 du code de procédure civile,
Vu les articles 1719,1720 et 1721 du code civil,
— ordonner la jonction de des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/02580 et 24/03052 pour conserver le numéro 24/02580, en application de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur l’appel de Grand Delta Habitat :
— confirmer le jugement prononcé le 04 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
*constaté que Mme [L] [B] a qualité à agir dans le cadre de la présente en raison de sa qualité de cotitulaire du contrat de bail,
*condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [B] la somme de 400 € au titre de la réfection des peintures du salon,
*condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [B] la somme de 1 500 € au titre de la réparation de leur trouble de jouissance,
*ordonné à la société Grand Delta Habitat de réaliser d’une part la désinsectisation de l’immeuble sis [Adresse 11] et d’autre part la réparation du système d’eau courante dudit immeuble afin de rétablir une pression d’eau suffisante, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
*condamné, à défaut de réalisation de ces interventions dans le délai de deux mois, la société Grand Delta Habitat à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [B] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois,
*condamné la société Grand Delta Habitat à régler à M. [G] [W] et Mme [L] [B] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité,
*condamné la société Grand Delta Habitat aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise,
*rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
*débouté la société Grand Delta Habitat de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’appel de M. [W] et Mme [B] :
— déclarer M. [G] [W] et Mme [L] [B] recevables et bien fondés en leur appel incident qui a également fait l’objet d’un appel principal ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement du 04 juin 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a débouté M. [G] [W] et Mme [L] [B] de leur demande de relogement sous astreinte ;
Statuant à nouveau,
— condamner Grand Delta Habitat à reloger M. [W] et Mme [B] dans un logement correspondant au handicap de M. [W], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Grand Delta Habitat à réparer l’interphone de M. [W] et de Mme [B] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter la société Grand Delta Habitat de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Grand Delta Habitat à verser à M. [W] et Mme [B], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2025.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 25 septembre 2025, la cour d’appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 6 novembre 2025 à 9h00, salon rouge ; invité les parties à formuler leurs observations sur le dispositif des conclusions de l’appelante au regard de l’article 954 du code de procédure civile ; réservé les frais et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Grand Delta Habitat demande à la cour de :
Sur la réouverture des débats :
A titre principal,
— constater qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif des conclusions déposées le 12 septembre 2024 ;
— dire et juger que cette erreur matérielle peut être régularisée dans le cadre de la réouverture des débats ;
En conséquence,
— prendre acte du dispositif régularisé ;
A titre subsidiaire,
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— recevoir le dispositif rectifié comme constituant la formulation exacte des prétentions de l’appelante ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 4 juin 2024 en ce qu’il a :
*condamné Grand Delta Habitat au paiement de la somme de 400 € au titre de la réfection des peintures du salon,
*condamné Grand Delta Habitat Au paiement de la somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,
*ordonné à Grand Delta Habitat de procéder à la désinsectisation de l’immeuble et la réparation du système d’eau courante dudit immeuble afin de rétablir une pression d’eau suffisante, le tout sous astreinte,
*condamné la société Grand Delta Habitat au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [W] et Mme [B] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— laisser les dépens à la charge de M. [W] et Mme [B], étant précisé que leur sort sera réglé comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [B] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la réouverture des débats, elle soutient que son intention était sans ambiguïté en ce qu’elle souhaitait obtenir l’infirmation du jugement de première instance et le débouté de l’intimé de l’ensemble de ses demandes. Qu’ainsi, l’omission de cette dernière prétention ne constitue qu’une inadvertance matérielle, que la cour peut autoriser à corriger dans le cadre de la réouverture des débats.
Elle indique qu’à titre subsidiaire, le rabat de l’ordonnance de clôture est justifié par le caractère purement matériel de l’erreur ne résultant d’aucune volonté procédurale délibérée, par le fait que sa correction ne porte atteinte ni aux droits de la défense de l’intimée, ni au principe du contradictoire ainsi qu’en raison de l’absence de modification de la substance des prétentions. Elle soutient ainsi que le rabat de l’ordonnance de clôture apparaît comme une mesure de bonne administration de la justice.
