Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 21/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/216
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01746 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRQO
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 3 avril 2018, la [5] (la [6]) d’Alsace-Moselle a attribué à Mme [E] [X], à compter du 1er mai 2018, une retraite personnelle d’un montant net mensuel de 340,41 euros calculé sur la base d’un salaire annuel moyen de 14 673,96 euros correspondant à la moyenne des 25 meilleurs salaires annuels revalorisés.
Par courrier du 15 juin 2018, Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6], faisant valoir :
— que la détermination de son salaire moyen aurait dû s’effectuer non pas sur la totalité des 25 années qu’elle a effectuées dans le secteur privé mais sur seulement 60% de ces années en choisissant les meilleures années dans cette proportion,
— qu’il existe une discordance entre le montant de sa retraite indiqué sur les estimations indicatives globales communiquées en 2014 et 2017 alors que sa carrière dans le secteur privé a pris fin en 2000,
— que pour l’année 2000, le revenu retenu dans le cadre de l’évaluation de sa retraite est de 9 297,07 euros alors son avis d’imposition mentionne un revenu déclaré de 85 070 francs soit 13 045 euros.
Par décision du 10 janvier 2019, notifiée par courrier du 21 janvier 2019, la commission de recours amiable a invité les services de la caisse à régulariser le salaire retenu au titre de l’année 2000 en y ajoutant un montant de 2 222,30 francs. Le recours a été rejeté pour le surplus.
Par requête introductive d’instance déposée le 21 mars 2019, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré le recours de Mme [X] recevable en la forme,
— donné acte à la [7] de ce qu’elle a procédé en date du 8 février 2019 à la révision de la pension de vieillesse de Mme [X] à la suite de la modification du montant de son salaire de l’année 2000 tel que retenu par la commission de recours amiable dans sa décision en date du 10 janvier 2019,
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [6] en date du 10 janvier 2019,
— condamné Mme [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [X] ne pouvait prétendre au bénéfice de l’article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale permettant de fixer le nombre d’années à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen proportionnellement à la durée de cotisations dans chacun des régimes auxquels l’assurée avait été affiliée puisqu’elle n’avait pas cotisé dans un des deux régimes prévus par ce texte (régime agricole ou régime des professions artisanales, industrielles et commerciales) mais dans le régime spécial des agents des collectivités locales.
Le tribunal a également considéré que les estimations indicatives globales présentaient un caractère indicatif et provisoire et que la discordance alléguée par Mme [X] s’expliquait par la prise en compte initiale de la majoration d’assurance pour enfant qui relève désormais du régime spécial, en l’occurrence de la caisse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, et non du régime général.
Mme [X] a interjeté appel le 25 mars 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions du 17 août 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [X] demande à la cour de :
— déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées,
In limine litis, renvoyer l’examen de la légalité de l’article R. 173-4-3 du Code de la sécurité sociale à la juridiction administrative, en ce que ce texte est contraire au principe d’égalité de traitement, tel qu’il résulte de l’article 3 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ainsi que de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
Par conséquent,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue sur la question préjudicielle,
En tout état de cause et si la cour de ne devait pas renvoyer l’examen de la légalité de l’article susvisé à la juridiction administrative et ne pas surseoir à statuer :
— déclarer le présent appel, recevable et particulièrement bien fondé,
— condamner sous astreinte la [6] à régulariser le montant de la retraite de Mme [X] dont elle peut bénéficier à compter du 1er avril 2018 et ce sur les points suivants :
— l’évaluation du salaire annuel moyen,
— la discordance entre les estimations indicatives globales des années 2014 et 2017,
Et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la [6] à verser un montant de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] fait valoir qu’elle a effectué 25 ans de carrière dans le secteur privé et 18 années dans le secteur public et que le calcul de sa retraite aurait dû s’effectuer de manière proportionnelle, compte tenu de la durée de ses différentes affiliations.
L’appelante soutient que les dispositions de l’article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale pose des conditions restrictives qui méconnaissent le principe d’égalité de traitement et que la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité de ce texte.
Sur le fond, Mme [X] indique que sa situation dans le secteur privé n’a plus évolué après l’an 2000 et que le montant de l’estimation indicative globale de 2017 aurait dû être à minima le même que celui de 2014, mais en aucun cas inférieur.
En ce qui concerne la détermination du salaire moyen annuel retenu pour le calcul de la pension, l’appelante explique qu’il convient de prendre en compte 64,5% des 25 meilleures années.
Par conclusions du 15 février 2024, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— rejeter l’exception d’illégalité de l’article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale soulevée par Mme [X],
— débouter en conséquence Mme [X] de sa demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
La [6] fait valoir que Mme [X] ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale, ayant été affilié au régime général et au régime spécial des agents des collectivités locales qui n’est pas visé par le texte.
L’intimée indique que la question préjudicielle soulevée par Mme [X] n’a pas à être transmise à la juridiction administrative dans la mesure où elle ne soulève pas de difficulté sérieuse au regard de la jurisprudence qui a rappelé à de nombreuses reprises que le principe d’égalité ne faisait pas obstacle à l’existence de régimes de retraite différenciés et à une différence de traitement entre assurés en présence d’une justification objective et raisonnable telle que l’équilibre financier de chaque régime ou leurs avantages respectifs.
