Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 26 juin 2025, n° 15/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 10 juillet 2015, N° 370;2014001449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 233
AB
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Armour-Lazzari,
le 07.07.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Gaultier-Feuillet,
le 07.07.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 26 juin 2025
RG 15/00552 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 370, RG 2014 001449, rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 10 juillet 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 novembre 2015 ;
Appelantes :
Mme [A] [D] épouse [C], née le 24 mars 1977 à [Localité 1], de nationalité française, gérante de la SARL REDASOFR devenue la SARL VIDEO LOC, domiciliée en cette qualité au [Adresse 1] ;
La Sarl Vidéo Loc anciennement dénommée la Sarl Redasofr, représentée par sa gérante : Mme [A] [D] épouse [C], immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 07144 B, n° Tahiti 823229, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant toutes deux pour avocate Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, du barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [S] [V] [Q], née le 30 Mai 1968 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
La Société Civile Vidéo Futur Investissement, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 07 291 C, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par sa gérante [S] [Q] ;
Ayant toutes deux pour avocate Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, du barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme BOUDRY,vice-présidente placée auprès de la première-présidente, faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La société Redasofr a été créée en 2007 avec pour objet la location et la vente de supports audio et vidéo. La société Video futur investissement en avait acquis des parts sociales au sein de la société Redasofr en 2009 et Mme [V] [Q] avait été nommée gérante.
Suivant acte notarié en date du 27 juin 2014, la société Video futur investissement, représentée par Mme [V] [Q] a vendu la totalité de ses parts dans le capital social de la société Redasofr à Mme [A] [D] épouse [C] moyennant le prix de 6 millions de francs pacifique, payable comptant à hauteur de 5 100 000 francs pacifiques outre la somme de 900 000 xpf qui auraît dû être réglée en 12 mensualités d’un montant de 75 000 francs pacifiques.
Une clause de garantie du passif, insérée dans l’acte, stipulait que la situation de la société Redasofr est nette de tout passif au jour des présentes et que le cédant s’engage à prendre en charge tout passif de quelque nature qu’il soit existant à la date des présentes ou tout passif ayant une cause antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement.
Par courrier en date du 19 octobre 2014, adressé à Mme [V] [Q], Mme [A] [D] épouse [C] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie du passif au motif que l’examen du bilan de l’année 2013 fait apparaître des capitaux propres négatifs à hauteur de la somme de 5 445 316 francs pacifiques.
Par acte en date du 30 octobre 2014, Mme [A] [D] épouse [C] a assigné la société Video futur investissement et Mme [V] [Q] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin qu’elles soient condamnées avec exécution provisoire à lui verser la somme correspondant au montant des capitaux propres négatifs outre des dommages et intérêts et une somme au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. Elle a également sollicité la condamnation des parties défenderesses à lui fournir sous astreinte de 200 000 francs pacifiques par jour de retard, l’ensemble des documents sociaux, comptables, et fiscaux de la société Redasofr.
Reconventionnellement, la société Video futur binvestissement et Mme [V] [Q] ont demandé la condamnation de Mme [A] [D] épouse [C] à leur payer :
284 631 francs pacifiques correspondant à la moitié de la patente par elles versée pour l’année 2014 ;
881 187 francs pacifiques au titre du crédit de TVA au 30 juin 2014 ;
800 000 francs pacifiques en réparation du préjudice subi par elles ;
500 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 10 juillet 2015, le tribunal mixte de Papeete a :
Rejetté les demandes présentées par Mme [A] [D] contre la société Video Futur Investissement et Mme [V] [Q],
Condamné Mme [A] [D] à verser à la société Video Futur Investissement et Mme [V] [Q] la somme de 150 000 francs pacifiques par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Rejetté les autres demandes reconventionnelles,
Condamné Mme [A] [D] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2016, Mme [A] [D] a relevé appel de la décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 6 décembre 2018, la cour d’appel de Papeete a :
Avant dire droit,
Enjoint à Mme [V] MalfattI de constituer avocat ;
Désigné M. [B] [L], expert inscrit sur la liste probatoire de la cour, avec mission de :
Les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
Prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
Réunir tous éléments permettant à la cour d’apprécier s’il y a ou non matière à appliquer la clause de garantie de passif qui a été stipulée dans l’acte de cession de parts de la Société Redasofr du 27 juin 2014 ;
Examiner pour ce faire, notamment, la comptabilité de la Société Redasofr, ainsi que la comptabilité de toutes autres personnes morales ou physiques s’il apparaît qu’il a pu exister une confusion entre les patrimoines de la société Redasofr et ceux d’autres entreprises, notamment la société Las Video ;
