Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 nov. 2023, n° 22/04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SACA GAN ASSURANCES SACA au capital de 193 107 400,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le, Compagnie d'assurance SACA GAN ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
15/11/2023
ARRÊT N°620/2023
N° RG 22/04015 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDAP
CBB/IA
Décision déférée du 11 Octobre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 22/01314)
L.Michel
Compagnie d’assurance SACA GAN ASSURANCES
C/
[N] [S] [O]
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Compagnie d’assurance SACA GAN ASSURANCES SACA au capital de 193 107 400,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [N] [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée le 1er décembre 2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 25 septembre 2019 Mme [S] [O] assurée auprès de la SA Allianz a été blessée dans un accident de voiture impliquant Mme [I] assurée auprès de la SA Gan Assurances.
La SA Allianz a fait diligenter une expertise confiée au Dr [R]. Au résultat d’un premier avis du 3 juin 2020, l’assureur a versé une provision de 2000€. Aux termes de son rapport définitif du 10 janvier 2022, l’expert fixait la consolidation au 27 mars 2021 ainsi que les divers préjudices subis par la victime en lien avec l’accident.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 27 juin 2022 Mme [S] [O] a assigné la SA Gan devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et L 211-9 du code des assurances en paiement d’une indemnisation provisionnelle de ses préjudices et subsidiairement en désignation d’un expert. Elle a mis en cause la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute Garonne
Par ordonnance contradictoire du 11 octobre 2022 le juge a’ordonné une expertise et condamné la SA Gan à lui verser une provision de 5000€.
La SA Gan a relevé appel de la décision par déclaration du 18 novembre 2022 en contestant la mission donnée à l’expert.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Gan dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023 demande à la cour au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de':
— réformer l’ordonnance de référé rendue en date du 11 octobre 2022 sur le point de la mission confiée à l’expert,
En conséquence,
— Confier à l’expert la mission suivante :
Point 1- Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par
courrier Mme [S] [O], victime d’un accident de la circulation le 25 septembre 2019, de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter.
Point 2 ' Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux
relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie'
Point 3 ' Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 ' Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents
médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu un recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 ' Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 ' Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 ' Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 ' Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
Point 9 ' Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 ' Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
B. ANALYSE ET EVALUATION
Point 11 ' Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime e les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 ' Les gênes temporaires
Elles sont constitutives d’un Déficit Fonctionnel temporaire (DFT). Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle.
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 ' Arrêt temporaire des activités professionnelles
Constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée.
Point 14 ' Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis ' Dommage esthétique temporaire
Constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET).
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. »
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
Point 15 ' Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’intégrité Physique et Psychique ».
Point 16 ' Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP)
Constitutive d’un Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Point 17 ' Dommage esthétique
Constitutif d’un Préjudice esthétique Permanent (PEP)
« Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique. Point 18 ' 1 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles
Constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelles (IP), d’un Préjudice scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18 ' 2 ' Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément
Constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18 ' 3 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles
Constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 ' Soins médicaux après consolidation : frais futurs
Correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 ' Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de la consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
— Confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus,
— Débouter Mme [S] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Laisser les dépens de la procédure d’appel à la charge de Mme [S] [O].
Elle soutient qu’elle a respecté la procédure de la convention IRCA, qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] [O] mais elle se dit en droit de contester le rapport amiable du Dr [B] du 10 janvier 2022 dès lors qu’il fixait le taux d’IPP à 15'% soit un taux supérieur à 10'% en exécution de l’article 2.2.4 de la convention IRCA. Elle était donc en droit de demander une expertise judiciaire.
Et, l’expertise amiable du Dr [B] ne lui est pas opposable en l’absence de preuve complémentaire.
Par ailleurs, la mission confiée à l’expert ne correspond pas à la mission de droit commun 2006'; en outre, si elle ne conteste pas le principe de l’indemnisation, elle conteste le montant de la provision allouée.
