Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 juin 2025, n° 24/04843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 21 mars 2024, N° 11-23-1999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°193
PAR DEFAUT
DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/04843 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVQC
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[K] [X] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-1999
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 17/06/25
à :
Me Marion LANOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 .90 0.9 42
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIME
Monsieur [K] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à Haiti
c/o Monsieur [D] [Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11 juin 2019, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [K] [X] [D] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 25 000 euros remboursable en 120 mensualités d’un montant de 262,53 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,70%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné M. [D] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 22 030,35 euros en principal au titre du solde du crédit personnel, avec intérêts au taux contractuel de 4,91 % à compter du 27 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— débouté la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
— laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 octobre 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté,
— juger qu’elle rapporte parfaitement la preuve de la validité et de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit du 11 juin 2019,
— juger qu’elle rapporte parfaitement la preuve de la signature électronique par M. [D] à l’offre de crédit du 11 juin 2019,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 22 030,35 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,70% à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, vu l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 1224, 1227 et 1229 du même code,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 11 juin 2019,
En conséquence,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 22 030,35 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,70% à compter de la décision à intervenir, et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
M. [D] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la signature électronique
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve du caractère certain de sa créance faute de démontrer l’existence d’un lien contractuel l’unissant à M. [D]. Il avait précédemment relevé que la banque versait aux débats plusieurs captures d’écran issues de son propre système informatique, ce qui ne saurait suffire à apporter la preuve de l’acceptation par le défendeur de l’offre de prêt en l’absence de référence à ce dernier et en l’absence de mention du procédé fiable d’identification utilisé pour la signature des documents contractuels, le chemin de preuve détaillant les différentes étapes de la signature au moyen d’un tel procédé n’étant pas produit.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fait valoir que le premier juge ne pouvait, comme en matière de signature manuscrite et conformément à l’article 287 du code de procédure civile, soulever d’office une contestation de la signature électronique non invoquée par l’emprunteur comme en l’espèce, M. [D] n’étant pas présent ni représenté malgré une assignation à l’étude du commissaire de justice, et que le moyen tiré d’une signature falsifiée ou afférent au défaut de consentement ne relève pas du champ d’application des dispositions du code de la consommation que le juge peut soulever d’office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation.
En tout état de cause, elle soutient qu’il n’y avait aucun élément permettant de laisser supposer que M. [D] n’avait pas signé le prêt électroniquement au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats et de l’historique de compte faisant ressortir plusieurs règlements par prélèvements non contestés par l’intimé. Elle ajoute qu’elle avait produit des captures d’écran certifiant la validité des documents signés et que le certificat de signature électronique émane de Certinomis qui est un opérateur de confiance numérique.
Elle indique produire en cause d’appel des pièces supplémentaires venant confirmer le lien contractuel entre les parties et la fiabilité de la signature électronique établissant qu’elle s’est assurée de l’identification du client, du lien entre celui-ci et l’acte conclu et du procédé fiable de la signature électronique et qu’ainsi les quatre conditions visées par les articles 1366 et 1367 du code civil ont été respectées.
Sur ce,
La cour relève tout d’abord qu’il ne ressort pas de la décision déférée que le premier juge ait procédé d’office à une vérification de signature dans les conditions prévues par l’article 287 du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche qu’il s’est assuré de la bonne mise en oeuvre des dispositions applicables au contrat querellé pour vérifier que la signature électronique présentée comme étant celle du débiteur non comparant présentait les garanties de fiabilité requises. Dans ces conditions, le premier juge n’a fait qu’assurer son office, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence de comparution du défendeur, en procédant à une évaluation de la force probante des pièces versées aux débats quant à l’existence d’un engagement contractuel de M. [D].
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France se prévaut d’un contrat de prêt personnel (regroupement de crédits) signé électroniquement par M. [D] pour un montant de 25 000 euros qui porte la mention 'signé électroniquement le 11/06/2019 M. [D] [K] [X]'.
L’appelante ne se prévaut pas d’une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d’une présomption de la fiabilité du procédé de signature utilisé.