Donner son avis technique motivé sur les griefs suivants qui sont émis par Mme [A] [D] Épouse [C] :
— Hormis l’acte de cession, aucun document autre que les statuts et l’extrait Kbis de la société Redasofr ne lui a été remis ;
— Au vu des liasses fiscales qu’elle a obtenues, son comptable a constaté l’existence de capitaux propres négatifs depuis 2008 ; le bilan de l’exercice 2013 fait état d’un montant de -5 445 316 francs pacifiques sous réserve de la situation comptable arrêtée au 30 juin 2014 ;
— Mme [V] [Q] et la société Video futur investissement partageaient les charges et les dépenses des deux fonds de commerce exploités par les sociétés Redasofr et Las Video au gré des rentrées d’argent ;
— Les documents comptables de la société Redasofr n’étaient pas déposés au greffe du registre du commerce ;
— Le comptable [P] [Z] a établi qu’elle subissait au 30 juin 2014 un préjudice financier d’au moins 4 668 125 francs pacifiques correspondant à l’impôt sur les bénéfices dus pour l’exercice 2014 ; l’administration fiscale, après enquête, a procédé à un dégrèvement de 4 629 900 francs pacifiques mais elle avait auparavant émis un avis à tiers détenteur à la banque Socredo qui lui a par la suite refusé tout nouveau concours ; le compte bancaire de la société Redasofr-video Loc a été bloqué pour un montant de plus de 6,7 francs pacifiques; cela a provoqué la cessation des paiements de sa société Video Loc qui a été placée en redressement judiciaire le 26 juin 2017 ; sa liquidation a ensuite été prononcée ;
— Mme [V] [Q] lui a présenté une situation complètement fictive de l’activité de la société Redasofr et de la situation comptable et financière de celle-ci ;
— Les capitaux propres de la société Redasofr n’étaient pas redevenus positifs fin juin 2014 puisque l’abandon de créance n’a été acté que le 2 août 2014 et n’a jamais été régularisé en assemblée générale ; après le dégrèvement fiscal, le passif à garantir reste au moins égal au montant des capitaux propres négatifs de la société Redasofr au moment de la cession de parts ;
Rechercher également et décrire les éléments du passif créé après la cession de parts sociales ;
Réunir tous éléments permettant à la cour d’apprécier les préjudices invoqués par les parties ;
Établir un pré rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixe à 200.000 francs pacifiques le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par [A] [D] épouse [C] au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l’arrêt ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l’acceptation de sa mission;
Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par Monsieur le conseiller Ripoll ou par tout magistrat chargé du contrôle des expertises;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; disons qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération;
Réserve toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du 25 janvier 2019.
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
L’expert a déposé le 24 avril 2024 a déposé un rapport de carence faisant valoir qu’il n’a pu obtenir les pièces complémentaires et qu’aucune partie n’a répondu à son mail sur le fait de savoir si l’expertise était toujours en cours.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 16 novembre 2024, Mme [A] [D] épouse [C] et la société Video Futur Investissement sollicitent de la cour de :
Débouter purement et simplement Mme [V] [Q] et la société Video Futur Investissement de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°370 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete à l’encontre de Madame [A] [D] épouse [C] le 10 juillet 2015,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution de leurs obligations par les cédantes, Madame [V] [Q] et la société Video Futur Investissement, de l’acte de cession des parts sociales de la société Redasofr du 27 juin 2014,
Remettre les parties en l’état et dire et juger que le prix de cession d’ores et déjà versé par ses soins à hauteur de la somme en principal de 5.250.000 francs pacifiques devra lui être remboursée intégralement par la société Video Futur Investissement et / ou Madame [V] [Q],
Condamner en conséquence solidairement la société Video Futur Investissement et Mme [V] [Q] à lui payer la somme en principal de 5.250.000 francs pacifiques au titre du remboursement du prix payé par elle en contrepartie de la cession des parts de la société Redasofr, augmentée des intérêts légaux échus sur ladite somme depuis la première demande formée dans les conclusions de l’appelante du 19 janvier 2017,
Condamner par ailleurs solidairement la société Video Futur Investissement et Mme [V] [Q] à la relaver ainsi que la Sarl Video Loc dont elle est devenue l’associé unique et gérante depuis le 27 juin 2014 indemnes Mme [A] [D] épouse [C] et de tout passif par application de la clause de garantie de passif contenue dans l’acte de cession du 27 juin 2014 et notamment au paiement de la somme de 5.445.316 francs pacifiques correspondant au montant des capitaux propres négatifs de la société Redasofr à la date de la cession,
Condamner en outre solidairement la société Video Futur Investissement et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 5.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour le préjudice, notamment moral, subi du fait de l’inexécution de leurs obligations telles qu’elles résultent tant de l’acte de cession du 27 juin 2014, que de la loi relatifs au contrat de vente,
