Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2024, n° 24/05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05683 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNJY
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2024, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 08 août 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Florent Nkounkou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu’au 17 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2024, à 14h12, par M. [K] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[L], et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [L] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l’espèce, il considère que les conditions de la 3ème prolongation ne sont pas remplies.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui, y ajoutant uniquement qu’outre le fait que le retenu a refusé de se présenter en première instance, il y a lieu de relever que la menace pour l’ordre public est dûment visée par le préfet dans sa requête, et que celle-ci est parfaitement caractérisée en ce que, le FAED de l’intéressé comporte 24 signalisations de 2015 à 2024 pour des faits de vols, vols en réunion, vols à la tire, vols à l’étalage, violation de domicile, escroqueries, violences avec usage ou menace d’une arme, , apologie d’un acte de terrorisme, agression sexuelle, exhibition sexuelle, que les derniers faits pour lesquels il a été placé en garde à vue remontent au 2 octobre 2024 (faits de tentative de vol simple), qu’ainsi, conformément aux critères permettant de retenir la menace pour l’ordre public, celle-ci est parfaitement caractérisée dans sa réalité, son actualité et sa gravité certaine.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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