Mme [S] [O] dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023 demande à la cour au visa des articles 835 et L 211-9 et suivants du code des assurances et la convention IRCA, de':
— infirmer l’ordonnance de référé du 11 octobre 2022 en ce qu’elle a :
— ordonné l’expertise médicale de Mme [S] [O],
— lui a accordé une provision de 5 000 € et condamné la SA GAN à la payer,
— rejeté la demande de Mme [S] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— débouter la SA GAN de sa demande d’expertise médicale de Mme [S] [O]
— condamner la SA GAN à allouer une provision de 100 000 € à Mme [S] [O]
A titre subsidiaire
— confirmer la mission donnée à l’expert,
— condamner la SA Gan à lui verser une provision de 80 000€.
En tout état de cause
— condamner la SA GAN à lui verser la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SA GAN à verser la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle soutient que':
— une expertise judiciaire n’est pas utile dès lors qu’une expertise amiable a été diligentée dans le cadre de la convention IRCA et qu’elle est donc parfaitement opposable au GAN puisqu’Allianz qui a diligenté l’expertise agissait dans le cadre du mandat qu’elle lui avait donné,
— le rapport du 10 janvier 2022 concluait à une IPP de 15'% (> à 5%); la gestion du dossier devait donc être reprise par l’assureur du tiers responsable en application de la convention IRCA,
— dès lors que le GAN a pu discuter ce rapport, il lui est opposable d’autant que les contestations ne portent que sur certains postes,
— la demande d’expertise n’a pour objet que de retarder son indemnisation,
— si la convention IRCA n’est pas opposable à la victime, en revanche l’assureur mandaté ne peut contester l’expertise diligentée dans le cadre de cette convention,
— et c’est sur la base du rapport d’expertise non intégralement contesté qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 100 000€ de provision,
— subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la mission donnée à l’expert.
L’ordonnance de clôture prévue au 2 octobre 2023 a été reportée à la demande d’une partie au 6 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
La convention IRCA entre assureurs a pour objet de simplifier les flux financiers entre compagnies'; elle instaure des règles de recours spécifiques en fonction de l’existence d’une AIPP subie par la victime. L’assureur mandaté devient le seul interlocuteur des parties en cause et à ce titre il communique régulièrement aux autres assureurs impliqués la totalité des informations en sa possession. L’assureur mandaté est déterminé en se basant sur la place occupée par la victime avant l’accident. Il choisit un expert médical dont les conclusions en application de l’article 2. 2.4 de la convention, ne pourront être contestées si le taux d’AIPP est inférieur à 5'%, ou dans certaines conditions, s’il est compris entre 5 et 10'% mais qui pourront être contestées si ce taux est supérieur à 10'%.
En l’espèce, dès lors que le taux d’AIPP fixé par le Dr [R] désigné par l’assureur de la victime, assureur mandaté au sens de la convention IRCA , est de 15'%, la SA Gan en sa qualité d’assureur de l’auteur est en droit de contester ses conclusions.
Mais, la convention IRCA ne régit que les relations entre assureurs : elle n’est donc pas opposable aux tiers. Et en application de l’article 1199 du code civil dès lors qu’elle ne crée d’obligations qu’à l’égard des parties, Mme [S] [O], qui est un tiers à cette convention, ne peut en demander l’exécution et donc fonder son appel incident relatif à l’organisation d’une expertise, sur la force exécutoire du rapport établi en application de cette convention.
Mme [S] [O] avait saisi le juge des référés d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Et la SA Gan a saisi la cour sur ce même fondement.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Il n’est pas exigé du juge des référés saisi d’une demande de mesure probatoire qu’il tranche la validité d’un rapport d’expertise non judiciaire ni sa force probante en l’absence d’éléments de nature à le corroborer, ce qui relève du juge du fond.
En revanche, il lui appartient de vérifier que les pièces produites justifient l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Et dans ce strict cadre procédure là, le rapport d’expertise non judiciaire contradictoirement discuté par les parties et suffisamment précis, permet de justifier d’un litige futur plausible, la mesure d’expertise sollicitée ayant pour but d’établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, voire de conforter la situation probatoire de Mme [S] [O].
La décision sera donc confirmée.