Condamner solidairement la société Video Futur Investissement et Mme [V] [Q] au paiement au profit de Madame [A] [D] épouse [C] de la somme de 600.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en ce compris les frais de consignation d’expertise judiciaire mis à sa charge par l’arrêt avant dire droit n°435 ADD du 6 décembre 2018 dès lors qu’il serait particulièrement inéquitable,
Au vue des circonstances de l’espèce, de les laisser à sa charge par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
Condamner solidairement la société Video Futur Investissement et Mme [V] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA, Mme [V] [T] et la société Video Futur Investissement sollicitent de la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 10 juillet 2015 en ce qu’il a débouté Mme [A] [D] épouse [C] et la société Redasofr,
Infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 10 juillet 2015 en ce qu’il a les déboutées de leurs demandes,
Débouter Mme [A] [D] épouse [C] et la société Redasofr de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Mme [A] [D] épouse [C] et la société Redasofr à leur payer les sommes suivantes :
284 631 francs pacifiques correspondant à la moitié de la patente par elles versée pour l’année 2014 ;
881 187 francs pacifiques au titre du crédit de TVA au 30 juin 2014 ;
800 000 francs pacifiques en réparation du préjudice subi par elles ;
500 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Constater la résolution de la vente,
Dire et juger que le prix de vente restera acquis au vendeur,
Si par impossible, la cour ne devait pas faire droit à cette demande, condamner solidairement Mme [A] [D] épouse [C] et la société Redasofr à leur payer la somme de 770 000 francs pacifiques outre une indemnité de 3% par mois de retard outre la somme de 75 000 francs pacifiques représentant 10 % de la somme sollicitée,
Les condamner solidairement à leur payer la somme de 226 000 xpf au titre de l’article 407 du code procédure civile de Polynésie française, outres les entiers dépens.
Par jugement en date du 16 juin 2027, la société Video Loca Sarl anciennement dénommée Redasofr a été placée en redressement judiciaire et Me [F] [M] a été dséigné comme mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 23 octobre 2017, la société société Video Loca Sarl anciennement dénommée Redasofr a été placée en liquidation judiciaire et Me [F] [M] a été désigné comme mandataire liquidateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat :
Selon l’article 1109 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué ou surprise par dol.
Selon l’article 1110 du même code, tel qu’applicable en Polyénsie française, l’erreur n’est cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chaise qui en est l’objet.
Elle n’est point cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Dans le cas précis d’une cession de parts sociales, l’obligation d’information pesant sur le cédant de titres sociaux n’est réduite que lorsque le cessionnaire est parfaitement informé de la situation économique de la société, ou qu’il disposait de tous les éléments lui permettant d’apprécier, avant la cession, les risques courus (Com. 17 juin 2008, no 07-15.398). A défaut, il s’agit d’une réticence dolosive.
Enfin, les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif et du passif, s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement de l’article 1116 du code civil.
En l’espèce, si Mme [A] [D] épouse [C] ne sollicite pas au titre de ses prétentions la nullité du contrat pour vice du consentement, mais la résolution judiciaire du contrat elle développe dans ses moyens l’erreur et ou le dol à l’orgine du contrat au motif que Mme [V] [Q] a dissimulé au moment de la cession :
— le fait que le salaire et les cotisations sociales de Mme [A] [D] épouse [C] étaient supportés par la société Las Video qui exploitait un autre magasin,
— détenait des documents comptables qui indiquaient des capitaux propres négatifs depuis 2008 avec des déficits dépassant les – 5 000 000 000 xpf pour les exercices 2012 et 2013,
— le fait que la société Redasofr était redevable envers la société Las Video d’une dette de 13 406 080 xpf qui devait faire l’objet d’un abandon de créance en date du 02 août 2014.
Cependant au regard des prétentions la cour est bien saisi d’une d’une demande de nullité du contrat pour dol ou erreur, demande sur laquelle la société Video futur investissement n’a pas répondu sur ce point sans en soulever le caractère nouveau mais qui conteste en tout état de cause la situation déficitaire de la société et l’ignorance de Mme [A] [D] épouse [C] salariée au sein du second magasin.
Aux termes de la clause de garantie du passif, il est exact que la cession de parts est consentie et acceptée sur la base d’une situation de la société Redasofr nette de tout passif au jour des présentes. Il n’est par ailleurs nullement fait référence dans le contrat à l’existence d’un passif, de la situation déficitaire en 2013, ni de la communication des exrecices comptables.
Or, Mme [A] [D] épouse [C] justifie notamment de l’abandon de créance de la société Las Video en date du 02 aout 2014 pour un montant de 13 406 080 xpf, survenu le 27 août 2014 mais qui apparaissait dans les écritures au 30 juin 2014. Ainsi la créance de la société Las Video était nécessairement existante au jour de la cession et sans qu’il ne soit justifié qu’elle en avait informée Mme [A] [D] épouse [C] ce qui a par la suite entraîné un résultat exceptionnel à l’origine d’une impposition exceptionnelle.
