Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 24/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 11 décembre 2024, N° 22/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/02609 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPJB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00135
11 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Novembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2026; puis au 09 Avril 2026 ;
Le 09 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Q] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [1] à compter du 26 décembre 1973, en qualité de conseiller clients particuliers.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de chargé d’affaires professions libérales.
La convention collective nationale de la banque s’applique au contrat de travail.
A compter du 30 juin 2020, M. [Q] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 4 avril 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement.
Par courrier du 10 mai 2022, M. [Q] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mai 2022.
Par courrier du 1er juin 2022, M. [Q] [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 octobre 2022, M. [Q] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre principal, de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 6 366,57 euros :
— 19.099,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 909,97 à titre de congés payés afférents,
— 152 797,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 4 720 euros :
— 14 160 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 416 euros à titre de congés payés afférents,
— 113 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 34 099,15 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 3 409,92 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 13 113,43 euros à titre de dommages et intérêts pour les repos non pris,
— 38 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 9 511,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 11 décembre 2024, lequel a :
— déclaré irrecevable la demande de congés payés pendant la maladie,
— par conséquent, débouté M. [Q] [Z] de sa demande de congés payés pendant la maladie,
— dit et jugé que le licenciement de M. [Q] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est régulier et bien fondé,
— débouté M. [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Q] [Z] à payer à la société [1] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] [Z] aux entiers dépens et frais de l’instance.
Vu l’appel formé par M. [Q] [Z] le 24 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Q] [Z] déposées sur le RPVA le 30 septembre 2025, et celles de la SA [1] déposées sur le RPVA le 17 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025,
M. [Q] [Z] demande :
— de le déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable la demande de congés payés pendant la maladie,
— en conséquence, l’a débouté de sa demande de congés payés pendant la maladie,
— dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est régulier et bien fondé,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société [2] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens et frais de l’instance,
*
Et statuant à nouveau :
— de juger ses demandes recevables et bien fondées,
— en conséquence, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre principal, de condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 6 366,57 euros :
— 19.099,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 909,97 à titre de congés payés afférents,
— 152 797,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, de condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 4 720 euros :
— 14 160 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 416 euros à titre de congés payés afférents,
— 113 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 34 099,15 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 3 409,92 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 13 113,43 euros à titre de dommages et intérêts pour les repos non pris,
— 38 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 9 511,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— de condamner la SA [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
— de condamner la SA [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [1] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 11 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— de condamner M. [Q] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement du code de procédure civile,
— de condamner M. [Q] [Z] aux entiers dépens et frais de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 17 septembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 30 septembre 2025.
Sur le licenciement
M. [Q] [Z] estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que le constat d’inaptitude est irrégulier, le médecin du travail n’ayant pas préalablement échangé avec lui sur les mesures d’aménagement, ou de changement de poste et les avis qu’il entendait adresser.
Il considère qu’il s’agit d’un vice de procédure exclu des dispositions de l’article L4624-7 du code du travail.
Il soutient également que l’inaptitude est la conséquence du comportement de son employeur : il a été averti par une cliente, à l’été 2020, que son bureau avait été vidé de ses affaires ; il contacte alors son directeur d’agence qui lui conseille de prendre sa retraite ; le 14 septembre 2020, M. [Y] lui confirme qu’il ne retrouvera pas son poste à [Localité 4], et l’informe que la voiture de service va lui être retirée ; il est définitivement remplacé par M. [M] et Mme [C].
Il indique qu’en raison de cette situation, il est mis sous anti-dépresseurs et anxiolytiques.
M. [Q] [Z] souligne que lorsqu’il est remplacé à son poste, il est en arrêt maladie depuis moins de deux mois.
Il considère que son inaptitude est la conséquence du comportement de son employeur.
S’agissant de l’avis d’inaptitude, la société [4] fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours, et ne peut donc plus être remis en cause.
A titre subsidiaire, la société [4] affirme qu’il y a eu un échange entre le salarié et le médecin du travail, préalablement à l’avis d’inaptitude rendu ; elle ajoute que seul M. [Q] [Z] a accès à son dossier, qu’il est le seul à pouvoir produire la preuve inverse, et que la charge de la preuve pèse donc sur lui.