Sur la mission d’expertise
La SA Gan conteste la mission de l’expert sur les points suivants':
1 – il est reproché au premier juge de ne pas avoir prévu la communication du dossier médical,'ce qui est faux, cette mention figurant dans les modalités techniques impératives et avis aux parties.
2 – Sur le déficit fonctionnel temporaire, il est demandé de préciser «'la durée et la classe pour chaque période retenue »'; or cette question ne constitue pas une contestation sérieuse de la mission alors que le premier juge a demandé à l’expert de «'préciser le taux et la durée'» du déficit fonctionnel temporaire.
3 – Sur la consolidation, la SA Gan reproche au juge d’avoir prévu le cas d’une évaluation provisoire en cas d’absence de consolidation'; or, le juge des référés ne pouvant accorder une provision qu’à hauteur du montant incontestable de la créance, la contestation portée n’est pas sérieuse.
4 – Sur le déficit fonctionnel permanent, la SA Gan soutient qu’il doit être évalué en un taux unique de sorte qu’en sollicitant de l’expert qu’il indique si les douleurs permanentes ont été prises en compte dans le taux et, à défaut, de majorer le taux de DFP retenu, le premier juge a excédé ses pouvoirs'; or, les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent'; et si l’expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, le juge peut majorer l’indemnité'; de sorte que cette précision n’est pas critiquable bien au contraire, puisqu’elle permet d’affiner au plus près, le préjudice souffert par la victime, que la partie adverse pourra librement critiquer notamment dans le cadre d’un dire à expert'; ce faisant la précision de cette mission a pour effet de répondre au mieux au principe de la réparation intégrale du préjudice'; la contestation n’est donc pas sérieuse,
5 – Sur l’assistance par tierce personne'; la SA Gan soutient d’une part, que c’est à tort que le juge a demandé à l’expert d’évaluer ce préjudice de façon autonome alors qu’il ne figure pas ainsi dans la nomenclature Dintilhac mais dans le poste «'frais divers'» et d’autre part, que l’expert doit se fonder sur l’environnement de la victime et non pas sur ses déclarations ou en référence à un outil, «'Handi- Haide'» en l’occurrence'; or, les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime en aide spécialisée ou non et pour la tierce personne définitive, en fonction de son handicap déterminé par l’expert'; c’est à lui et lui seul que le juge a délégué cette mission'; ce qui ne l’empêche pas d’utiliser tous les moyens qui lui seront utiles pour vérifier ce besoin en aide'; son évaluation doit se faire in concreto au visa de l’état physique médical de la victime mais aussi au visa de l’évaluation par la personne de son niveau de besoin'; le caractère déclaratif de ses besoins par la victime n’est pas un obstacle à l’évaluation de ce préjudice puisque les résultats du questionnaire handi-aide sont soumis à la critique médicale de l’expert'; et le juge a demandé à l’expert d’établir son évaluation «'par référence'» à ce questionnaire sans exiger de lui qu’il se fonde sur ce seul document'; il s’agit donc d’un outil de précision qui, là encore, permet une appréciation au plus près du préjudice subi et donc de répondre au mieux au principe de la réparation intégrale du préjudice'; la critique de la mission de ce chef n’est donc pas justifiée.
6 – Sur l’évaluation des frais de logement/véhicule adapté et la désignation d’un sapiteur
La SA Gan critique la mission en ce qu’elle mentionne le recours à un ergothérapeute ou un professionnel du bâtiment «'si utile'» ce qui laisserait supposer que le juge a donné à la victime le pouvoir d’imposer au médecin un avis spécialisé.
Elle critique également la mission qui autorise l’expert à apprécier la durée de renouvellement d’un véhicule adapté.
Cette contestation n’est pas sérieuse dès lors que le juge a donné à l’expert la faculté de s’adjoindre les compétences d’un sapiteur dans les domaines qui ne ressortent pas de la matière médicale mais qui sont nécessaires à l’appréciation de la réparation intégrale des préjudices subis.