De la même façon, le bilan comptable des exercices 2013 – 2014 fait apparaître une structure financière particuliérement fragile. La situation au 31 décembre 2013 présente un déficit de capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social . Si la trésorerie disponible est significative, elle masque une situation structurellement déséquilibrée : les fonds propres sont quasi inexistants, l’activité repose sur un endettement à court terme et l’absence de réserve expose la société au moindre aléa.
L’attestation de M. [P] [Z] du 22 septembre 2015 certes non signée mais dont la valeur probatoire n’est pas contestée par les intimés confirme tant que le caractère déficitaire de la société s’il n’était pas tenu compte de l’abandon de créance de la société Video futur investissement dont il n’est pas possible de soutenir ainsi que le font les intimés qu’il s’agit d’une simple écriture comptable.
Par ailleurs, en sa qualité de simple salariée, Mme [A] [D] époue [C] n’avait pas compétence pour analyser un bilan comptable ni connaître en détail le fonctionnement de la société.
Ainsi au regard des éléments probatoires versés aux débats par Mme [A] [D] épouse [C], la réticence dolosive sur la situation exacte de la société Vidéo futur investissement est caractérisée et il y a lieu de faire droit à la demande de nullité.
La société Video Investissement sera en conséquence condamnée à lui restituer le prix qu’elle a effectivement perçu soit la somme non contestée de 5 100 000 francs pacifiques.
Sur les demandes au titre de la garantie du passif et la production des documents sous astreinte :
En page 19 du contrat, il est insérée une clause suivante :
La cession de parts est consentie et accpetée sur la base d’une situation de la société Redasofr nette de tout passif au jour des présentes.
En conséquence, le cédent s’engage à prendre en charge tout passf de quelque nature qu’il soit existant à la date de sprésentes, ou tout passif ayant une cause antérieure et qui se révélerait ultérieurement. Tout passif dû pour l’année entière fera l’objet d’une prise en charge prorata temporis.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de nullité du contrat, la demande de garantie du passif et non pas de remboursement des impôts induements perçus devient sans objet.
Il en va de même de la production des documents sous astreinte.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts présentées par Mme [A] [D] épouse [C] :
Mme [A] [D] épouse [C] sollicite une somme de 5 000 xpf au titre de son préjudice moral.
Il est certain que l’acquisition de parts sociales suite à une réticience dolosive est nécessairement à l’origine d’un préjudice moral tenant à toutes les difficultés administratives, fiscales auxquelles Mme [A] [D] épouse [C] a dû faire face.
En l’absence de pièces justificatives sur un préjudice moral, il y a lieu d’arbitrer ce préjudice à la somme de 1 millions xpf.
Sur la demande de dommages et intérêts présentées par le société Video futur investissement et Mme [V] [Q] :
La société Video futur investissement et Mme [V] [I] sollicitent le versement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts soit les sommes de :
284 631 francs pacifiques correspondant à la moitié de la patente par elles versée pour l’année 2014 ;
881 187 francs pacifiques au titre du crédit de TVA au 30 juin 2014 ;
800 000 francs pacifiques en réparation du préjudice subi par elles ;
500 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le contrat ayant été annulé pour réticence dolosive, les demandes de dommages et intérêts au titre de la patente et du crédit de TVA sont sans objet.
Enfin, dans la mesure où elles sucombent à titre principal, elles ne démontrent pas que Mme [A] [D] épouse [C] ait abusé de son droit d’agir en justice.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Vidéo futur investissement à ces différents titres.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Video futur investissement et Mme [V] [Q] succombant à titre principal ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’équité commande par ailleurs de faire application des bénéfices des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice de Mme [A] [D] épouse [C].
Le jugement de première instance sera infirmée et la société Video futur investissement sera condamnée à lui verser la somme de 500 000 xpf à ce titre. Le jugement sera également infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irréptibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de cession de parts sociales en date du 27 juin 2014 entre Mme [A] [D] et la société video futur investissement représentée par sa gréante en exercice,
Condamne en conséquence la société video futur investissement à payer à Mme [A] [D] épouse [C] la somme de la 5 100 000 francs pacifiques en restitution du prix de vente versée,
Condamne la société video futr investissement à payer à Mme [A] [D] épouse [C] la somme de 1 000 000 francs pacifiques pour son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne la société video futur investissement à payer à Mme [A] [D] la somme de 500 000 francs pacfiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires de sparties,
Condamne la société Video futur investissement aux entiers dépens de premiere instance et d’appel avec distraction au béfénice de Me [U] [E] qui en a fait la demande.
Prononcé à Papeete, le 26 juin 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHÉ signé : A. BOUDRY
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