Au soutien de ses demandes, la société Grand Delta Habitat fait valoir que le droit à indemnisation implique une gravité suffisante du manquement, ainsi que la mise en demeure du créancier de remédier au désordre et l’absence d’action passé un délai raisonnable, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis un terme à un désordre tant qu’il ne lui a pas été dénoncé. En ce sens, elle rappelle que le premier juge a retenu l’existence de quatre désordres et a écarté les demandes des locataires basées sur d’autres prétendus désordres.
S’agissant des pannes d’ascenseur, elle soutient qu’il ressort de la liste des interventions ayant eu lieu entre le mois de janvier 2020 et le mois de décembre 2022, que la cabine n’a été arrêtée qu’à 17 reprises, dont 11 suite à des actes de vandalisme et que la réparation de ces pannes est systématiquement intervenue dans un délai raisonnable puisque celle-ci est toujours intervenue dans la journée de l’appel. Elle ajoute que depuis la signature du bail en 2009, le premier juge n’a retenu l’existence que de 20 jours d’indisponibilité de l’ascenseur ce qui ne constitue pas une fréquence trop élevée et ne caractérise pas des manquements de diligence du bailleur.
La société Grand Delta Habitat soutient, concernant le fonctionnement de la VMC, qu’il est établi que cette dernière a été réparée en janvier 2020 et que le seul dysfonctionnement pouvant être retenu au sein de la période non prescrite, soit du 1er juin 2019 au mois de janvier 2020 ne peut dégénérer en droit à indemnisation pour le locataire puisque celui-ci résultait d’un mauvais entretien du locataire, ce que le premier juge n’a pas pris en compte. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la dégradation des peintures du salon est liée aux qualités de la VMC puisque l’expert a relevé que son débit réduit n’est pas en soi un désordre et qu’il a estimé que ce dysfonctionnement, pouvant être à l’origine des coulures, se produit de façon ponctuelle et n’engendre pas de désordre.
S’agissant de la présence de nuisibles, elle soutient que ce désordre n’a pas été constaté par l’expert judiciaire lors de son passage et que le premier juge a retenu des pièces antérieures à celui-ci pour le caractériser, de sorte qu’il n’a pas pris en compte les pièces les plus récentes. En outre, les photos produites par M. [W] ne permettent pas de s’assurer de l’environnement dans lequel elles ont été prises et ne sont pas datées de façon vérifiable. Enfin, le document pris en compte est un simple compte rendu du service après-vente de Boulanger ne permettant pas d’attester des causes ayant permis la prolifération des cafards. En tout état de cause, la prolifération de nuisible peut être due à un défaut structurel ou à un défaut d’entretien des parties communes, mais il peut également être dû à un manque d’hygiène de tel ou tel locataire, dont la bailleresse ne saurait supporter la responsabilité.
Concernant le défaut de pression de l’eau, elle soutient que le chef de condamnation est imprécis, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de comprendre à quoi elle a été condamnée. En outre, le locataire ne s’est jamais plaint d’une insuffisance de la pression d’eau, ni n’a précisé par la suite devant le premier juge quel était le défaut et quels étaient les travaux nécessaires à la suppression du prétendu défaut.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [W] et Mme [L] [B] demandent à la cour de :
Sur l’appel de Grand Delta Habitat :
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par Grand Delta Habitat ;
A titre subsidiaire, si la caducité n’était pas prononcée :
Vu les articles 367 et 654 du code de procédure civile,
Vu les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil,
— se considérer comme n’étant saisie que de la demande d’infirmation de la décision attaquée sur l’article 700 et les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans se considère saisie de la totalité de l’appel interjeté par Grand Delta :
— confirmer le jugement prononcé le 04 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
*constaté que Mme [L] [B] a qualité à agir dans le cadre de la présente en raison de sa qualité de cotitulaire du contrat de bail,
*condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [B] la somme de 400 € au titre de la réfection des peintures du salon,
*condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [B] la somme de 1 500 € au titre de la réparation de leur trouble de jouissance,
*ordonné à la société Grand Delta Habitat de réaliser d’une part la désinsectisation de l’immeuble sis [Adresse 11] et d’autre part la réparation du système d’eau courante dudit immeuble afin de rétablir une pression d’eau suffisante, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
*condamné, à défaut de réalisation de ces interventions dans le délai de deux mois, la société Grand Delta Habitat à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [B] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois,
*condamné la société Grand Delta Habitat à régler à M. [G] [W] et Mme [L] [B] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité,
*condamné la société Grand Delta Habitat aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise,
*rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
*débouté la société Grand Delta Habitat de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, sur l’appel de M. [W] et Mme [B], à la fois principal et incident si l’appel de Grand Delta était admis :
— déclarer M. [G] [W] et Mme [L] [B] recevables et bien fondés en leur appel incident qui a également fait l’objet d’un appel principal ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement du 4 juin 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a débouté M. [G] [W] et Mme [L] [B] de leur demande de relogement sous astreinte ;
Statuant à nouveau,
— condamner Grand Delta Habitat à reloger M. [W] et Mme [B] dans un logement correspondant au handicap de M. [W], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Grand Delta Habitat à réparer l’interphone de M. [W] et Mme [B] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter la société Grand Delta Habitat de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Grand Delta Habitat à verser à M. [W] et Mme [B], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils font valoir, à titre liminaire, sur la réouverture des débats, que l’omission de l’appelante ne peut être considérée comme une erreur matérielle. Ils soutiennent que la cour ne peut statuer que sur le contenu du dispositif et n’a pas à rechercher dans la motivation les prétentions des parties. Ils indiquent enfin que la SA Grand Delta Habitat ne peut pas plus solliciter un rabat de l’ordonnance de clôture afin de compléter son dispositif puisqu’elle n’est plus dans les délais pour conclure.
