Infirmation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05389 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBGV
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2025, à 22h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [I]
né le 19 mai 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Nora Sarkissan, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [W] [P], (interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de police de Paris enresghitrée sous le n° RG 25/03937 et celle introduite par le recours de M. [U] [I] enregistrée sous le n° RG 25/03931, déclarant le recours de M. [U] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [I] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 4 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 17h09, par M. [U] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
L’article L. 741-8 du même Code dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ». et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d’un avis donné prématurément.
La garde à vue de M. [U] [I] a en effet été levée le 30 septembre 2025 à 19 heures 20 après instruction donnée par le procureur de la République à 18 heures 30 aux services de police, lesquels avaient été destinataires à 18 heures de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et de placement en rétention. Ce dernier a été notifié à M. [U] [I] à 19 heures 02.
L’avis au procureur de la République de ce placement en rétention a été réalisé par courriel à 17 heures 14 à l’adresse dédiée : [Courriel 3].
L’avis au procureur a donc été adressé alors même que l’arrêté n’avait pas été reçu et anticipé d’une heure et quarante-huit minutes sur le placement réel, sans explications sur le bien-fondé, au regard des exigences textuelles et jurisprudentielles susvisées, de cette manière de procéder décrite comme tenant à l’organisation de la procédure lorsque la personne concernée était en zone d’attnte .
L’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a toutefois l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l’état de projet pendant quasiment deux heures.
Cet avis ne peut donc qu’être considéré comme irrégulier compte-tenu d’une telle durée et par référence à la nullité précitée, la requête du préfet rejetée et l’ordonnance du premier juge doit dès lors être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Dernier ressort ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Reprise d'instance ·
- Partie ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Mise en conformite ·
- Propriété ·
- Constat d'huissier ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Piscine ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Risque ·
- Équipement de protection ·
- Formation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Apport ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Simulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Garantie ·
- Alimentation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Moteur ·
- Mise en état ·
- Droit commun ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Législation ·
- Fait ·
- Présomption
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Qualification professionnelle ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Dossier médical ·
- Licenciement ·
- Données ·
- Consultation ·
- Santé au travail ·
- Secret ·
- Logiciel ·
- Titre ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.