Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1 |
Texte intégral
ARRET N° 227
N° RG 23/00222
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXB4
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 16 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SALLES d’OLONNE.
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [L] [O] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une déclaration d’accident du travail établie le 28 février 2019 par la société [1], M. [M] [E], salarié de la société en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes, a été victime d’un accident le 27 février 2019 à 12h30 sur son lieu de travail dans les circonstances décrites comme suit : "M. [E] travaillait dans le secteur des autoclaves. Il s’est senti mal, il est allé voir ses collègues de l’étiquetage. M. [E] a fait un malaise, il s’est plaint de maux de tête, il a vomi. Il n’a pas perdu connaissance, il s’est assis, puis allongé".
L’employeur a émis les réserves suivantes dans sa déclaration : "Il n’y a pas d’accident. M. [E] avait mal à la tête depuis plusieurs jours. Rien dans son travail n’a occasionné son malaise."
Selon un bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 2], M. [E] a été hospitalisé du 27 février 2019 au 14 mars 2019, date à laquelle a été établi un certificat médical initial mentionnant : « AVC ischémique cérébelleux droit sur dissection artère V2 droite ».
À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie (« la caisse ») de [Localité 1] a procédé à une instruction, au cours de laquelle elle a interrogé par questionnaires M. [E], son employeur, ainsi que deux témoins, Mme [K] et Mme [P].
À l’issue de cette instruction, la caisse, par courrier du 13 mai 2019, a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme le 10 juillet 2019, puis suite à décision de rejet expresse de cette dernière le 13 février 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 26 juin 2020, afin de contester cette décision de prise en charge.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal de La Roche-sur-Yon a :
débouté la société [1] de son recours,
déclaré opposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime le 27 février 2019 M. [M] [E],
condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 16 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
°
° °
Au terme de ses conclusions d’appel visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
voir juger qu’aucun événement survenu au cours de la journée du 27 février 2019 ne peut être qualifié de fait accidentel au sens de la réglementation de sécurité sociale, en sorte que la décision de prise en charge de l’événement du 27 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l’employeur ;
subsidiairement, voir juger que la preuve d’une lésion de l’organisme apparue à un moment contemporain du 27 février 2019 n’est pas rapportée en sorte que la décision de prise en charge de l’événement du 27 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l’employeur ;
condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, outre au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions d’intimée visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] demande à la cour de :
confirmer dans son entier le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 16 décembre 2022,
dire et juger que M. [E] a été victime d’un accident du travail le 27 février 2019,
dire et juger opposable à la société [1] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 27 février 2019 de M. [E],
condamner la société [1] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un accident du travail
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir dans un premier temps que l’événement survenu le 27 février 2019 ne revêt pas la qualification de fait accidentel, car M. [E] n’effectuait aucun effort particulier et que c’est en se baissant pour soulever une charge, et donc avant de faire cet effort, qu’une vive douleur à la tête est survenue.
Elle considère que de simples céphalées et vomissements ne sont pas susceptibles de caractériser à eux seuls un accident du travail, d’autant que le salarié a lui-même indiqué dans son questionnaire qu’il souffrait déjà de maux de tête depuis plusieurs jours.
Elle fait valoir dans un second temps que la constatation des lésions est tardive car le certificat médical initial a été établi le 14 mars 2019, soit 15 jours après les faits, et qu’il est vraisemblable que l’AVC de M. [E] soit apparu durant cet intervalle, dès lors qu’il s’était plaint de céphalées au cours des jours ayant précédé le 27 février 2019.
La caisse réplique qu’un accident du travail est clairement caractérisé dès lors qu’il ressort des éléments transmis par l’employeur, et corroborés par témoignages, que M. [E] a été victime d’un malaise aux temps et lieu du travail.
Elle soutient qu’en cas de malaise, la lésion se confond avec le fait accidentel, et que dès lors qu’un malaise survient par le fait ou à l’occasion du travail, la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle fait valoir que le certificat médical initial établi le 14 mars 2019 est clairement en lien avec le malaise survenu le 27 février 2019, pour lequel M. [E] a été transporté à l’hôpital le jour-même, le certificat médical initial ayant été rédigé à sa sortie d’hospitalisation, et mentionnant comme date de constatation médicale le 27 février 2019.
Elle ajoute qu’il est contradictoire pour l’appelante d’alléguer que l’AVC serait possiblement postérieur au malaise du 27 février 2019, tout en soutenant qu’il serait lié à des maux de tête qui auraient précédé l’accident.
