Confirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 juin 2023, N° 22/01089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, LA SAS [ 1 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03972 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4WR
SAS [1]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/01089
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien LANGLADE de la SCP K.S.E ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Service contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 17 octobre 2017 à M. [K] [M], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu’agent de manoeuvre, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2020.
Par décision du 4 décembre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [M] évalué à 25 % à compter du 2 novembre 2020.
Le 29 janvier 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 20 juillet 2021.
Par jugement du 9 juin 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 4 décembre 2020 ayant fixé le taux d’IPP de M. [M] à 25 % ;
— rejeté les autres demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [1] demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel ;
— d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Jugeant à nouveau.
A titre incident,
— de commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 25 % attribué à M. [M] en conséquence de son accident du travail du 17 octobre 2017, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux ;
— d’ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la cour fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur en la personne du docteur [P] ainsi qu’au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
— d’enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [M] justifiant ladite décision ;
— d’ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Au fond,
— de constater que le taux de 25 % auquel la caisse a fixé le taux d’IPP attribuée à M. [M] au titre de son accident du travail du 17 octobre 2017 a été surévalué et n’est pas justifié ;
— en conséquence, de déclarer qu’à son égard, le taux d’IPP de M. [M] doit être ramené à un pourcentage en rapport avec la symptomatologie séquellaire déterminé dans le cadre du présent débat contradictoire ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande à la cour de :
— constater que l’ensemble des lésions, soins et arrêts est imputable au fait accidentel du 17 octobre 2017 ;
— constater l’absence de démonstration de la partie appelante de l’existence de pathologie intercurrente ou antérieure symptomatique au fait accidentel dont il s’agit ;
— dire en conséquence que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’ensemble des séquelles constatées à l’examen clinique sont imputables à l’accident du 17 octobre 2017 ;
— dire n’y avoir lieu à expertise médicale ;
— confirmer l’ensemble des dispositifs du jugement entrepris ;
— débouter la société dans toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’incapacité permanente. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle
Au paragraphe '3.2 [V] [H]', le barème prévoit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 3] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
En l’espèce, M. [K] [M] en levant la paroi dans le camion a ressenti le 17 octobre 2017 une douleur au dos et à la jambe droite.
Le certificat médical initial fait état d’une sciatique droite post-traumatique qui a ensuite été opérée.
Il a été déclaré consolidé le 1er novembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à cette date, en considération selon les conclusions médicales reprises dans la décision du 4 décembre 2020 notifiant ce taux d’un 'traumatisme rachidien ayant entraîné la nécessité de la mise en place d’une prothèse discale L4-L5 et d’une arthrodèse L5-S1. Il persiste des douleurs et une gêne fonctionnelle qualifiée de très importantes'.
Ces séquelles qualifiées de très importantes présumées imputables à l’accident, sauf démonstration d’un état pathologique antérieur, justifient donc qu’un taux d’incapacité à minima de 25 % soit retenu par application du barème précité.
Au soutien de sa contestation, l’appelante se fonde sur les avis de son médecin consultant des 5 mai 2021 et 27 juillet 2023 qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles et dont les considérations sont reproduites pour l’essentiel ci-après :
'Mention d’une sciatique droite lors d’un effort le 17/10/2017. Le trajet sciatique n’est pas précisé. La prise en charge n’est pas renseignée. Il est fait état d’une intervention chirurgicale à type de prothèse discale L4L5 et arthrodèse L5S1 le 28/05/2018 sans que l’histoire clinique ayant conduit à poser l’indication opératoire ne soit transcrite dans des compte-rendus de consultations antérieurs à l’intervention (….).
La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil mentionne une marche avec boiterie gauche, un examen neurologique normal et une raideur du rachis lombaire qualifiée de très importante surtout en latéro-flexion mais l’indice de Schober passe de 10 à 13 (normal: 10 à 15).
Le médecin conseil au paragraphe 'discussion médico-légale’ mentionne des persistances de lomboradiculalgies sensitives bilatérales typiques de douleurs de désafférentations.
Sur le plan physiopathologique, il est impossible de comprendre la continuité évolutive entre la lésion initiale, l’intervention chirurgicale, les signes neurologiques retrouvés lors du séjour en rééducation fonctionnelle et les conclusions du médecin conseil.
Sur le plan médico-légal il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire, c’est à dire en relation directe et certaine avec l’événement du 17/10/2017 et de proposer un taux d’incapacité permanente (…).
Il n’est pas question de mettre en doute la transcription de l’examen clinique du médecin conseil (même si des douleurs de désafférentation – douleurs neuropathiques, ne sont validées ni par un compte rendu de consultation spécialisée ou à questionnaire type DN4) mais l’état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire.
Quand bien même cet état clinique justifierait un taux d’incapacité permanente de 25 %, sur le plan physiopathologique, il est impossible de comprendre la continuité évolutive entre la lésion initiale, l’intervention chirurgicale, les signes neurologiques retrouvés lors du séjour en rééducation fonctionnelle et les conclusions du médecin conseil (…).
Il est impératif que soient transcrits dans le rapport ou (que) figurent dans le dossier transmis les éléments médicaux sur lesquels s’est fondé le médecin conseil pour retenir un état clinique comme étant séquellaire et d’évaluer un taux d’incapacité permanente en référence au barème indicatif d’invalidité.
La rigueur expertale ne peut se satisfaire d’une histoire médicale plausible. Le fait que des symptômes ou plusieurs pathologies intéressent la même structure anatomique n’implique pas qu’il existe un enchaînement clinique cohérent sur le plan physiopathologique.
Il est impossible de comprendre la continuité évolutive entre la lésion initiale, l’intervention chirurgicale, les signes neurologiques retrouvés lors du séjour en rééducation fonctionnelle et les conclusions du médecin conseil.
Sur le plan médico-administratif il n’est fait état d’aucune instruction de nouvelle lésion alors qu’il est fait état de lésions de nature différente'.
Il en ressort que les conclusions du médecin conseil de la caisse ayant retenu à la date de consolidation de l’accident du travail des douleurs et une gêne fonctionnelle très importantes, consistant notamment en une boiterie et des douleurs neuropathiques, ne sont nullement contestées mais seulement selon le médecin consultant de l’employeur, leur rattachement à l’accident du travail qui reste présumé, tant par application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que par celles du barème précité (L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident).
Le litige dévolu à la cour ne portant ni sur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle désormais définitivement opposable à l’employeur, ni sur la réparation des conséquences d’un accident en droit commun, il n’y a lieu d’ordonner avant dire droit la mesure d’instruction médicale requise pour statuer.
Le jugement déféré ayant débouté la Société [C] de ses demandes et approuvé le taux d’incapacité de 25 % attribué à M. [M] consécutivement à son accident du travail du 17 octobre 2017 sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente instance seront supportés par l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/01089 rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Mise en conformite ·
- Propriété ·
- Constat d'huissier ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Piscine ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Risque ·
- Équipement de protection ·
- Formation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Apport ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Simulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Pollution ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Licenciement pour faute ·
- Autorisation ·
- Sécurité ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Dernier ressort ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Reprise d'instance ·
- Partie ·
- Réserver
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Dossier médical ·
- Licenciement ·
- Données ·
- Consultation ·
- Santé au travail ·
- Secret ·
- Logiciel ·
- Titre ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Garantie ·
- Alimentation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Moteur ·
- Mise en état ·
- Droit commun ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.