Il lui appartient donc de prouver que la signature résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France verse aux débats :
— un document intitulé 'propriétés de la signature électronique’ (pièce n°9) mentionnant que la signature de M. [D] est valable et a été apposée le 11 juin 2019 à 15:25:17 +02'00' et comprenant une boîte de dialogue indiquant que le certificat du signataire a été délivré par Certinomis en reprenant le numéro OID de stratégie certifié conforme par l’organisme certificateur LSTI (pièce 12),
— une chronologie de la transaction indiquant l’ajout de tous les documents (fiche de dialogue, FIPEN, document d’information du regroupement de crédit, devoir d’explication, devoir de conseil, notice d’assurance, offre de contrat de crédit, bulletin d’adhésion à l’assurance facultative, liste des crédits renouvelables à clôturer, conditions contractuelles signature électronique) ainsi que l’ouverture d’une session de signature pour [K] [X] [D] avec un identifiant de session mentionnant une authentification par envoi d’un code sms saisi sans erreur par l’utilisateur et mentionnant qu’il a visualisé puis signé les documents présentés ,
— une fiche de codage informatique (pièce 11) avec un numéro correspondant à celui figurant sur le chemin de preuve mentionnant le nom des parties et le numéro de téléphone de M. [D],
— le certificat de conformité délivré par l’organisme certificateur LSTI le 3 mai 2019 déclarant Certinomis conforme au règlement européen 910/2014 eIDAS.
Il résulte de ces éléments que M. [D] s’est identifié par un code d’activation reçu par sms, qu’il a bien pris connaissance des documents contractuels susvisés et qu’il les a signés le 11 juin 2019.
Au surplus, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France produit de nombreux éléments extrinsèques qui permettent d’apporter la preuve qu’elle a obtenu l’accord de M. [D] au titre du contrat litigieux, notamment les documents nécessaires à la finalisation du contrat, puisqu’elle produit la fiche de dialogue (ressources et charges), ses fiches de paye des mois de mars et avril 2021 et ses avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus 2018 et celui sur les revenus 2017 et une quittance de loyer. L’historique du prêt démontre aussi que les mensualités de remboursement ont été prélevées pendant plus de deux années sans contestation de la part de M. [D]. Elle produit également un relevé de compte de M. [D] ouvert auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France dont le numéro correspond à celui figurant dans le courrier de la banque du 18 juin 2019 lui confirmant l’acceptation de son prêt et le versement sur ce compte de la différence éventuelle entre le montant du crédit et le remboursement de ses anciens prêts ainsi qu’à celui mentionné sur ses fiches de paye. Enfin, elle verse aux débats le justificatif de l’interrogation à la Banque de France pour l’inscription de M. [D] au FICP et au FCC, le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 1er septembre 2022 et le courrier de mise en demeure du 21 septembre 2022 mettant M. [D] en demeure de régler la somme de 20 544,58 euros, tous deux envoyés par recommandé avec accusé de réception à l’adresse de M. [D] et revenus avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve de l’acceptation des conditions du contrat de crédit en cause par M. [D] et par suite l’obligation dont se prévaut la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à l’appui de son action en paiement à son encontre.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 mars 2022.
Le prêteur a engagé son action le 20 novembre 2023, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France verse aux débats, outre les pièces relevées ci-dessus :
— l’offre de prêt,
— le document d’informations sur le regroupement de crédits,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la demande d’adhésion à l’assurance facultative,
— la notice d’information pour l’assurance,
— le tableau d’amortissement.
Il en résulte que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme et que M. [D] est redevable des sommes suivantes :
* 18 572,12 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
* 1 972,46 euros au titre des échéances impayées,
soit 20 544,58 euros.
Il convient donc de condamner M. [D] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,70%, à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sollicite également la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 1 485,77 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [D] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
Condamne M. [K] [X] [D] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 20 544,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 21 septembre 2022, outre la somme de 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [K] [X] [D] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [X] [D] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, concernant ceux d’appel, par la Selas DLDA, représentée par Me Beaujard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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