Ils concluent à la caducité de l’appel interjeté par la SA Grand Delta Habitat et indiquent, à titre subsidiaire, que la cour n’est saisie que des prétentions visées dans le dispositif des conclusions d’appelant déposées dans le délai pour conclure.
Ils soutiennent par ailleurs que la caducité de l’appel interjeté par la SA Grand Delta Habitat n’empêche pas la cour de statuer sur l’appel interjeté par M. [W] et Mme [B] et ce, même si cet appel a fait l’objet d’une jonction.
Ils soutiennent que le moyen de la SA Grand Delta Habitat selon lequel une inexécution ne donne pas automatiquement droit à indemnisation puisqu’elle n’a pas été mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable est inopérant puisqu’il a déjà été écarté par des juges du fond qui ont rappelé à cette occasion que la loi du 6 juillet 1989 n’impose en aucune façon le formalisme d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception préalable à la saisine du juge, et estiment qu’en l’espèce les bailleurs ne pouvaient sérieusement soutenir avoir ignoré la situation des locataires. Ils rappellent en ce sens que M. [W] verse aux débats tous les courriers qu’il a adressés à son bailleur pour se plaindre des désordres qu’il subissait et subit encore aujourd’hui.
S’agissant des pannes de l’ascenseur, ils soutiennent que son usage sécurisé et pérenne est indispensable à M. [W] pour se déplacer au sein de l’immeuble au regard de sa situation de handicap. A ce titre, ils indiquent que, contrairement à ce que soutient la SA Grand Delta Habitat, les 20 pannes ont été comptabilisées sur une période de 36 mois seulement. Ils ajoutent que la durée des pannes retenue par le premier juge est correcte et que les tickets de maintenance font apparaitre la durée de l’intervention, pas celle de la panne et qu’une intervention ne garantit pas le succès de la réparation.
M. [W] et Mme [B] font valoir, concernant la VMC, que contrairement à ce qu’affirme le bailleur, l’état de saleté des grilles n’a pas été constaté par l’expert et que les dysfonctionnements étaient causés en réalité par le débit réduit de la ventilation, étant rappelé que les coulures conséquentes ne sont pas d’une faible gravité. Ils soutiennent également que la convention d’Indemnisation et de Recours des Sinistres Immeuble dont se prévaut la SA Grand Delta Habitat leur est inopposable et que la présente non-conformité locative n’entre pas dans son champ d’application puisque l’expert judiciaire a indiqué que la détérioration des peintures était en lien direct avec un phénomène de condensation, lui-même généré par un débit réduit de la VMC. Ils ajoutent que l’indemnisation du préjudice de jouissance est justifiée au regard des constatations de l’expert judiciaire.
Ils demandent la confirmation du jugement s’agissant de l’obligation de faire à laquelle le bailleur a été condamné sous astreinte, justifiant de la réalité de l’invasion de nuisibles puisque la SA Grand Delta Habitat a reconnu la nécessité de faire appel à une société en vue de procéder à la désinsectisation du logement et a mandaté la société Maurin. Ils précisent aussi que d’autres locataires rencontrent ce problème et que les concernant ils n’ont jamais été informés de cette intervention et ne l’ont par conséquent pas refusée.