7 ' Sur l’incidence professionnelle
La SA Gan soutient que la mission donnée à l’expert concerne la matière juridique et non médicale. Or, le poste de préjudice relatif à l’ Incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Dès lors, l’appréciation de la dévalorisation sur le marché du travail au regard des fonctions exercées antérieurement et des séquelles de l’accident relève exclusivement des compétences de l’expert médecin et ne relèvent pas de la matière juridique.
Les critiques de ce chef ne sont pas sérieuses.
8- Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La SA Gan se livre à des considérations de fond en rappelant la définition du préjudice d’agrément, sans formuler aucune critique concrète de la mission de ce chef.
9 ' Sur le préjudice d’établissement
La SA Gan soutient là encore que la mission donnée à l’expert concerne la matière juridique et non médicale.
Or, le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est donc en lien avec la matière médicale.
Dans ces conditions, la SA Gan ne justifie d’aucune critique sérieuse de la mission donnée à l’expert par le premier juge qui sera donc confirmée.
Sur la demande provisionnelle
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
Celui qui sollicite une provision doit justifier d’une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir payer une provision doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d’invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l’existence de l’obligation.
Le juge des référés ne peut accorder une provision qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de la créance.
En l’espèce, la SA Gan ne conteste pas l’ obligation à paiement d’une provision mais seulement le montant réclamé.
Et le rapport d’expertise amiable constitue un élément de preuve permettant d’apprécier ce montant incontestable.
Il ressort de ce rapport qu’en raison de l’accident du 25 septembre 2019 Mme [S] [O] a souffert d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius ainsi que de lastyloïde cubitale. Les conclusions sont les suivantes':
— Déficit fonctionnel temporaire total du 25.09.2019 au 26.09.2019 et le 07.01.2021
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 27.09.2019 au 06.11.2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 07.11.2019 au 31.12.2019 et du 08.01.2021 au 23.01.2021
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 01.01.2020 au 06.01.2021 et du 24.01.2021 au 27.03.2021
— PGPA du 25.09.2019 au 27.03.2021,
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : pendant 45 jours avec le plâtre BABP du membre supérieur droit
— Déficit fonctionnel permanent : 15 %
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— Incidence professionnelle : emploi évitant la manipulation des poids de sa main droite
— Préjudice d’agrément : reprise du scooter impossible du fait du défaut de pronation qui ne lui permet pas de tenir le guidon et d’accélérer
— Tierce personne avant consolidation :
* 2 heures par jour pendant 45 jours
* 1 heure par jour du 12.11.2019 au 31.12.2019
*3 heures par mois 01.01.2020 au 26.01.2021
— Tierce personne post consolidation : 3 heures par mois en viager
La SA Gan critique les postes du préjudice d’agrément et l’ Incidence professionnelle. Mme [S] [O] les a retiré de sa demande d’indemnisation provisionnelle qu’elle fixe à 80 000€.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de trancher les demandes au fond ce qui l’obligerait, notamment pour les postes de préjudice soumis à recours, à procéder à un examen des pièces, preuves et arguments permettant d’apprécier ou à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués.
Dans ces conditions, au regard des blessures initiales et des séquelles de l’accident visées par l’expert, le montant non sérieusement contestable de la créance revenant à Mme [S] [O] doit être fixée à 30 000€. La décision sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, l’appel de la SA Gan ne portait que sur la mission de l’expert et n’était fondé sur aucune critique sérieuse, retardant ainsi sans motif la solution du litige et aggravant la situation de la victime. Ce comportement dilatoire relève de la mauvaise foi qui doit être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués à la somme de 2000€.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 11 octobre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la SA Gan à verser à Mme [S] [O] la somme de 5000€ à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Statuant à nouveau et Y ajoutant
— Condamne la SA Gan à verser à Mme [S] [O] la somme provisionnelle de 30 000€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident du 25 septembre 2019.
— Condamne la SA Gan à verser à Mme [S] [O] la somme de 2000€ pour appel abusif.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Gan à verser à Mme [S] [O] la somme de 2400€.
— Condamne la SA Gan aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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