Sur le fond, la [6] soutient que les droits de Mme [X] ont été liquidés en se basant, conformément aux articles R 351-29 et R 351-29-1 du code de la sécurité sociale, sur le salaire annuel moyen des meilleures années d’affiliation au régime général. Elle ajoute que l’article R 173-4-3 du même code n’est pas applicable aux assurés ayant relevé du régime spécial des agents des collectivités locales.
La [6] indique également que les évaluations indicatives globales de 2014 et 2017 présentent un caractère indicatif et provisoire et que la différence de trimestres d’assurance n’est pas liée à la carrière professionnelle de Mme [X] mais résulte de la validation des trimestres pour enfant par le régime spécial, la caisse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, en 2017.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question préjudicielle :
Par application de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
En l’espèce, Mme [X] conteste la légalité de l’article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale qui fixe des règles de calcul proratisé du salaire annuel moyen au bénéfice des salariés ayant cotisé dans deux ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse, afin d’éviter de les pénaliser du fait de ces activités diverses.
Ce texte étant applicable aux seuls assurés ayant cotisé à au moins deux des régimes visés, le régime général, le régime des commerçants, des artisans et des salariés agricoles, l’appelante invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement qu’il conviendrait de soumettre à l’appréciation de la juridiction administrative.
Cependant, il a déjà été jugé par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 25 juillet 2013 (n° 364327) que l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il réserve aux seuls assurés ayant acquis des droits au régime général, au régime des salariés agricoles ou au régime social des indépendants la règle de proratisation du salaire annuel moyen qu’il prévoit, n’était pas entaché d’illégalité.
Il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité invoqué par l’appelante ne fait pas obstacle à l’existence de régimes de retraite différenciés et à une différence de traitement entre assurés en présence d’une justification objective et raisonnable comme, notamment, l’équilibre financier de chaque régime ou leurs avantages respectifs.
Mme [X] ne peut valablement alléguer une discrimination dans le calcul de ses droits à pension dès lors que ceux-ci ont été appréciés au regard des règles du régime général pour les années cotisées à ce titre mais aussi de celles relatives au régime spécial des agents des collectivités locales pour les années effectuées dans la fonction publique territoriale.
Or, ce régime comporte des avantages dont celui du calcul de la pension sur la base du traitement versé depuis au moins 6 mois à la date de la cessation des fonctions au lieu de la moyenne des salaires des 25 meilleures années dans le régime général.
Il en résulte que la différence de traitement est justifiée par la coexistence de deux régimes d’assurance vieillesse qui obéissent, chacun, à des règles propres impliquant des avantages respectifs au regard de la durée de cotisation et des salaires à prendre en compte dans le calcul des pensions.
Dès lors, l’exception d’illégalité de l’article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale ne présente pas un caractère sérieux et ne peut donner lieu à une question préjudicielle devant les juridictions administratives.
Sur la détermination du salaire annuel moyen :
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux en fonction de la durée cotisée ou en fonction de l’âge auquel est demandé cette liquidation.
L’article R. 351-29 de ce même code, prévoit que « le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
[…]
Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année ».
En l’espèce, il est constant que Mme [X] a successivement relevé du régime général et du régime spécial des agents des collectivités locales.
L’appelante n’est pas fondée à soutenir, sur le fondement de l’article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale, que la [6] aurait dû procéder à une proratisation de la durée d’assurance, tous régimes confondus, pour calculer le salaire annuel moyen permettant de déterminer son droit à pension.
En effet, ces dispositions sont applicables aux seuls assurés ayant cotisé à au moins deux des régimes visés, le régime général, le régime des commerçants, des artisans et des salariés agricoles.
Par conséquent, la [6] a fait une exacte application des textes en liquidant les droits à pension de Mme [X] sur la base de son salaire annuel moyen des 25 meilleures années d’affiliation au régime général.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejeté la contestation formée par Mme [X] concernant la détermination du salaire annuel moyen.
Sur les estimations indicatives globales (EIG) des années 2014 et 2017 :
En vertu de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale :
« III. Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV. Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
(…)
VI. Afin d’assurer les droits prévus aux alinéas précédents aux futurs retraités, il est institué un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière composé de l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…)
Pour la mise en 'uvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non-salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée. »
En l’espèce, Mme [X] soutient qu’il n’existe aucune explication à la discordance des montants figurant sur les estimations indicatives globales qui lui ont été délivrées en 2014 et 2017 et demande que sa retraire soit recalculée en fonction de l’estimation réalisée en 2014
Cependant, l’appelante ne démontre aucunement en quoi les estimations indicatives globales, qui présentent un caractère indicatif et provisoire, ne seraient pas conformes à la règlementation en vigueur au moment de leur établissement.
La [6] démontre que cette discordance s’explique par le fait qu’en vertu de l’article R 173-15 alinéa 3, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, le régime compétent pour la validation des trimestres au titre de la majoration pour enfant est devenu le régime spécial, en l’espèce la caisse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
L’estimation du régime général pour l’année 2017 a donc été calculée sur la base de 103 trimestres d’assurance, contre 119 trimestres pour l’année 2014 qui incluait 16 trimestres au titre de la majoration pour enfants.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejeté la contestation formée par Mme [X] concernant les estimations indicatives globales (EIG) des années 2014 et 2017.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [X] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception préjudicielle soulevée par Mme [E] [X],
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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