L’intimée explique que sans visibilité sur la date de retour de M. [Q] [Z], et en raison du mécontentement des clients, il a été mis fin au remplacement temporaire de M. [Q] [Z] pour un remplacement définitif.
Elle indique que M. [Y], responsable des ressources humaines, a évoqué d’autres agences qui comprennent une clientèle de professionnels libéraux, pour son retour.
La société conteste avoir annoncé un départ en retraite de M. [Q] [Z] ; les clients ont simplement été informés de leur changement temporaire puis définitif d’interlocuteur.
La société [4] conteste que M. [E] lui ait conseillé de prendre sa retraite ; cette éventualité a pu simplement être évoquée lors d’une conversation à bâton rompu.
S’agissant du véhicule de service, l’intimée répond que le contrat du salarié étant suspendu depuis mars 2020, il était légitime qu’il remette à l’employeur ce véhicule à sa disposition, et conteste avoir indiqué qu’il s’agissait d’un retrait définitif, elle ajoute que cette restitution s’est opérée dès le mois d’avril 2020 sans difficulté, et est donc sans lien avec son remplacement.
Sur la demande de restitution du téléphone portable, la société [4] explique que M. [Q] [Z] avait bien un téléphone professionnel, et qu’il a acquiescé à la restitution par mail du 18 juin 2021.
Motivation
Il résulte des dispositions de l’article R. 4624-45 du code du travail, qu’à défaut de contestation de l’avis du médecin du travail dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, celui s’impose aux parties et au juge statuant sur la contestation du licenciement.
L’avis n’ayant pas été contesté dans le délai de l’article précité, M. [Q] [Z] est irrecevable en sa demande de voir dire irrégulier l’avis d’inaptitude.
M. [Q] [Z] renvoie à sa pièce 26 en ce qui concerne le rangement de ses affaires ; Maître [V] indique : « avoir constaté que le bureau de Monsieur [Q] [Z] était vide lors d’un rendez-vous avec Monsieur [O] [M] courant de l’été 2020 ».
La société [4] répond sur ce point en page 18 de ses écritures que cela « n’est pas en soi anormal compte tenu de la durée de l’absence ».
Il ne ressort pas des pièces produites par M. [Q] [Z] (attestations ' 27 à 31) que la direction du [4] aurait annoncé à ses clients son départ à la retraite ; de leur lecture il apparaît en effet qu’il s’agit de déclarations qu’ont pu faire ses remplaçants successifs, parfois au conditionnel.
En ce qui concerne le conseil de partir en retraite, M. [Q] [Z] ne renvoie à aucune pièce.
Il renvoie à sa pièce 4 au soutien de l’argument selon lequel il lui est indiqué qu’il ne retrouvera pas son poste à [Localité 4] ; il s’agit d’un courrier du 14 septembre 2020 adressé par le [4] : « Vous êtes à ce jour absent sans discontinuer pour cause de maladie depuis le 30 juin 2020.
Compte tenu de la durée de votre absence et des contraintes qui en résultent sur le fonctionnement normal de l’agence d'[Localité 4], nous sommes dans la nécessité de pourvoir à votre remplacement.
Il est bien entendu que lors de votre reprise du travail, vous serez affecté sur un emploi similaire à ce lui que vous occupiez ».
M. [Q] [Z] ne démontre pas en quoi la décision de l’employeur serait fautive.
La société [4] explique la demande de restitution du véhicule par le fait que le contrat de travail était suspendu depuis mars 2020, et la demande de restitution du téléphone portable pour que M. [Q] [Z] ne soit pas dérangé et pour assurer la continuité d’activité.
M. [Q] [Z] situe la demande de restitution du véhicule à la date du 14 septembre 2020 ; il ne date pas la demande de restitution du téléphone.
Compte tenu des explications de l’employeur, de la date à laquelle la restitution du véhicule est demandée, et de l’absence de précision de la date concernant le téléphone, M. [Q] [Z] ne démontre pas en quoi ces demandes seraient fautives, alors qu’il est en arrêt de travail depuis plus de deux mois.
S’agissant du reproche de remplacement définitif à son poste, M. [Q] [Z] renvoie à ses pièces 44 et 24.