Concernant le défaut de pression d’eau, ils soutiennent qu’elle est la conséquence d’une fuite d’un surpresseur et que ce défaut a été reconnu par le bailleur dans un courrier en date du 6 décembre 2023. Ils précisent que ce problème n’a pas été solutionné depuis et qu’en qualité de bailleur, la SA Grand Delta Habitat connait les niveaux de pression attendus, de sorte qu’elle est en mesure de comprendre le chef du jugement critiqué.
M. [W] et Mme [B] soutiennent, concernant leur appel incident, que le logement occupé n’est pas adapté à leur situation de handicap et que les logements proposés par la SA Grand Delta Habitat sont inadaptés.
S’agissant enfin de leur demande de réparation de l’interphone sous astreinte, ils font valoir que cette prétention nouvelle est recevable en raison de la survenance postérieure au jugement du 4 juin 2024 de cette difficulté, qui a pris naissance au début du mois de juillet 2024. Ils précisent que cette difficulté est attestée et que le bailleur n’a pas réagi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal,
Selon l’article 954 du code de procédure civile applicable en l’espèce « ['] Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ['] »
En l’espèce, l’analyse du dispositif des conclusions de l’appelante révèle que la SA Grand Delta Habitat se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à la réformation du jugement déféré en visant les chefs critiqués sans formuler de prétention autre que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La SA Grand Delta Habitat indique que l’omission de sa prétention de voir débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes ne constitue qu’une inadvertance matérielle que la cour peut autoriser à corriger dans le cadre de la réouverture des débats.
Cependant, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle mais d’une omission complète de l’une des mentions du dispositif qui s’assimile à une omission de former une demande.
Cette absence de prétention ne peut pas être régularisable dans le cadre de la réouverture des débats ou même d’une révocation de l’ordonnance de clôture puisque l’appelante n’a pas déposé de conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile dans le délai pour conclure de l’article 908 du même code.
En conséquence, Il convient de prononcer la caducité de l’appel principal.
Sur l’appel incident,
Les intimés ont formulé un appel par déclaration distincte en date du 21 septembre 2024 dans le délai d’appel étant rappelé qu’ils ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 juillet 2024 qui leur a été accordée le 3 septembre 2024.
Par ailleurs, ils ont signifié des conclusions dans l’affaire RG 24-3052 le 8 octobre 2024, soit dans les délais.
En conséquence l’appel incident est recevable.
Sur la demande de relogement,
Si effectivement l’expert judicaire explique dans son rapport que le logement occupé par M. [G] [W] et Mme [L] [B] n’est pas adapté à M. [G] [W] qui se déplace en fauteuil roulant pour ne pas disposer d’un WC et d’espace de toilette accessible, il n’en demeure pas moins que le juge judiciaire ne peut se substituer à la commission d’attribution des logements, et ne peut donc enjoindre le bailleur social à reloger les locataires.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’interphone,
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Mme [X], infirmière libéral intervenant tous les jours au domicile de M. [G] [W] et Mme [L] [B] que « depuis le 2 juillet 2024, leur interphone ne fonctionne pas, du coup impossibilité pour eux d’ouvrir la porte à distance. »
Les locataires ont informé la bailleresse de ce dysfonctionnent par courrier du 25 septembre 2024 après plusieurs réclamations orales.
En conséquence et en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, la SA Grand Delta Habitat sera condamnée à remettre en bon état de fonctionnement l’interphone dans un délai d’un mois, passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard pour une période d’un mois.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Grand Delta Habitat supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à M. [G] [W] et Mme [L] [B] leurs frais irrépétibles d’appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de l’appel principal de la SA Grand Delta Habitat,
Déclare recevable l’appel incident de M. [G] [W] et Mme [L] [B],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] [W] et Mme [L] [B] de leur demande de relogement sous astreinte et concernant les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne la SA Grand Delta Habitat à remettre en bon état de fonctionnement l’interphone de M. [G] [W] et Mme [L] [B] dans un délai d’un mois, passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard pour une période d’un mois,
Condamne la SA Grand Delta Habitat aux dépens d’appel,
Déboute M. [G] [W] et Mme [L] [B] de leur demande au titres des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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