Elle conclut que la société [1] ne démontre pas que les maux de tête dont M. [E] a souffert quelques jours avant l’accident sont en lien avec l’AVC dont il a été victime le 27 février 2019, et encore moins qu’ils en seraient la cause exclusive, de sorte que la présomption d’imputabilité conserve son plein effet.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il est constant que l’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’événement constitutif du fait accidentel ne se caractérise pas nécessairement par un choc ou un traumatisme extérieur. Il peut consister en l’apparition d’une douleur soudaine lors de l’accomplissement normal du travail.
De la même manière, le malaise survenant au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sans qu’il soit requis de démontrer l’existence d’un événement causal extérieur, le malaise étant constitutif d’un fait accidentel en tant que tel (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19160).
L’article L.411-1 précité institue une présomption d’imputabilité. Il s’ensuit que dès lors qu’est établie la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
À cet égard, la seule existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, pas plus que l’incertitude quant aux origines d’un infarctus ou d’un accident vasculaire cérébral, le lien de causalité entre l’accident et le travail n’ayant pas à être exclusif.
En l’espèce, il est clairement établi que M. [M] [E] a été victime d’un malaise survenu le 27 février 2019 au temps et au lieu du travail, les questionnaires recueillis par la caisse de Mmes [K] et [P], témoins directs des faits, indiquant que M. [E] a interrompu son travail en raison d’un violent maux de tête, qui ne passait pas, qu’un secouriste de l’entreprise est venu le mettre en position latérale de sécurité, qu’il a ensuite été pris de vomissements, avant d’être évacué par ambulance.
L’affirmation selon laquelle la lésion n’aurait pas été constatée dans un temps contemporain de l’accident au motif que le certificat médical initial serait tardif est de ce fait inopérante, l’employeur ayant lui-même confirmé que M. [E] a été transporté à l’hôpital le 27 février 2019, et le bulletin d’hospitalisation attestant qu’il y est demeuré jusqu’au 14 mars 2019, date d’établissement du certificat médical initial.
Il ne peut donc valablement être soutenu que l’accident vasculaire cérébral (AVC) aurait pu survenir entre le 27 février 2019 et le 14 mars 2019, période durant laquelle M. [E] était précisément hospitalisé en raison de cet AVC, consigné dans le certificat médical, lequel, comme le relève l’intimée, indique bien comme date d’accident ou de première constatation médicale le 27 février 2019.
Il est donc patent que M. [E] a été victime d’un AVC survenu au temps et au lieu du travail.
La société [1] ne saurait par ailleurs se prévaloir de l’absence d’événement particulier à l’origine de cet AVC pour contester l’existence d’un fait accidentel, et donc la qualification d’accident du travail, puisque la survenance d’un AVC est en lui-même l’événement constitutif du fait accidentel.
En effet, comme le récapitule l’appelante dans ses propres écritures, il est établi de longue date que la définition de l’accident du travail n’est pas soumise à une condition d’extériorité, mais uniquement de soudaineté, de sorte que l’apparition soudaine de lésions peut tout à fait constituer un accident du travail, sans qu’il soit requis d’établir un fait causal extérieur.
Au surplus il ressort du questionnaire de M. [E], corroboré par celui de Mme [P], que le malaise de l’assuré est survenu au cours d’un effort, puisqu’il se penchait et s’apprêtait à effectuer un acte de manutention, Mme [P] ayant précisé qu’elle et d’autres collègues lui avaient demandé de l’aide pour porter un rouleau de films.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’AVC dont a été victime M. [E] le 27 février 2019 est présumé être un accident du travail, présomption qu’il appartient à la société [1] de renverser, en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, à l’origine de cette lésion.
Le fait que M. [E] ait signalé l’existence d’antécédents consistant en des maux de tête les jours précédant l’accident, est à cet égard insuffisamment probant, dès lors qu’un état antérieur n’ayant occasionné auparavant aucune incapacité peut être aggravé ou décompensé par le travail.
D’ailleurs, à ce sujet, M. [E] a mentionné en réponse au questionnaire adressé par la caisse : « J’ai effectivement indiqué à mon employeur avoir eu des maux de tête les jours précédant l’accident. Je travaille en 3x8 aléatoires (changement toutes les semaines) donc j’accumule la fatigue et parfois les maux de tête ».
Il est manifeste que les antécédents invoqués par la société [1] sur la base des déclarations de M. [E] apparaissent selon ces mêmes déclarations, en lien avec le travail et non avec une cause étrangère.
Par conséquent, la matérialité de la survenance d’un malaise au temps et au lieu du travail étant établie d’une part, et l’employeur échouant à démontrer une cause totalement étrangère au travail à l’origine de ce malaise d’autre part, la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est bien fondée, et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette décision opposable à la société [1].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [1] doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et être déboutée de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société [1] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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