La pièce 44 est un courrier du [4] du 30 septembre 2020, annonçant à deux clients que « [O] [M] assume l’interim pour pallier l’absence de [Q] [Z], lui-même étant encore absent plusieurs semaines ».
La pièce 24 est un courrier du [4] en date du 02 novembre 2020, à ces deux mêmes clients : « Je vous informe que [J] [C], chargée d’affaires Professions Libérales, sera désormais votre interlocutrice privilégiée ».
M. [Q] [Z] ne démontre pas en quoi, dans ces conditions, son remplacement de manière définitive à son poste, 4 mois après le début de son arrêt maladie, serait fautif, la société [4] renvoyant aux pièces 29 et 40 de M. [Q] [Z], établissant que des clients se plaignaient des interims sur son poste, et qu’il est établi par la pièce 4 précitée du salarié (courrier [4] du 14 septembre 2020) que l’employeur l’assurait d’une affectation à un poste équivalent, à son retour d’arrêt de travail.
A défaut de démonstration de comportement fautif de l’employeur, qui aurait pu être en relation avec l’inaptitude, M. [Q] [Z] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [Q] [Z] reproche à son employeur de l’avoir laissé travailler pendant son arrêt de travail.
Il expose avoir reçu des appels téléphoniques et des mails de ses clients pendant son arrêt maladie.
La société [4] affirme que les pièces du salarié ne démontrent pas qu’il aurait travaillé pendant son arrêt maladie.
Motivation
M. [Q] [Z] renvoie à ses pièces 29, 33 et 34, attestations de clients.
La pièce 29 ne rapporte pas de contacts avec M. [Q] [Z] pendant son arrêt maladie.
En pièce 33, Mme [L] [B] indique « malgré son arrêt maladie, je me permettais de le contacter pour des conseils ».
En pièce 34, M. [F] [N] indique « Nous continuions d’échanger téléphoniquement concernant la gestion de mes comptes pour lesquels il était un excellent conseiller ».
Il renvoie à sa pièce 40 ; il s’agit d’un mail d’une cliente, reçu sur son adresse personnelle le 08 mars 2021, et qu’il transfère au directeur de l’agence le lendemain.
Il renvoie également à sa pièce 41 ; comme le souligne la société [4], ce mail du 27 juin 2022, adressé par M. [Q] [Z] à son employeur, pour lui demander de faire le nécessaire pour ne plus être appelé par ses anciens clients, est postérieur à la rupture du contrat de travail, et n’établit pas de ce fait un manquement dans l’exécution du contrat.
Il renvoie ensuite à ses pièces 42 (mail reçu de Mme [P] [Z] sur son adresse mail personnelle) et 43 (mail reçu de M. [X] le 08 août 2022, soit après rupture du contrat de travail, sur sa boîte mail personnelle).
Il ressort de ces pièces que M. [Q] [Z] recevait encore des messages de clients, sur son adresse personnelle,
Il ne contredit pas l’employeur qui indique en page 24 de ses écritures que cela établit que M. [Q] [Z] n’avait plus accès à ses mails professionnels.
L’appelant indique lui-même en page 26 de ses écritures que le [4] avait remis en 2017 des téléphones professionnels à certains commerciaux mais qu’il ne l’a jamais utilisé.
Il ne peut dès lors faire grief à son employeur d’être appelé sur son numéro personnel, qu’il communiquait à ses clients.
Dans ces conditions, M. [Q] [Z] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
M. [Q] [Z] explique qu’il était soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine, et qu’il effectuait un nombre important d’heures supplémentaires ; qu’il était à la disposition de ses clients et intervenait tard le soir.
M. [Q] [Z] renvoie à ses pièces 37 et 38 (tableaux pour 2019 et 2020, indiquant par semaine le nombre d’heures supplémentaires supérieures à 35 heures, et supérieures à 43 heures).
La société [4] fait valoir que le salarié produit un récapitulatif sans tenir compte des jours fériés et autres RTT, avec 25 heures forfaitaires réalisées chaque semaine au-delà de 35 heures ; elle affirme qu’il travaillait 37 heures par semaine dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, et bénéficiait de 13 jours de RTT.
