Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 7 avr. 2025, n° 2502001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502001 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 févier 2025 et 26 mars 2025, Mme D, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et ce dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnaît le droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de moyens ; et qu’en tout état de cause, la décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Esteveny, représentant Mme B, présente, assistée de M. C, interprète assermenté en langue soninke, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, née le 31 décembre 2002, entrée en France le 18 novembre 2024, a déposé une demande d’asile le 30 janvier 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’OFII :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / () ».
5. L’OFFI fait valoir que la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen venant au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. Toutefois, il est constant que les dispositions citées au point précédent, applicables à la procédure de juge unique prévue pour la contestation des décisions qui refusent totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile, permettent la régularisation de la requête par tous moyens nouveaux soulevés jusqu’à la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience, ainsi que l’a fait Mme B dans son mémoire enregistré avant la clôture de cette instruction. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines « . Et enfin aux termes de l’article R. 551-23 du même code : » Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ".
7. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil comme l’exigent pourtant les dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’OFII produit l’attestation de demande d’asile délivrée à la requérante et la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par cette dernière à cette même date, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que Mme B aurait été informée des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile quatre-vingt-dix jours après son entrée en France pouvait entraîner, sans motif légitime, une telle décision. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’elle a été effectivement privée de la garantie que constitue une telle information, qui aurait pu la conduire à faire valoir, le cas échéant, tout motif justifiant du caractère tardif de sa demande d’asile au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que l’OFII procède à un nouvel examen de la situation de Mme B, qui doit être regardée comme étant désormais régulièrement informée de ce que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime, pouvait entraîner un refus des conditions matérielles d’accueil. Il lui appartient donc, si elle s’y croit fondée, de faire valoir un tel motif auprès de l’OFII. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII de procéder à un réexamen de la situation de Mme B, après l’avoir invitée à présenter ses observations, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Esteveny de la somme de 1 100 euros. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera cette somme à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 30 janvier 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Esteveny, avocat de Mme B, une somme de 1 100 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera directement cette somme à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Esteveny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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