Elle ajoute que M. [Q] [Z] « avait opéré une confusion entre son numéro de téléphone personnel et professionnel, vis-à-vis de clients qui sont manifestement devenus des proches » ; qu’il n’avait pas d’accès à distance et ne pouvait donc pas effectuer un tel volant d’heures supplémentaires ; qu’il existe une procédure interne pour le paiement des heures supplémentaires, et que M. [Q] [Z] n’a jamais déclaré à son manager aucune heure supplémentaire.
Enfin, elle expose qu’elle a mis en place un système de déclaration d’heures supplémentaires (pièce n° 27) et que l’accord collectif en pièce 25-1 précitée de la société [4] indique notamment que « l’accomplissement d’heures supplémentaires sans agrément de la hiérarchie est proscrit » (article 6).
Motivation
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [Q] [Z] renvoie à ses tableaux en pièces 37 et 38 précitées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société [4] d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Il résulte de la pièce 25-1 de la société [4] (accord sur la durée du travail du 03 décembre 2014) que M. [Q] [Z], comme l’ensemble des salariés du [1], était soumis à une durée de travail de 37 heures, en principe, sauf forfait.
M. [Q] [Z], pour établir qu’il effectuait des heures supplémentaires, outre la production des tableaux précités, cite en page 31 des attestations de clients qu’il produit, qui témoignent de ce qu’ils le joignaient à des heures tardives, le salarié étant très disponible, « qu’il se déplaçait à domicile en dehors des heures d’ouverture de la banque », qu’il « était joignable téléphoniquement à tout moment, même les week-ends ou pendant ses congés » etc.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [Q] [Z] avait communiqué son adresse mail personnelle et son numéro de téléphone personnel à des clients, qui le sollicitaient sur son temps de repos, ainsi que l’établissent ses propres pièces 31 à 36 (attestations citées en page 31 de ses écritures), ce dont le salarié ne peut tirer argument à l’encontre de son employeur.
La société [4], à qui incombe le contrôle du temps de travail, ne produit cependant aucun élément pour justifier du décompte des heures de travail.
Au vu de ces éléments, et tenant compte de ce que la durée de travail de M. [Q] [Z] était de 37 heures et non 35 heures servant de base à ses décomptes, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 15 000 euros, outre 1500 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Compte tenu de ce qui précède, il sera accordé à ce titre à M. [Q] [Z] 1200 euros.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [Q] [Z] estime que la société [4] ne saurait prétendre, au vu de son activité, qu’il ne connaissait pas les heures qu’il a réellement effectuées.
La société [4] fait valoir que, à supposer les heures supplémentaires reconnues, qu’elle n’a jamais eu l’intention de les dissimuler.
Motivation
Faute de démontrer, de la part de l’employeur, une intention de dissimuler des heures de travail accomplies, M. [Q] [Z] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de rappel de congés payés
M. [Q] [Z] explique ne pas avoir été crédité de jours de congés payés sur la période de son arrêt maladie.
Il estime que sa demande est recevable, en ce qu’elle se rattache par un lien suffisant à sa demande initiale, et en ce qu’elle découle d’un fait nouveau, à savoir un arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2023, jugeant non conforme au droit de l’Union européenne l’article L3141-3 du code du travail.
La société [4] considère la demande comme irrecevable, estimant que l’arrêt de la cour de cassation ne constitue pas un fait nouveau.
Motivation
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 70 du Code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de rappel de congés payés, sur la période d’arrêt de travail, ne présente pas de lien suffisant avec les demandes principales en contestation de son licenciement et en paiement d’heures supplémentaires, et de celles en découlant, présentées devant le conseil des prud’hommes.
La jurisprudence de 2023 que M. [Q] [Z] fait valoir à titre d’élément nouveau, ne peut être considérée comme tel, alors que l’arrêt sur lequel il se fonde a été rendu le 13 septembre 2023, et que les débats devant le conseil des prud’hommes ne se sont tenus que 11 septembre 2024, ce qui lui laissait la possibilité de présenter cette demande en première instance.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit que cette demande était irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l’instance, la société [4] sera condamnée à payer à M. [Q] [Z] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 11 décembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [Q] [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d’indemnité de congés payés afférents, et d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société [4] à payer à M. [Q] [Z] :
— 15 000 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires
— 1500 euros d’indemnité de congés payés afférents
— 1200 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à M. [Q] [Z] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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